Décret n° 2009-1687 du 30 décembre 2009 portant dispositions relatives aux mandats de gérance de logements sociaux

Application des art. 3 de la loi 91-650 et 64 de la loi 2009-323.

Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021560483
NOR: DEVU0929989D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/56/04/JORFTEXT000021560483.xml
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- [Article D442-19](article_d442-19.md)
- [Article D442-20](article_d442-20.md)
- [Article D442-21](article_d442-21.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021632156
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###### Article D442-20
Lorsque le mandant est doté d'un comptable public, s'appliquent les dispositions
suivantes :<br />
I.-Le mandant transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion à son comptable
public.<br />
II.-Lorsque le mandataire est tenu d'ouvrir le compte mentionné au premier
alinéa de l'article R. 442-19, le compte est ouvert auprès de l'Etat, de la
Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un
établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions
applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres
Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
III.-Lorsque le mandat stipule que le mandataire dispose d'une avance
permanente, l'ordonnateur du mandant fixe le montant de cette avance dans la
limite du plafond prévu par le mandat.<br />
IV.-Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de poursuivre l'exécution
forcée et de pratiquer les mesures conservatoires au nom et pour le compte du
mandant, l'ordonnateur du mandataire doté d'un comptable public émet les titres
de recettes exécutoires et, après autorisation du même ordonnateur, le comptable
du mandataire procède aux poursuites comme en matière de contributions directes.
Le mandataire qui n'est pas doté d'un comptable public ne peut se prévaloir d'un
titre exécutoire émis par le mandant. Muni de l'un des titres exécutoires
mentionnés aux 1° à 5° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles d'exécution, il en poursuit l'exécution
forcée selon les règles du droit commun applicable en la matière.<br />
V.-Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de recouvrer des recettes ou
de procéder à des dépenses, la reddition des comptes intervient dans des délais
permettant au comptable public du mandant de produire son compte financier.<br />
La reddition des comptes retrace la totalité des opérations de dépenses et de
recettes décrites par nature sans contraction entre elles ainsi que la totalité
des opérations de trésorerie par nature. Elle comporte en outre :<br />
1° La balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition ;<br />
2° Les états de développement des soldes certifiés par le mandataire conformes à
la balance générale des comptes ;<br />
3° La situation de trésorerie de la période ;<br />
4° L'état des créances demeurées impayées établies par débiteur et par nature de
produit. Pour chaque créance impayée, le mandataire précise, le cas échéant, les
relances qu'il a accomplies et les poursuites qu'il a diligentées ;<br />
5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans la reddition des
comptes. Pour les dépenses, ces pièces justificatives, reconnues exactes par la
société mandataire, sont celles prévues dans la liste mentionnée à l'article D.
1617-19 du code général des collectivités territoriales et figurant en annexe I
à ce code. Pour les recettes, la société mandataire produit les pièces
autorisant leur perception et établissant la liquidation des droits. Elle
justifie, le cas échéant, leur caractère irrécouvrable au regard des diligences
qu'elle a accomplies.

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- [Article R481-10](article_r481-10.md)
- [Article R*481-11](article_r481-11.md)
- [Article R*481-12](article_r481-12.md)
- [Article D481-5-2](article_d481-5-2.md)
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- [Article D481-5-8](article_d481-5-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2016-06-09
Identifiant: LEGIARTI000021632173
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/21/LEGIARTI000021632173.xml
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###### Article D481-5-2
Tout mandat de gérance de logements qu'accepte une société d'économie mixte de
construction et de gestion de logements sociaux est écrit.<br />
Le mandat précise notamment :<br />
1° Le ou les immeubles à usage d'habitation sur lesquels porte le mandat ;<br />
2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;<br />
3° Les pouvoirs de la société mandataire ;<br />
4° Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de recouvrer des
recettes ou de procéder à des dépenses :<br />
a) Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à
disposition de la société mandataire ;<br />
b) Les conditions dans lesquelles les sommes encaissées par la société
mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier ;<br />
c) Dans le cas où le mandant est doté d'un comptable public, le plafond du
montant de l'avance permanente dont peut disposer la société mandataire ;<br />
5° La rémunération de la société mandataire et ses modalités de règlement par le
mandant ;<br />
6° La périodicité trimestrielle ou semestrielle de la reddition des comptes et
ses modalités.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021632171
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/21/LEGIARTI000021632171.xml
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###### Article D481-5-3
Avant l'exécution du mandat, la société mandataire souscrit une assurance
couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'elle peut
encourir en raison des actes qu'elle accomplit au titre du mandat.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021632169
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/21/LEGIARTI000021632169.xml
---
###### Article D481-5-4
Dans tous les documents qu'elle établit au titre du mandat, la société
mandataire fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'elle agit au
nom et pour le compte de ce dernier.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021632167
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/21/LEGIARTI000021632167.xml
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###### Article D481-5-5
Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de recouvrer des
recettes ou de procéder à des dépenses au nom et pour le compte du mandant, elle
tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges
constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.<br />
Le mandant met à la disposition de la société mandataire les fonds nécessaires
aux dépenses. La société mandataire ne peut en faire l'avance, sauf cas
d'urgence.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021632165
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/21/LEGIARTI000021632165.xml
---
###### Article D481-5-6
Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de détenir des fonds
appartenant au mandant, elle dépose sans délai l'intégralité de ces fonds sur un
compte exclusivement réservé aux opérations du mandat.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021632161
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/21/LEGIARTI000021632161.xml
---
###### Article D481-5-7
Lorsque le mandant est doté d'un comptable public, s'appliquent les dispositions
suivantes :<br />
I. - Le comptable public du mandant est consulté sur le projet de mandat. A
l'expiration d'un délai d'un mois il est réputé avoir donné son avis. Le mandant
lui transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion.<br />
II. - Lorsque la société mandataire est tenue d'ouvrir le compte mentionné à
l'article R. 481-5-6, le compte est ouvert auprès de l'Etat, de la Caisse des
dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de
crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les
Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord
sur l'Espace économique européen.<br />
III. - Lorsque le mandat stipule que la société mandataire dispose d'une avance
permanente, l'ordonnateur du mandant fixe le montant de cette avance dans la
limite du plafond prévu par le mandat.<br />
IV. - Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de poursuivre
l'exécution forcée et de pratiquer les mesures conservatoires au nom et pour le
compte du mandant, la société mandataire ne peut se prévaloir d'un titre
exécutoire émis par le mandant. Elle en poursuit l'exécution forcée selon les
règles du droit commun applicable en la matière, en se munissant de l'un des
titres exécutoires mentionnés aux 1° à 5° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du
9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.<br />
V. - Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de recouvrer des
recettes ou de procéder à des dépenses, la reddition des comptes intervient dans
des délais permettant au comptable public du mandant de produire son compte
financier.<br />
La reddition des comptes retrace la totalité des opérations de dépenses et de
recettes décrites par nature sans contraction entre elles ainsi que la totalité
des opérations de trésorerie par nature. Elle comporte en outre :<br />
1° La balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition ;<br />
2° Les états de développement des soldes certifiés par la société mandataire
conformes à la balance générale des comptes ;<br />
3° La situation de trésorerie de la période ;<br />
4° L'état des créances demeurées impayées établies par débiteur et par nature de
produit. Pour chaque créance impayée, le mandataire précise, le cas échéant, les
relances qu'il a accomplies et les poursuites qu'il a diligentées ;<br />
5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans la reddition des
comptes. Pour les dépenses, ces pièces justificatives, reconnues exactes par la
société mandataire, sont celles prévues dans la liste mentionnée à l'article D.
1617-19 du code général des collectivités territoriales et figurant en annexe I
à ce code. Pour les recettes, la société mandataire produit les pièces
autorisant leur perception et établissant la liquidation des droits. Elle
justifie, le cas échéant, leur caractère irrécouvrable au regard des diligences
qu'elle a accomplies.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2019-04-01
Identifiant: LEGIARTI000021632158
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/21/LEGIARTI000021632158.xml
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###### Article D481-5-8
Lorsque les dispositions du code des marchés publics sont applicables aux
contrats du mandant et qu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de
passer des marchés publics au nom et pour le compte du mandant, la personne
représentant le pouvoir adjudicateur est la personne désignée à cet effet par le
mandataire ou, à défaut, le représentant légal du mandataire.<br />
Cette personne peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des
personnes placées sous son autorité.