Décret n°77-784 du 13 juillet 1977 AMELIORATION DE L'HABITAT
RELATIF AUX CONDITIONS D'OCTROI DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT ET A LA PRIME DE DEMENAGEMENT (APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 771 DU 03-01-1977) DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000863896 Ancien identifiant: 1DX977784 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/38/JORFTEXT000000863896.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1991-11-20
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Date de fin: 1997-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006898826
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R005AAXXAI
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898826.xml
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Date de début: 1997-02-01
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Date de fin: 2004-08-01
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Identifiant: LEGIARTI000006898828
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R005AAXXAK
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898828.xml
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###### Article R351-5
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Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge
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du bénéficiaire et le coéfficient de prise en charge, tels que définis à
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l'article R. 351-19, sont celles percues pendant l'année civile précédant la
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période prévue par l'article R.351-4 par le bénéficiaire son conjoint et les
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I. - Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide
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personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les
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personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant
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habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours
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de ladite année civile et qui y résident encore au moment de la demande ou au
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début de la période de paiement. Les ressources prises en considération
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s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement
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de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux
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proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu,
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ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation
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internationale et après application :<br />
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de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 351-4
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et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de
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paiement.<br />
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||||
d'une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le
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montant maximum est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, du
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budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ".<br />
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||||
Sont retenues les ressources perçues pendant ladite année civile, appréciées
|
||||
selon les dispositions ci-dessous et après application le cas échéant des
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||||
dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7-1, R. 351-7-2 et R. 351-10 à R.
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||||
351-14-1, sauf dans les cas prévus à l'article R. 351-7 où sont retenues les
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||||
ressources évaluées forfaitairement conformément aux dispositions dudit
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article.<br />
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" - de la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de
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||||
l'article 156 du code général des impôts ;<br />
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II. - Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus
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nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après
|
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le barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement
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libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de
|
||||
France ou versés par une organisation internationale.<br />
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||||
" - de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en
|
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faveur des personnes âgées ou invalides.<br />
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||||
Est également prise en considération, suivant les règles applicables en matière
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||||
d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de
|
||||
l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général
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||||
des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 du
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||||
code de la sécurité sociale.<br />
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||||
" Est exclue du décompte des ressources l'allocation mentionnée à l'article 4 de
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||||
la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et
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||||
servie soit au bénéficiaire ou à son conjoint, soit aux autres personnes
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||||
définies à l'alinéa 1er du présent article. "<br />
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||||
Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours
|
||||
d'une année antérieure à celle qui est prise en considération et qui font
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l'objet d'un report, en vertu de l'article 156-I du code général des impôts.<br />
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||||
" Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du
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||||
code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours
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||||
d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.<br />
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||||
Sont déduits de ce décompte :<br />
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||||
" Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne
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||||
handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts sont
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||||
également exclus du décompte des ressources.<br />
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||||
- les frais de garde des enfants à charge, dans la limite d'un montant fixé par
|
||||
arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et
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||||
de l'agriculture ;<br />
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||||
" Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas
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||||
connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte des
|
||||
dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues au
|
||||
deuxième alinéa. Ces ressources sont revalorisées par application du taux
|
||||
- les créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code
|
||||
général des impôts ;<br />
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||||
- l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les
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||||
personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides.<br />
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||||
Sont exclus de ce décompte :<br />
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||||
- l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre
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||||
1988 relative au revenu minimum d'insertion et servie soit au bénéficiaire ou à
|
||||
son conjoint, soit aux autres personnes définies au I du présent article ;<br />
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||||
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||||
- les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne
|
||||
handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.<br />
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||||
III. - Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont
|
||||
pas connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte
|
||||
des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues au
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||||
présent article. Ces ressources sont revalorisées par application du taux
|
||||
d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation
|
||||
des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique
|
||||
et financier annexé au projet de loi finances. "<br />
|
||||
et financier annexé au projet de loi finances.<br />
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||||
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel
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||||
prévu à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale les ressources de
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||||
chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont : Soit ascendants
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||||
du bénéficiaire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au
|
||||
moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; Soit "grands infirmes" au
|
||||
sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et qui sont
|
||||
ascendants, descendants ou collatéraux aux deuxième et troisième degrés du
|
||||
bénéficiaire ou de son conjoint ; Soit enfants du bénéficiaire ou de son
|
||||
conjoint.
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IV. - Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond
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||||
individuel prévu à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale les
|
||||
ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont :<br />
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||||
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||||
Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq
|
||||
ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;<br />
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||||
|
||||
Soit "grands infirmes" au sens de l'article 169 du code de la famille et de
|
||||
l'aide sociale et qui sont ascendants, descendants ou collatéraux aux deuxième
|
||||
et troisième degrés du bénéficiaire ou de son conjoint ;<br />
|
||||
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||||
Soit enfants du bénéficiaire ou de son conjoint.
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@ -1,33 +1,43 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1989-07-01
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Date de fin: 1997-02-01
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Identifiant: LEGIARTI000006898842
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R007AAXXAE
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898842.xml
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Date de début: 1997-02-01
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||||
Date de fin: 1999-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006898843
|
||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R007AAXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898843.xml
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###### Article R351-7
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Lorsque ni le bénéficiaire ni son conjoint n'avait son domicile fiscal en France
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ou, dans le cas contraire, n'a disposé de ressources imposables au cours de
|
||||
l'année civile de référence et que l'un ou l'autre perçoit une rémunération
|
||||
mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement,
|
||||
les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée,
|
||||
soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 30 juin suivant, soit pendant la
|
||||
période de paiement, sont déterminées forfaitairement sur la base de douze fois
|
||||
la ou les rémunérations mensuelles considérées. Le montant des ressources ainsi
|
||||
déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.<br />
|
||||
I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire
|
||||
et, le cas échéant, de son conjoint, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une
|
||||
rémunération mensuelle et ne perçoit pas l'allocation mentionnée à l'article 4
|
||||
de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité
|
||||
d'employeur ou de travailleur indépendant, les ressources prises en
|
||||
considération sont fixées forfaitairement à 2 028 fois le salaire minimum de
|
||||
croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du
|
||||
droit. Ce montant est affecté des déductions et abattements fixés par le premier
|
||||
alinéa de l'article R. 531-10 du code de la sécurité sociale.<br />
|
||||
a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources du bénéficiaire et,
|
||||
le cas échéant, de son conjoint, perçues au titre de l'année civile de référence
|
||||
et appréciées selon les dispositions de l'article R. 351-5 sont au plus égales à
|
||||
812 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de
|
||||
ladite année ;<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'ouverture du droit et le début d'activité se situent entre le 1er
|
||||
janvier et le 30 juin d'une période de paiement, les ressources prises en compte
|
||||
lors du renouvellement du droit au 1er juillet suivant sont déterminées
|
||||
forfaitairement sur la même base que lors de l'ouverture du droit.
|
||||
b) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, si ni le bénéficiaire ni son
|
||||
conjoint n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5
|
||||
pendant l'année civile de référence.<br />
|
||||
|
||||
II. - L'évaluation forfaitaire correspond soit à 12 fois la rémunération
|
||||
mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil qui précède l'ouverture du droit
|
||||
ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions
|
||||
prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a)
|
||||
de l'article 158 du code général des impôts, soit, s'il s'agit d'une personne
|
||||
exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur
|
||||
indépendant, à 2 028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au
|
||||
1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.<br />
|
||||
|
||||
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et
|
||||
abattements fixés par le II de l'article R. 351-5.<br />
|
||||
|
||||
III. - Lorsque les ressources, lors de l'ouverture du droit, ont été déterminées
|
||||
sur la base d'une évaluation forfaitaire, les mêmes ressources sont prises en
|
||||
compte lors du premier renouvellement du droit au 1er juillet suivant.
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||||
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@ -1,24 +1,23 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1988-07-01
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||||
Date de fin: 1997-02-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006898879
|
||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R011AAXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898879.xml
|
||||
Date de début: 1997-02-01
|
||||
Date de fin: 2001-12-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006898880
|
||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R011AAXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898880.xml
|
||||
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||||
###### Article R351-11
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||||
" Lorsque le bénéficiaire apporte la preuve qu'il supporte des charges de loyer
|
||||
Lorsque le bénéficiaire apporte la preuve qu'il supporte des charges de loyer
|
||||
supplémentaires consécutives à une obligation de résidence séparée imposée par
|
||||
ses conditions de travail, il est procédé, à partir du premier jour du mois
|
||||
civil suivant celui au cours duquel ces charges apparaissent, à un abattement
|
||||
forfaitaire sur les ressources déterminées dans les conditions prévues à
|
||||
l'article R. 351-5 et perçues par le ménage au cours de l'année civile de
|
||||
référence. Le montant de cet abattement est fixé par arrêté conjoint des
|
||||
ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du
|
||||
logement. "<br />
|
||||
forfaitaire sur les ressources du ménage déterminées dans les conditions prévues
|
||||
aux articles R. 351-5 et R. 351-7. Le montant de cet abattement est fixé par
|
||||
arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de
|
||||
l'agriculture et du logement.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque les charges de loyer supplémentaires disparaissent, l'abattement prévu
|
||||
au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours
|
||||
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@ -1,17 +1,17 @@
|
|||
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1992-09-30
|
||||
Date de fin: 1997-02-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006898937
|
||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R019AAXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/89/LEGIARTI000006898937.xml
|
||||
Date de début: 1997-02-01
|
||||
Date de fin: 1997-04-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006898938
|
||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R019AAXXAG
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/89/LEGIARTI000006898938.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R351-19
|
||||
|
||||
Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé par les formules suivantes
|
||||
:<br />
|
||||
Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé pour chaque intervalle de
|
||||
ressources de 500F en appliquant les formules suivantes :<br />
|
||||
|
||||
- si le bénéficiaire est locataire :<br />
|
||||
|
||||
|
@ -19,8 +19,8 @@ K = 0,95 - ((R - (r X N))/(CM X N)) - si le bénéficiaire est propriétaire :<b
|
|||
|
||||
K = 0,95 -(R/(CM X N)) dans lesquelles :<br />
|
||||
|
||||
R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351.5,
|
||||
arrondies au franc inférieur ;<br />
|
||||
R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les
|
||||
ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5 ;<br />
|
||||
|
||||
r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement,
|
||||
du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;<br />
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1986-08-26
|
||||
Date de fin: 1997-02-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006898945
|
||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R021AAXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/89/LEGIARTI000006898945.xml
|
||||
Date de début: 1997-02-01
|
||||
Date de fin: 1997-04-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006898946
|
||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R021AAXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/89/LEGIARTI000006898946.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R351-21
|
||||
|
@ -32,5 +32,8 @@ coefficient N prévu à l'article R. 351-19.<br />
|
|||
|
||||
Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les
|
||||
conditions prévues à l'article R. 351-19.
|
||||
Le loyer minimum L0 est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F
|
||||
mentionné à l'article R. 351-19. Les pourcentages et le coefficient N prévus au
|
||||
premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de
|
||||
l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à
|
||||
l'article R. 351-5.
|
||||
|
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