Décret n°77-784 du 13 juillet 1977 AMELIORATION DE L'HABITAT

RELATIF AUX CONDITIONS D'OCTROI DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT ET A LA PRIME DE DEMENAGEMENT (APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 771 DU 03-01-1977) DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000863896
Ancien identifiant: 1DX977784
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-11-20
Date de fin: 1997-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006898826
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R005AAXXAI
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Date de début: 1997-02-01
Date de fin: 2004-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006898828
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###### Article R351-5
Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge
du bénéficiaire et le coéfficient de prise en charge, tels que définis à
l'article R. 351-19, sont celles percues pendant l'année civile précédant la
période prévue par l'article R.351-4 par le bénéficiaire son conjoint et les
I. - Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide
personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les
personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant
habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours
de ladite année civile et qui y résident encore au moment de la demande ou au
début de la période de paiement. Les ressources prises en considération
s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement
de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux
proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu,
ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation
internationale et après application :<br />
de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 351-4
et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de
paiement.<br />
d'une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le
montant maximum est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, du
budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ".<br />
Sont retenues les ressources perçues pendant ladite année civile, appréciées
selon les dispositions ci-dessous et après application le cas échéant des
dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7-1, R. 351-7-2 et R. 351-10 à R.
351-14-1, sauf dans les cas prévus à l'article R. 351-7 où sont retenues les
ressources évaluées forfaitairement conformément aux dispositions dudit
article.<br />
" - de la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de
l'article 156 du code général des impôts ;<br />
II. - Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus
nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après
le barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement
libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de
France ou versés par une organisation internationale.<br />
" - de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en
faveur des personnes âgées ou invalides.<br />
Est également prise en considération, suivant les règles applicables en matière
d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de
l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général
des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 du
code de la sécurité sociale.<br />
" Est exclue du décompte des ressources l'allocation mentionnée à l'article 4 de
la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et
servie soit au bénéficiaire ou à son conjoint, soit aux autres personnes
définies à l'alinéa 1er du présent article. "<br />
Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours
d'une année antérieure à celle qui est prise en considération et qui font
l'objet d'un report, en vertu de l'article 156-I du code général des impôts.<br />
" Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du
code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours
d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.<br />
Sont déduits de ce décompte :<br />
" Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne
handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts sont
également exclus du décompte des ressources.<br />
- les frais de garde des enfants à charge, dans la limite d'un montant fixé par
arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et
de l'agriculture ;<br />
" Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas
connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte des
dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues au
deuxième alinéa. Ces ressources sont revalorisées par application du taux
- les créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code
général des impôts ;<br />
- l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les
personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides.<br />
Sont exclus de ce décompte :<br />
- l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre
1988 relative au revenu minimum d'insertion et servie soit au bénéficiaire ou à
son conjoint, soit aux autres personnes définies au I du présent article ;<br />
- les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne
handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.<br />
III. - Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont
pas connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte
des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues au
présent article. Ces ressources sont revalorisées par application du taux
d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation
des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique
et financier annexé au projet de loi finances. "<br />
et financier annexé au projet de loi finances.<br />
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel
prévu à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale les ressources de
chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont : Soit ascendants
du bénéficiaire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au
moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; Soit "grands infirmes" au
sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et qui sont
ascendants, descendants ou collatéraux aux deuxième et troisième degrés du
bénéficiaire ou de son conjoint ; Soit enfants du bénéficiaire ou de son
conjoint.
IV. - Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond
individuel prévu à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale les
ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont :<br />
Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq
ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;<br />
Soit "grands infirmes" au sens de l'article 169 du code de la famille et de
l'aide sociale et qui sont ascendants, descendants ou collatéraux aux deuxième
et troisième degrés du bénéficiaire ou de son conjoint ;<br />
Soit enfants du bénéficiaire ou de son conjoint.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-01
Date de fin: 1997-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006898842
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R007AAXXAE
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Date de début: 1997-02-01
Date de fin: 1999-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006898843
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R007AAXXAF
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###### Article R351-7
Lorsque ni le bénéficiaire ni son conjoint n'avait son domicile fiscal en France
ou, dans le cas contraire, n'a disposé de ressources imposables au cours de
l'année civile de référence et que l'un ou l'autre perçoit une rémunération
mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement,
les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée,
soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 30 juin suivant, soit pendant la
période de paiement, sont déterminées forfaitairement sur la base de douze fois
la ou les rémunérations mensuelles considérées. Le montant des ressources ainsi
déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.<br />
I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire
et, le cas échéant, de son conjoint, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une
rémunération mensuelle et ne perçoit pas l'allocation mentionnée à l'article 4
de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion
:<br />
S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité
d'employeur ou de travailleur indépendant, les ressources prises en
considération sont fixées forfaitairement à 2 028 fois le salaire minimum de
croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du
droit. Ce montant est affecté des déductions et abattements fixés par le premier
alinéa de l'article R. 531-10 du code de la sécurité sociale.<br />
a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources du bénéficiaire et,
le cas échéant, de son conjoint, perçues au titre de l'année civile de référence
et appréciées selon les dispositions de l'article R. 351-5 sont au plus égales à
812 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de
ladite année ;<br />
Lorsque l'ouverture du droit et le début d'activité se situent entre le 1er
janvier et le 30 juin d'une période de paiement, les ressources prises en compte
lors du renouvellement du droit au 1er juillet suivant sont déterminées
forfaitairement sur la même base que lors de l'ouverture du droit.
b) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, si ni le bénéficiaire ni son
conjoint n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5
pendant l'année civile de référence.<br />
II. - L'évaluation forfaitaire correspond soit à 12 fois la rémunération
mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil qui précède l'ouverture du droit
ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions
prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a)
de l'article 158 du code général des impôts, soit, s'il s'agit d'une personne
exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur
indépendant, à 2 028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au
1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.<br />
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et
abattements fixés par le II de l'article R. 351-5.<br />
III. - Lorsque les ressources, lors de l'ouverture du droit, ont été déterminées
sur la base d'une évaluation forfaitaire, les mêmes ressources sont prises en
compte lors du premier renouvellement du droit au 1er juillet suivant.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-07-01
Date de fin: 1997-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006898879
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R011AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898879.xml
Date de début: 1997-02-01
Date de fin: 2001-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006898880
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R011AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898880.xml
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###### Article R351-11
" Lorsque le bénéficiaire apporte la preuve qu'il supporte des charges de loyer
Lorsque le bénéficiaire apporte la preuve qu'il supporte des charges de loyer
supplémentaires consécutives à une obligation de résidence séparée imposée par
ses conditions de travail, il est procédé, à partir du premier jour du mois
civil suivant celui au cours duquel ces charges apparaissent, à un abattement
forfaitaire sur les ressources déterminées dans les conditions prévues à
l'article R. 351-5 et perçues par le ménage au cours de l'année civile de
référence. Le montant de cet abattement est fixé par arrêté conjoint des
ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du
logement. "<br />
forfaitaire sur les ressources du ménage déterminées dans les conditions prévues
aux articles R. 351-5 et R. 351-7. Le montant de cet abattement est fixé par
arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de
l'agriculture et du logement.<br />
Lorsque les charges de loyer supplémentaires disparaissent, l'abattement prévu
au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-30
Date de fin: 1997-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006898937
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R019AAXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/89/LEGIARTI000006898937.xml
Date de début: 1997-02-01
Date de fin: 1997-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006898938
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R019AAXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/89/LEGIARTI000006898938.xml
---
###### Article R351-19
Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé par les formules suivantes
:<br />
Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé pour chaque intervalle de
ressources de 500F en appliquant les formules suivantes :<br />
- si le bénéficiaire est locataire :<br />
@ -19,8 +19,8 @@ K = 0,95 - ((R - (r X N))/(CM X N)) - si le bénéficiaire est propriétaire :<b
K = 0,95 -(R/(CM X N)) dans lesquelles :<br />
R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351.5,
arrondies au franc inférieur ;<br />
R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les
ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5 ;<br />
r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement,
du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-08-26
Date de fin: 1997-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006898945
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R021AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/89/LEGIARTI000006898945.xml
Date de début: 1997-02-01
Date de fin: 1997-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006898946
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R021AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/89/LEGIARTI000006898946.xml
---
###### Article R351-21
@ -32,5 +32,8 @@ coefficient N prévu à l'article R. 351-19.<br />
Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur.<br />
Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les
conditions prévues à l'article R. 351-19.
Le loyer minimum L0 est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F
mentionné à l'article R. 351-19. Les pourcentages et le coefficient N prévus au
premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de
l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à
l'article R. 351-5.