Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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République française 2005-11-01 00:00:00 +01:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176230
- [Sous-section 1 : Règles générales de construction.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Règles générales de division.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Accès des opérateurs de services postaux et des porteurs de presse aux boîtes aux lettres particulières.](sous-section_3)

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Date de début: 2005-11-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006188315
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###### Sous-section 3 : Accès des opérateurs de services postaux et des porteurs de presse aux boîtes aux lettres particulières.
- [Article L111-6-3](article_l111-6-3.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006824122
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X111L006XXGA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/41/LEGIARTI000006824122.xml
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###### Article L111-6-3
Pour l'application de l'article L. 5-10 du code des postes et des communications
électroniques, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat
représenté par le syndic permettent au prestataire du service universel postal
et aux opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du même
code d'accéder, selon des modalités identiques, aux boîtes aux lettres
particulières.<br />
Les porteurs et les vendeurs colporteurs de presse inscrits auprès du Conseil
supérieur des messageries de presse, agissant pour le compte d'une entreprise de
presse ou d'une société de portage de presse, titulaire de l'autorisation prévue
à l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques, ont
accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les
agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des
opérateurs visés à l'alinéa précédent.