Décret n°54-346 du 27 mars 1954 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS DES ORGANISMES D'HLM

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503612
Ancien identifiant: 1DX954346
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/36/JORFTEXT000000503612.xml
This commit is contained in:
République française 2017-05-08 00:00:00 +02:00
parent 245b0b34a3
commit 5d18ce7fb2
7 changed files with 170 additions and 141 deletions

View file

@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177736
###### Section 1 : Organisation et fonctionnement de l'agence.
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement de la commission d'amélioration de l'habitat](sous-section_2)
- [Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement de la commission locale d'amélioration de l'habitat](sous-section_2)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGISCTA000006189341
Date de début: 2017-05-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034649860
---
###### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement de la commission d'amélioration de l'habitat
###### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement de la commission locale d'amélioration de l'habitat
- [Article R321-10](article_r321-10.md)
- [Article R*321-10-1](article_r321-10-1.md)

View file

@ -1,34 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-14
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000030590349
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/03/LEGIARTI000030590349.xml
Date de début: 2017-05-08
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000034666479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/66/64/LEGIARTI000034666479.xml
---
###### Article R*441-12
I.-L'enregistrement dans le système national prévu au I de l'article R. 441-2-5
des informations mentionnées aux articles R. 441-2-8 et R. 441-2-9 vaut, pour
les bailleurs sociaux mentionnés à l'article L. 441-2-5, compte rendu de
l'attribution des logements locatifs sociaux prévu au même article.<br />
I.-L'enregistrement dans le système national d'enregistrement des informations
mentionnées aux articles R. 441-2-8 et R. 441-2-9 vaut, pour les bailleurs
sociaux mentionnés à l'article L. 441-2-5, compte rendu de l'attribution des
logements locatifs sociaux prévu au même article.<br />
II.-Les informations mentionnées au I, extraites sous une forme non nominative
du système national d'enregistrement en vue de rendre compte de l'attribution
des logements locatifs sociaux, sont enregistrées et consolidées dans une base
de données.<br />
III.-Sans préjudice des dispositions des troisième et neuvième alinéas de
III.-Sans préjudice des dispositions des troisième et onzième alinéas de
l'article R. 441-2-6, le préfet transmet annuellement à la commission de
médiation prévue à l'article L. 441-2-3 ainsi qu'au comité responsable du plan
départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes
défavorisées les informations consolidées mentionnées au II concernant leur
département.<br />
IV.-Sans préjudice des dispositions des quatrième, cinquième et sixième alinéas
de l'article R. 441-2-6, les présidents des établissements publics de
coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 441-1-1, les maires des
communes intéressées et les maires d'arrondissement des communes de Paris, Lyon
et Marseille ont accès aux informations consolidées mentionnées au II relatives
aux logements situés dans le ressort de leurs compétences.
IV.-Sans préjudice des dispositions des quatrième, cinquième, sixième et
septième alinéas de l'article R. 441-2-6, les présidents des établissements
publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de
l'article L. 441-1, les présidents des conseils de territoire des établissements
publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, les présidents des
établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L.
441-1-1, les maires des communes intéressées et les maires d'arrondissement des
communes de Paris, Lyon et Marseille ont accès aux informations consolidées
mentionnées au II relatives aux logements situés dans le ressort de leurs
compétences.

View file

@ -1,27 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000031823848
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/38/LEGIARTI000031823848.xml
Date de début: 2017-05-08
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000034666426
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/66/64/LEGIARTI000034666426.xml
---
###### Article R441-3
Les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 procèdent à
l'attribution des logements en veillant à la mixité sociale des villes et
quartiers selon les critères et au bénéfice, notamment, des demandeurs
prioritaires définis aux articles L. 441-1, L. 441-1-1 et L. 441-1-2 ainsi qu'au
bénéfice des personnes visées au plan départemental d'action pour le logement et
l'hébergement des personnes défavorisées.<br />
Sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats, les commissions examinent au
moins trois demandes pour un même logement à attribuer. Il est fait exception à
cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées
par le préfet en application du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 ou
les candidatures présentées pour l'attribution de logements ayant bénéficié de
la subvention mentionnée à l'article R. 331-25-1.<br />
Sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats, les commissions
d'attribution prévues à l'article L. 441-2 examinent au moins trois demandes
pour un même logement à attribuer. Il est fait exception à cette obligation
quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en
application du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 ou les candidatures
présentées pour l'attribution de logements ayant bénéficié de la subvention
mentionnée à l'article R. 331-25-1.<br />
Pour chaque candidat, la commission d'attribution prend l'une des décisions
suivantes :<br />
@ -34,12 +28,13 @@ suivant en cas de refus de l'offre faite dans les conditions de l'article R.
441-10 par le ou les candidats classés devant lui ;<br />
c) Attribution du logement proposé à un candidat sous condition suspensive,
lorsqu'une des conditions d'accès à un logement social prévues par le présent
code n'est pas remplie par le candidat au moment de l'examen de la demande par
la commission d'attribution ; ce type de décision emporte l'obligation pour le
lorsqu'une pièce justificative, relevant de la liste limitative mentionnée à
l'article R. 441-2-4-1, est manquante au moment de l'examen de la demande par la
commission d'attribution ; ce type de décision emporte l'obligation pour le
bailleur de signer un bail avec l'attributaire sur le logement objet de
l'attribution si la condition est remplie dans le délai fixé par la décision
d'attribution ;<br />
l'attribution si la fourniture de la pièce dans le délai fixé par la décision
d'attribution ne remet pas en cause le respect des conditions d'accès à un
logement social du candidat ;<br />
d) Non-attribution au candidat du logement proposé ;<br />

View file

@ -1,21 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-14
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000030590330
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/03/LEGIARTI000030590330.xml
Date de début: 2017-05-08
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000034666447
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/66/64/LEGIARTI000034666447.xml
---
###### Article R*441-5
Les bénéficiaires des réservations de logements prévues aux cinquième, sixième
et septième alinéas de l'article L. 441-1 peuvent être l'Etat, les collectivités
territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de
coopération intercommunale, les employeurs, les organismes collecteurs habilités
à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction, les
chambres de commerce et d'industrie et les organismes à caractère
désintéressé.<br />
Les bénéficiaires des réservations de logements prévues aux vingt-neuvième et
trente et unième alinéas de l'article L. 441-1 peuvent être l'Etat, les
collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements
publics de coopération intercommunale, les employeurs, la société mentionnée à
l'article L. 313-19 et les organismes à caractère désintéressé.<br />
Ces réservations peuvent porter sur des logements identifiés dans des
programmes, sur un flux annuel de logements portant sur un ou plusieurs
@ -29,22 +27,23 @@ propose des candidats à l'organisme, ainsi que les modalités d'affectation du
logement à défaut de proposition au terme du délai.<br />
Le total des logements réservés par le préfet au bénéfice des personnes
prioritaires mentionnées à l'article L. 441-1 ne peut représenter plus de 30 %
du total des logements de chaque organisme, dont au plus 5 % au bénéfice des
bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 ou
prioritaires en application de l'article L. 441-1 ne peut représenter plus de 30
% du total des logements de chaque organisme, dont au plus 5 % au bénéfice des
agents civils et militaires de l'Etat. Un arrêté du préfet peut, à titre
exceptionnel, déroger à ces limites pour une durée déterminée, pour permettre le
logement des personnels chargés de mission de sécurité publique ou pour répondre
à des besoins d'ordre économique.<br />
Le total des logements réservés aux collectivités territoriales, aux
établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie
en contrepartie de l'octroi de la garantie financière des emprunts ne peut
globalement représenter plus de 20 % des logements de chaque programme.<br />
Le total des logements réservés aux collectivités territoriales et aux
établissements publics les groupant en contrepartie de l'octroi de la garantie
financière des emprunts ne peut globalement représenter plus de 20 % des
logements de chaque programme.<br />
Des réservations supplémentaires peuvent être consenties par les organismes
d'habitations à loyer modéré en contrepartie d'un apport de terrain ou d'un
financement à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements
publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie.<br />
financement à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements
publics les groupant.<br />
Une convention obligatoirement signée entre tout bénéficiaire de réservations et
l'organisme bailleur définit les modalités pratiques de leur mise en œuvre,
@ -58,12 +57,12 @@ La convention relative aux réservations dont bénéficie l'Etat définit en out
la nature et les modalités des échanges d'informations nécessaires à sa mise en
œuvre. Un arrêté du ministre chargé du logement fixe la liste minimale des
matières qui doivent être réglées par cette convention en tenant compte des
options retenues par le représentant de l'Etat en application du deuxième
alinéa. En cas de non-respect par le bailleur de ses engagements, le préfet peut
résilier la convention après une mise en demeure restée sans suite pendant deux
mois. A défaut de signature de la convention ou en cas de résiliation de
celle-ci, le représentant de l'Etat dans le département règle par arrêté les
modalités pratiques de mise en œuvre des réservations dont bénéficie l'Etat.<br />
options retenues par le préfet en application du deuxième alinéa. En cas de
non-respect par le bailleur de ses engagements, le préfet peut résilier la
convention après une mise en demeure restée sans suite pendant deux mois. A
défaut de signature de la convention ou en cas de résiliation de celle-ci, le
préfet règle par arrêté les modalités pratiques de mise en œuvre des
réservations dont bénéficie l'Etat.<br />
La méconnaissance des règles d'attribution et d'affectation des logements
prévues dans une convention de réservation relative aux réservations dont

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-09
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000032660318
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/66/03/LEGIARTI000032660318.xml
Date de début: 2017-05-08
Date de fin: 2019-12-19
Identifiant: LEGIARTI000034666456
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/66/64/LEGIARTI000034666456.xml
---
###### Article R441-9
@ -14,11 +14,12 @@ prévue à l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-15, R. 421-63,
422-2, R. 422-9-1, R. 423-91 et R. 481-5 obéissent aux règles suivantes :<br />
I.-Lorsque l'office ou la société dispose de plus de 2 000 logements locatifs
sociaux sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat,
le conseil d'administration ou de surveillance crée, à la demande de cette
commune ou de cet établissement public, une commission d'attribution compétente
sur ce territoire.<br />
sociaux sur le territoire d'un établissement public de coopération
intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, d'un
établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de la commune
de Paris, le conseil d'administration ou de surveillance crée, à la demande de
cet établissement public ou de cette collectivité, une commission d'attribution
compétente sur ce territoire.<br />
En outre, si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le
conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs
@ -26,51 +27,57 @@ commissions d'attribution dont il détermine le ressort territorial de
compétence.<br />
II.-La commission, ainsi que, le cas échéant, les commissions créées en
application du I, sont composées :<br />
application du I, sont ainsi composées :<br />
1° De six membres désignés par le conseil d'administration ou de surveillance
dans les conditions fixées au III. Ils élisent en leur sein à la majorité
absolue le président de la commission. En cas de partage égal des voix, le
candidat le plus âgé est élu ;<br />
1° Avec voix délibérative :<br />
2° Du maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou de son
représentant, avec voix délibérative, pour l'attribution de ces logements. Il
dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;<br />
a) Six membres désignés par le conseil d'administration ou de surveillance dans
les conditions fixées au III. Ils élisent en leur sein à la majorité absolue le
président de la commission. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus
âgé est élu ;<br />
3° S'il y lieu, pour l'attribution des logements faisant l'objet d'un mandat de
b) Le préfet ou son représentant ;<br />
c) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de programme local de l'habitat ou le président du conseil
de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand
Paris ou leur représentant pour l'attribution des logements situés sur le
territoire relevant de leur compétence. Il dispose d'une voix prépondérante en
cas d'égalité des voix dans les conditions fixées par le onzième alinéa de
l'article L. 441-2 ;<br />
d) Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son
représentant, pour l'attribution de ces logements. Il dispose d'une voix
prépondérante en cas d'égalité des voix si le président de l'établissement
public de coopération intercommunale ou le président de l'établissement public
territorial de la métropole du Grand Paris n'en dispose pas ;<br />
e) S'il y lieu, pour l'attribution des logements faisant l'objet d'un mandat de
gérance conclu en application de l'article L. 442-9 et comprenant l'attribution
des logements, du président de la commission d'attribution de l'organisme
mandant ou son représentant, avec voix délibérative ;<br />
des logements, le président de la commission d'attribution de l'organisme
mandant ou son représentant, avec voix délibérative.<br />
4° Avec voix consultative :<br />
2° Avec voix consultative :<br />
-d'un représentant des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à
a) Un représentant des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à
l'ingénierie sociale, financière et technique prévue à l'article L. 365-3,
désigné dans les conditions prévues par décret ;<br />
-pour l'attribution des logements situés sur le territoire relevant de leur
compétence, des présidents des établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ou leurs
représentants ;<br />
-à Paris, Marseille et Lyon, des maires d'arrondissement ou de leurs
b) A Paris, Marseille et Lyon, les maires d'arrondissement ou leurs
représentants, pour ce qui concerne les logements à attribuer dans leur
arrondissement.<br />
arrondissement ;<br />
c) Les réservataires non membres de droit pour l'attribution des logements
relevant de leur contingent.<br />
Le président de la commission peut appeler à siéger, à titre consultatif, un
représentant des centres communaux d'action sociale ou un représentant du
service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu
d'implantation des logements.<br />
Le préfet du département du siège de l'office ou de la société, ou l'un de ses
représentants, assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission. Le
préfet est destinataire de la convocation à toute réunion de la commission
d'attribution, de son ordre du jour et du procès-verbal des décisions prises
lors de la réunion précédente.<br />
III.-Dans le cas d'une commission unique, les six membres mentionnés au 1° du II
sont désignés, parmi ses membres, par le conseil d'administration ou le conseil
de surveillance de la société ou de l'organisme concerné.L'un des membres a la
de surveillance de la société ou de l'organisme concerné. L'un des membres a la
qualité de représentant des locataires.<br />
En cas de pluralité de commissions, le conseil d'administration ou le conseil de

View file

@ -1,65 +1,89 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-09
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000032660488
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/66/04/LEGIARTI000032660488.xml
Date de début: 2017-05-08
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000034666495
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/66/64/LEGIARTI000034666495.xml
---
###### Article R*441-13
La commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 est ainsi composée :<br />
- trois représentants de l'Etat, désignés par le préfet ;<br />
1° Un collège composé de trois représentants des services déconcentrés de l'Etat
dans le département, désignés par le préfet ;<br />
- un représentant du département désigné par le président du conseil
2° Un collège composé des membres suivants :<br />
-un représentant du département désigné par le président du conseil
départemental ;<br />
- un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui
ont conclu l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1,
désigné sur proposition conjointe des présidents des établissements publics de
coopération intercommunale concernés. A défaut de proposition commune, ce
représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ;<br />
-un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui
ont conclu l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1 ou,
pour les établissements mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1,
signé la convention intercommunale d'attribution mentionnée à l'article L.
441-1-6, désigné sur proposition conjointe des présidents des établissements
publics de coopération intercommunale concernés. A défaut de proposition
commune, ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes
proposées ;<br />
- un représentant des communes désigné par l'association des maires du
département ou, à défaut, dans les conditions fixées par l'article R. 371-5.
Lorsqu'il n'existe aucun accord collectif intercommunal dans le département, le
nombre de représentants des communes est de deux. A Paris, ces représentants
sont désignés par le maire de Paris.<br />
-un représentant des communes désigné par l'association des maires du
département ou, à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues à
l'article R. 371-5. Lorsqu'il n'existe aucun accord collectif intercommunal ni
convention intercommunale d'attribution dans le département, le nombre de
représentants des communes est de deux. A Paris, ces représentants sont désignés
par le maire de Paris.<br />
Le préfet désigne, en outre :<br />
3° Un collège composé des membres suivants :<br />
- un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés
d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 ;<br />
-un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés
d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 œuvrant dans le
département, désigné par le préfet ;<br />
- un représentant des organismes intervenant pour le logement des personnes
défavorisées dans le parc privé et agréés au titre des activités de maîtrise
d'ouvrage mentionnées à l'article L. 365-2 ou des activités d'intermédiation
locative et de gestion locative sociale mentionnées à l'article L. 365-4 ;<br />
-un représentant des organismes œuvrant dans le département intervenant pour le
logement des personnes défavorisées dans le parc privé et agréés au titre des
activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées à l'article L. 365-2 ou des
activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à
l'article L. 365-4, désigné par le préfet ;<br />
- un représentant des organismes chargés de la gestion d'une structure
d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une
résidence hôtelière à vocation sociale ;<br />
-un représentant des organismes œuvrant dans le département chargés de la
gestion d'une structure d'hébergement, d'un logement de transition, d'un
logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale, désigné par le
préfet.<br />
- un représentant d'une association de locataires affiliée à une organisation
siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l'article 41 de
la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;<br />
4° Un collège composé des membres suivants :<br />
- deux représentants des associations et organisations dont l'un des objets est
l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;<br />
-un représentant d'une association de locataires œuvrant dans le département
affiliée à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation
mentionnée à l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, désigné par
le préfet ;<br />
- une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d'une voix
prépondérante en cas de partage égal des voix.<br />
-deux représentants des associations et organisations œuvrant dans le
département dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes
défavorisées, désignés par le préfet.<br />
5° Un collège composé des membres suivants :<br />
-deux représentants des associations de défense des personnes en situation
d'exclusion œuvrant dans le département, désignés par le préfet ;<br />
-un représentant désigné par les instances de concertation mentionnées à
l'article L. 115-2-1 du code de l'action sociale et des familles.<br />
6° Une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d'une voix
prépondérante en cas de partage égal des voix désignée par le préfet.<br />
Un ou plusieurs suppléants sont désignés, dans les mêmes conditions que le
titulaire, pour chaque membre, à l'exception de la personnalité qualifiée.<br />
Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du
préfet pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Les membres
titulaires ou suppléants démissionnaires ou décédés sont remplacés par de
nouveaux membres nommés, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat
restant à courir.<br />
Le préfet arrête la liste des membres composant la commission mentionnés du 1°
au 5° pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois, et en assure la
publication. Les membres titulaires ou suppléants démissionnaires ou décédés
sont remplacés par de nouveaux membres nommés, selon les mêmes modalités, pour
la durée du mandat restant à courir. La personnalité qualifiée qui assure la
présidence est nommée par arrêté du préfet pour une durée de trois ans
renouvelable.<br />
Les fonctions de président et de membre de la commission de médiation sont
gratuites. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues