Décret n°54-346 du 27 mars 1954 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS DES ORGANISMES D'HLM
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000503612 Ancien identifiant: 1DX954346 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/36/JORFTEXT000000503612.xml
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@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177736
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###### Section 1 : Organisation et fonctionnement de l'agence.
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- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
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- [Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement de la commission d'amélioration de l'habitat](sous-section_2)
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- [Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement de la commission locale d'amélioration de l'habitat](sous-section_2)
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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 2006-07-16
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Date de fin: 2017-05-08
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Identifiant: LEGISCTA000006189341
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Date de début: 2017-05-08
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000034649860
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###### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement de la commission d'amélioration de l'habitat
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###### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement de la commission locale d'amélioration de l'habitat
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- [Article R321-10](article_r321-10.md)
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- [Article R*321-10-1](article_r321-10-1.md)
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@ -1,34 +1,38 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-05-14
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Date de fin: 2017-05-08
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Identifiant: LEGIARTI000030590349
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/03/LEGIARTI000030590349.xml
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Date de début: 2017-05-08
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||||
Date de fin: 2019-09-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000034666479
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/66/64/LEGIARTI000034666479.xml
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###### Article R*441-12
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I.-L'enregistrement dans le système national prévu au I de l'article R. 441-2-5
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des informations mentionnées aux articles R. 441-2-8 et R. 441-2-9 vaut, pour
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les bailleurs sociaux mentionnés à l'article L. 441-2-5, compte rendu de
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||||
l'attribution des logements locatifs sociaux prévu au même article.<br />
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||||
I.-L'enregistrement dans le système national d'enregistrement des informations
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||||
mentionnées aux articles R. 441-2-8 et R. 441-2-9 vaut, pour les bailleurs
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||||
sociaux mentionnés à l'article L. 441-2-5, compte rendu de l'attribution des
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||||
logements locatifs sociaux prévu au même article.<br />
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II.-Les informations mentionnées au I, extraites sous une forme non nominative
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du système national d'enregistrement en vue de rendre compte de l'attribution
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des logements locatifs sociaux, sont enregistrées et consolidées dans une base
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de données.<br />
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III.-Sans préjudice des dispositions des troisième et neuvième alinéas de
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III.-Sans préjudice des dispositions des troisième et onzième alinéas de
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||||
l'article R. 441-2-6, le préfet transmet annuellement à la commission de
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||||
médiation prévue à l'article L. 441-2-3 ainsi qu'au comité responsable du plan
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||||
départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes
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défavorisées les informations consolidées mentionnées au II concernant leur
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département.<br />
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IV.-Sans préjudice des dispositions des quatrième, cinquième et sixième alinéas
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||||
de l'article R. 441-2-6, les présidents des établissements publics de
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||||
coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 441-1-1, les maires des
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||||
communes intéressées et les maires d'arrondissement des communes de Paris, Lyon
|
||||
et Marseille ont accès aux informations consolidées mentionnées au II relatives
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||||
aux logements situés dans le ressort de leurs compétences.
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||||
IV.-Sans préjudice des dispositions des quatrième, cinquième, sixième et
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||||
septième alinéas de l'article R. 441-2-6, les présidents des établissements
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||||
publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de
|
||||
l'article L. 441-1, les présidents des conseils de territoire des établissements
|
||||
publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, les présidents des
|
||||
établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L.
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||||
441-1-1, les maires des communes intéressées et les maires d'arrondissement des
|
||||
communes de Paris, Lyon et Marseille ont accès aux informations consolidées
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||||
mentionnées au II relatives aux logements situés dans le ressort de leurs
|
||||
compétences.
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||||
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@ -1,27 +1,21 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2017-05-08
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||||
Identifiant: LEGIARTI000031823848
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/38/LEGIARTI000031823848.xml
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||||
Date de début: 2017-05-08
|
||||
Date de fin: 2019-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034666426
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/66/64/LEGIARTI000034666426.xml
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###### Article R441-3
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||||
Les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 procèdent à
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||||
l'attribution des logements en veillant à la mixité sociale des villes et
|
||||
quartiers selon les critères et au bénéfice, notamment, des demandeurs
|
||||
prioritaires définis aux articles L. 441-1, L. 441-1-1 et L. 441-1-2 ainsi qu'au
|
||||
bénéfice des personnes visées au plan départemental d'action pour le logement et
|
||||
l'hébergement des personnes défavorisées.<br />
|
||||
|
||||
Sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats, les commissions examinent au
|
||||
moins trois demandes pour un même logement à attribuer. Il est fait exception à
|
||||
cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées
|
||||
par le préfet en application du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 ou
|
||||
les candidatures présentées pour l'attribution de logements ayant bénéficié de
|
||||
la subvention mentionnée à l'article R. 331-25-1.<br />
|
||||
Sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats, les commissions
|
||||
d'attribution prévues à l'article L. 441-2 examinent au moins trois demandes
|
||||
pour un même logement à attribuer. Il est fait exception à cette obligation
|
||||
quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en
|
||||
application du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 ou les candidatures
|
||||
présentées pour l'attribution de logements ayant bénéficié de la subvention
|
||||
mentionnée à l'article R. 331-25-1.<br />
|
||||
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||||
Pour chaque candidat, la commission d'attribution prend l'une des décisions
|
||||
suivantes :<br />
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||||
|
@ -34,12 +28,13 @@ suivant en cas de refus de l'offre faite dans les conditions de l'article R.
|
|||
441-10 par le ou les candidats classés devant lui ;<br />
|
||||
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||||
c) Attribution du logement proposé à un candidat sous condition suspensive,
|
||||
lorsqu'une des conditions d'accès à un logement social prévues par le présent
|
||||
code n'est pas remplie par le candidat au moment de l'examen de la demande par
|
||||
la commission d'attribution ; ce type de décision emporte l'obligation pour le
|
||||
lorsqu'une pièce justificative, relevant de la liste limitative mentionnée à
|
||||
l'article R. 441-2-4-1, est manquante au moment de l'examen de la demande par la
|
||||
commission d'attribution ; ce type de décision emporte l'obligation pour le
|
||||
bailleur de signer un bail avec l'attributaire sur le logement objet de
|
||||
l'attribution si la condition est remplie dans le délai fixé par la décision
|
||||
d'attribution ;<br />
|
||||
l'attribution si la fourniture de la pièce dans le délai fixé par la décision
|
||||
d'attribution ne remet pas en cause le respect des conditions d'accès à un
|
||||
logement social du candidat ;<br />
|
||||
|
||||
d) Non-attribution au candidat du logement proposé ;<br />
|
||||
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||||
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@ -1,21 +1,19 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2015-05-14
|
||||
Date de fin: 2017-05-08
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000030590330
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/03/LEGIARTI000030590330.xml
|
||||
Date de début: 2017-05-08
|
||||
Date de fin: 2019-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034666447
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/66/64/LEGIARTI000034666447.xml
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||||
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||||
###### Article R*441-5
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||||
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||||
Les bénéficiaires des réservations de logements prévues aux cinquième, sixième
|
||||
et septième alinéas de l'article L. 441-1 peuvent être l'Etat, les collectivités
|
||||
territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de
|
||||
coopération intercommunale, les employeurs, les organismes collecteurs habilités
|
||||
à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction, les
|
||||
chambres de commerce et d'industrie et les organismes à caractère
|
||||
désintéressé.<br />
|
||||
Les bénéficiaires des réservations de logements prévues aux vingt-neuvième et
|
||||
trente et unième alinéas de l'article L. 441-1 peuvent être l'Etat, les
|
||||
collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements
|
||||
publics de coopération intercommunale, les employeurs, la société mentionnée à
|
||||
l'article L. 313-19 et les organismes à caractère désintéressé.<br />
|
||||
|
||||
Ces réservations peuvent porter sur des logements identifiés dans des
|
||||
programmes, sur un flux annuel de logements portant sur un ou plusieurs
|
||||
|
@ -29,22 +27,23 @@ propose des candidats à l'organisme, ainsi que les modalités d'affectation du
|
|||
logement à défaut de proposition au terme du délai.<br />
|
||||
|
||||
Le total des logements réservés par le préfet au bénéfice des personnes
|
||||
prioritaires mentionnées à l'article L. 441-1 ne peut représenter plus de 30 %
|
||||
du total des logements de chaque organisme, dont au plus 5 % au bénéfice des
|
||||
bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 ou
|
||||
prioritaires en application de l'article L. 441-1 ne peut représenter plus de 30
|
||||
% du total des logements de chaque organisme, dont au plus 5 % au bénéfice des
|
||||
agents civils et militaires de l'Etat. Un arrêté du préfet peut, à titre
|
||||
exceptionnel, déroger à ces limites pour une durée déterminée, pour permettre le
|
||||
logement des personnels chargés de mission de sécurité publique ou pour répondre
|
||||
à des besoins d'ordre économique.<br />
|
||||
|
||||
Le total des logements réservés aux collectivités territoriales, aux
|
||||
établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie
|
||||
en contrepartie de l'octroi de la garantie financière des emprunts ne peut
|
||||
globalement représenter plus de 20 % des logements de chaque programme.<br />
|
||||
Le total des logements réservés aux collectivités territoriales et aux
|
||||
établissements publics les groupant en contrepartie de l'octroi de la garantie
|
||||
financière des emprunts ne peut globalement représenter plus de 20 % des
|
||||
logements de chaque programme.<br />
|
||||
|
||||
Des réservations supplémentaires peuvent être consenties par les organismes
|
||||
d'habitations à loyer modéré en contrepartie d'un apport de terrain ou d'un
|
||||
financement à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements
|
||||
publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie.<br />
|
||||
financement à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements
|
||||
publics les groupant.<br />
|
||||
|
||||
Une convention obligatoirement signée entre tout bénéficiaire de réservations et
|
||||
l'organisme bailleur définit les modalités pratiques de leur mise en œuvre,
|
||||
|
@ -58,12 +57,12 @@ La convention relative aux réservations dont bénéficie l'Etat définit en out
|
|||
la nature et les modalités des échanges d'informations nécessaires à sa mise en
|
||||
œuvre. Un arrêté du ministre chargé du logement fixe la liste minimale des
|
||||
matières qui doivent être réglées par cette convention en tenant compte des
|
||||
options retenues par le représentant de l'Etat en application du deuxième
|
||||
alinéa. En cas de non-respect par le bailleur de ses engagements, le préfet peut
|
||||
résilier la convention après une mise en demeure restée sans suite pendant deux
|
||||
mois. A défaut de signature de la convention ou en cas de résiliation de
|
||||
celle-ci, le représentant de l'Etat dans le département règle par arrêté les
|
||||
modalités pratiques de mise en œuvre des réservations dont bénéficie l'Etat.<br />
|
||||
options retenues par le préfet en application du deuxième alinéa. En cas de
|
||||
non-respect par le bailleur de ses engagements, le préfet peut résilier la
|
||||
convention après une mise en demeure restée sans suite pendant deux mois. A
|
||||
défaut de signature de la convention ou en cas de résiliation de celle-ci, le
|
||||
préfet règle par arrêté les modalités pratiques de mise en œuvre des
|
||||
réservations dont bénéficie l'Etat.<br />
|
||||
|
||||
La méconnaissance des règles d'attribution et d'affectation des logements
|
||||
prévues dans une convention de réservation relative aux réservations dont
|
||||
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|
@ -1,10 +1,10 @@
|
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-06-09
|
||||
Date de fin: 2017-05-08
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032660318
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/66/03/LEGIARTI000032660318.xml
|
||||
Date de début: 2017-05-08
|
||||
Date de fin: 2019-12-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034666456
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/66/64/LEGIARTI000034666456.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R441-9
|
||||
|
@ -14,11 +14,12 @@ prévue à l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-15, R. 421-63,
|
|||
422-2, R. 422-9-1, R. 423-91 et R. 481-5 obéissent aux règles suivantes :<br />
|
||||
|
||||
I.-Lorsque l'office ou la société dispose de plus de 2 000 logements locatifs
|
||||
sociaux sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de
|
||||
coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat,
|
||||
le conseil d'administration ou de surveillance crée, à la demande de cette
|
||||
commune ou de cet établissement public, une commission d'attribution compétente
|
||||
sur ce territoire.<br />
|
||||
sociaux sur le territoire d'un établissement public de coopération
|
||||
intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, d'un
|
||||
établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de la commune
|
||||
de Paris, le conseil d'administration ou de surveillance crée, à la demande de
|
||||
cet établissement public ou de cette collectivité, une commission d'attribution
|
||||
compétente sur ce territoire.<br />
|
||||
|
||||
En outre, si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le
|
||||
conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs
|
||||
|
@ -26,51 +27,57 @@ commissions d'attribution dont il détermine le ressort territorial de
|
|||
compétence.<br />
|
||||
|
||||
II.-La commission, ainsi que, le cas échéant, les commissions créées en
|
||||
application du I, sont composées :<br />
|
||||
application du I, sont ainsi composées :<br />
|
||||
|
||||
1° De six membres désignés par le conseil d'administration ou de surveillance
|
||||
dans les conditions fixées au III. Ils élisent en leur sein à la majorité
|
||||
absolue le président de la commission. En cas de partage égal des voix, le
|
||||
candidat le plus âgé est élu ;<br />
|
||||
1° Avec voix délibérative :<br />
|
||||
|
||||
2° Du maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou de son
|
||||
représentant, avec voix délibérative, pour l'attribution de ces logements. Il
|
||||
dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;<br />
|
||||
a) Six membres désignés par le conseil d'administration ou de surveillance dans
|
||||
les conditions fixées au III. Ils élisent en leur sein à la majorité absolue le
|
||||
président de la commission. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus
|
||||
âgé est élu ;<br />
|
||||
|
||||
3° S'il y lieu, pour l'attribution des logements faisant l'objet d'un mandat de
|
||||
b) Le préfet ou son représentant ;<br />
|
||||
|
||||
c) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale
|
||||
compétent en matière de programme local de l'habitat ou le président du conseil
|
||||
de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand
|
||||
Paris ou leur représentant pour l'attribution des logements situés sur le
|
||||
territoire relevant de leur compétence. Il dispose d'une voix prépondérante en
|
||||
cas d'égalité des voix dans les conditions fixées par le onzième alinéa de
|
||||
l'article L. 441-2 ;<br />
|
||||
|
||||
d) Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son
|
||||
représentant, pour l'attribution de ces logements. Il dispose d'une voix
|
||||
prépondérante en cas d'égalité des voix si le président de l'établissement
|
||||
public de coopération intercommunale ou le président de l'établissement public
|
||||
territorial de la métropole du Grand Paris n'en dispose pas ;<br />
|
||||
|
||||
e) S'il y lieu, pour l'attribution des logements faisant l'objet d'un mandat de
|
||||
gérance conclu en application de l'article L. 442-9 et comprenant l'attribution
|
||||
des logements, du président de la commission d'attribution de l'organisme
|
||||
mandant ou son représentant, avec voix délibérative ;<br />
|
||||
des logements, le président de la commission d'attribution de l'organisme
|
||||
mandant ou son représentant, avec voix délibérative.<br />
|
||||
|
||||
4° Avec voix consultative :<br />
|
||||
2° Avec voix consultative :<br />
|
||||
|
||||
-d'un représentant des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à
|
||||
a) Un représentant des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à
|
||||
l'ingénierie sociale, financière et technique prévue à l'article L. 365-3,
|
||||
désigné dans les conditions prévues par décret ;<br />
|
||||
|
||||
-pour l'attribution des logements situés sur le territoire relevant de leur
|
||||
compétence, des présidents des établissements publics de coopération
|
||||
intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ou leurs
|
||||
représentants ;<br />
|
||||
|
||||
-à Paris, Marseille et Lyon, des maires d'arrondissement ou de leurs
|
||||
b) A Paris, Marseille et Lyon, les maires d'arrondissement ou leurs
|
||||
représentants, pour ce qui concerne les logements à attribuer dans leur
|
||||
arrondissement.<br />
|
||||
arrondissement ;<br />
|
||||
|
||||
c) Les réservataires non membres de droit pour l'attribution des logements
|
||||
relevant de leur contingent.<br />
|
||||
|
||||
Le président de la commission peut appeler à siéger, à titre consultatif, un
|
||||
représentant des centres communaux d'action sociale ou un représentant du
|
||||
service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu
|
||||
d'implantation des logements.<br />
|
||||
|
||||
Le préfet du département du siège de l'office ou de la société, ou l'un de ses
|
||||
représentants, assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission. Le
|
||||
préfet est destinataire de la convocation à toute réunion de la commission
|
||||
d'attribution, de son ordre du jour et du procès-verbal des décisions prises
|
||||
lors de la réunion précédente.<br />
|
||||
|
||||
III.-Dans le cas d'une commission unique, les six membres mentionnés au 1° du II
|
||||
sont désignés, parmi ses membres, par le conseil d'administration ou le conseil
|
||||
de surveillance de la société ou de l'organisme concerné.L'un des membres a la
|
||||
de surveillance de la société ou de l'organisme concerné. L'un des membres a la
|
||||
qualité de représentant des locataires.<br />
|
||||
|
||||
En cas de pluralité de commissions, le conseil d'administration ou le conseil de
|
||||
|
|
|
@ -1,65 +1,89 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-06-09
|
||||
Date de fin: 2017-05-08
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032660488
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/66/04/LEGIARTI000032660488.xml
|
||||
Date de début: 2017-05-08
|
||||
Date de fin: 2019-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034666495
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/66/64/LEGIARTI000034666495.xml
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###### Article R*441-13
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La commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 est ainsi composée :<br />
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- trois représentants de l'Etat, désignés par le préfet ;<br />
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1° Un collège composé de trois représentants des services déconcentrés de l'Etat
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dans le département, désignés par le préfet ;<br />
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- un représentant du département désigné par le président du conseil
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2° Un collège composé des membres suivants :<br />
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-un représentant du département désigné par le président du conseil
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départemental ;<br />
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- un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui
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ont conclu l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1,
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désigné sur proposition conjointe des présidents des établissements publics de
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coopération intercommunale concernés. A défaut de proposition commune, ce
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représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ;<br />
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-un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui
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ont conclu l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1 ou,
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pour les établissements mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1,
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signé la convention intercommunale d'attribution mentionnée à l'article L.
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441-1-6, désigné sur proposition conjointe des présidents des établissements
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publics de coopération intercommunale concernés. A défaut de proposition
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commune, ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes
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proposées ;<br />
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- un représentant des communes désigné par l'association des maires du
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département ou, à défaut, dans les conditions fixées par l'article R. 371-5.
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Lorsqu'il n'existe aucun accord collectif intercommunal dans le département, le
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nombre de représentants des communes est de deux. A Paris, ces représentants
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sont désignés par le maire de Paris.<br />
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-un représentant des communes désigné par l'association des maires du
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département ou, à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues à
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l'article R. 371-5. Lorsqu'il n'existe aucun accord collectif intercommunal ni
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convention intercommunale d'attribution dans le département, le nombre de
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représentants des communes est de deux. A Paris, ces représentants sont désignés
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par le maire de Paris.<br />
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Le préfet désigne, en outre :<br />
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3° Un collège composé des membres suivants :<br />
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- un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés
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d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 ;<br />
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-un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés
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d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 œuvrant dans le
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département, désigné par le préfet ;<br />
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- un représentant des organismes intervenant pour le logement des personnes
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défavorisées dans le parc privé et agréés au titre des activités de maîtrise
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d'ouvrage mentionnées à l'article L. 365-2 ou des activités d'intermédiation
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locative et de gestion locative sociale mentionnées à l'article L. 365-4 ;<br />
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-un représentant des organismes œuvrant dans le département intervenant pour le
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logement des personnes défavorisées dans le parc privé et agréés au titre des
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activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées à l'article L. 365-2 ou des
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activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à
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l'article L. 365-4, désigné par le préfet ;<br />
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- un représentant des organismes chargés de la gestion d'une structure
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d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une
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résidence hôtelière à vocation sociale ;<br />
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-un représentant des organismes œuvrant dans le département chargés de la
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gestion d'une structure d'hébergement, d'un logement de transition, d'un
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logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale, désigné par le
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préfet.<br />
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- un représentant d'une association de locataires affiliée à une organisation
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siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l'article 41 de
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la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;<br />
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4° Un collège composé des membres suivants :<br />
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- deux représentants des associations et organisations dont l'un des objets est
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l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;<br />
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-un représentant d'une association de locataires œuvrant dans le département
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affiliée à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation
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mentionnée à l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, désigné par
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le préfet ;<br />
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- une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d'une voix
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prépondérante en cas de partage égal des voix.<br />
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-deux représentants des associations et organisations œuvrant dans le
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département dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes
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défavorisées, désignés par le préfet.<br />
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5° Un collège composé des membres suivants :<br />
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-deux représentants des associations de défense des personnes en situation
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d'exclusion œuvrant dans le département, désignés par le préfet ;<br />
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-un représentant désigné par les instances de concertation mentionnées à
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l'article L. 115-2-1 du code de l'action sociale et des familles.<br />
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6° Une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d'une voix
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prépondérante en cas de partage égal des voix désignée par le préfet.<br />
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Un ou plusieurs suppléants sont désignés, dans les mêmes conditions que le
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titulaire, pour chaque membre, à l'exception de la personnalité qualifiée.<br />
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Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du
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préfet pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Les membres
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titulaires ou suppléants démissionnaires ou décédés sont remplacés par de
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nouveaux membres nommés, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat
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restant à courir.<br />
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Le préfet arrête la liste des membres composant la commission mentionnés du 1°
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au 5° pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois, et en assure la
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publication. Les membres titulaires ou suppléants démissionnaires ou décédés
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sont remplacés par de nouveaux membres nommés, selon les mêmes modalités, pour
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la durée du mandat restant à courir. La personnalité qualifiée qui assure la
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présidence est nommée par arrêté du préfet pour une durée de trois ans
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renouvelable.<br />
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Les fonctions de président et de membre de la commission de médiation sont
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gratuites. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues
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