Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 RELATIVE A DIVERSES OPERATIONS DE CONSTRUCTION

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000687668
Ancien identifiant: 1LX971579
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République française 1991-12-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1991-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006824508
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Date de début: 1991-12-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006824509
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###### Article L231-1
Tout contrat autre que celui mentionné au titre II du présent livre, par lequel
une personne se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou
d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant qu'un seul
logement d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer au maître de
l'ouvrage doit comporter les énonciations suivantes :<br />
Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage
d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne
comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage
d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître
de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2.<br />
a) L'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction
prescrites en application du présent code et, notamment, de son livre Ier ;<br />
Cette obligation est également imposée :<br />
b) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire
;<br />
a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir
d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une
publicité faits pour le compte de cette personne ;<br />
c) Les devis descriptifs et les conditions d'exécution techniques des travaux
;<br />
b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel
immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou,
pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent.<br />
d) Le prix convenu ainsi que les limites et conditions dans lesquelles la
révision du prix peut intervenir ;<br />
e) Les modalités de règlement à mesure de l'avancement des travaux ;<br />
f) Le délai dans lequel le bâtiment doit être édifié ;<br />
g) La description et l'estimation du coût de ceux des travaux d'équipement
intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à
l'utilisation ou à l'habitation de l'immeuble et qui ne sont pas compris dans le
prix ;<br />
h) La garantie apportée par la personne qui s'est chargée de la construction
pour la bonne exécution de sa mission.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée
constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil reproduit à
l'article L. 111-14.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-14
Date de fin: 1991-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006824658
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X231L002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/46/LEGIARTI000006824658.xml
Date de début: 1991-12-01
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000006824659
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X231L002XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/46/LEGIARTI000006824659.xml
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###### Article L231-2
La personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 231-1 est tenue
d'exécuter les travaux décrits et estimés conformément au g dudit article aux
prix et conditions mentionnés au contrat si le maître de l'ouvrage en fait la
demande dans le délai de trois mois à partir de la signature du contrat.<br />
Le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes
:<br />
Le contrat est réputé conclu sous la condition suspensive qu'il soit satisfait à
toutes les formalités réglementaires préalables à la construction.<br />
a) La désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction et la
mention du titre de propriété du maître de l'ouvrage ou des droits réels lui
permettant de construire ;<br />
La personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 231-1 ne peut exiger ou
accepter du maître de l'ouvrage aucun versement, aucun dépôt, aucune
souscription ou acceptation d'effet de commerce avant la signature du contrat.
Les sommes qui peuvent être exigées à la signature du contrat sont restituées à
l'acquéreur dans le cas où la condition suspensive prévue à l'alinéa précédent
ne se réaliserait pas.<br />
b) L'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction
prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du
code de l'urbanisme ;<br />
Aucun paiement ne peut non plus être exigé ni accepté avant la date à laquelle
la créance est exigible.<br />
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire
comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux
divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à
l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ;<br />
La personne mentionnée à l'article L. 231-1, alinéa 1er, est réputée
constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du Code civil reproduit à
l'article L. 111-14 du présent code.
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y
a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution
en précisant :<br />
-d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve,
s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues
conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce
qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de
livraison ;<br />
-d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve
l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant
l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique
et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;<br />
e) Les modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux
;<br />
f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un
professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l'architecture ou des articles L. 111-23 et suivants lors de la réception ou par
tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance
couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;<br />
g) L'indication de l'obtention du permis de construire et des autres
autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat ;<br />
h) L'indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts
obtenus et acceptés par le maître de l'ouvrage ;<br />
i) La date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les
pénalités prévues en cas de retard de livraison ;<br />
j) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage,
en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ;<br />
k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées
par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le
garant et annexées au contrat.<br />
Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge
du constructeur, au prix convenu, au délai d'exécution des travaux et aux
pénalités applicables en cas de retard d'exécution peuvent se référer à des
clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1991-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006824512
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X231L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/45/LEGIARTI000006824512.xml
Date de début: 1991-12-01
Date de fin: 2020-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006824513
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X231L003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/45/LEGIARTI000006824513.xml
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###### Article L231-3
Les règles prévues au présent chapitre sont d'ordre public.
Dans le contrat visé à l'article L. 231-1, sont réputées non écrites les clauses
ayant pour objet ou pour effet :<br />
a) D'obliger le maître de l'ouvrage à donner mandat au constructeur pour
rechercher le ou les prêts nécessaires au financement de la construction sans
que ce mandat soit exprès et comporte toutes les précisions utiles sur les
conditions de ce ou de ces prêts ;<br />
b) De subordonner le remboursement du dépôt de garantie à l'obligation, pour le
maître de l'ouvrage, de justifier du refus de plusieurs demandes de prêt ;<br />
c) D'admettre comme valant autorisation administrative un permis de construire
assorti de prescriptions techniques ou architecturales telles qu'elles
entraînent une modification substantielle du projet ayant donné lieu à la
conclusion du contrat initial ;<br />
d) De décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans
les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de
retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits
;<br />
e) De subordonner la remise des clefs au paiement intégral du prix et faire
ainsi obstacle au droit du maître de l'ouvrage de consigner les sommes restant
dues lorsque des réserves sont faites à la réception des travaux ;<br />
f) D'interdire au maître de l'ouvrage la possibilité de visiter le chantier,
préalablement à chaque échéance des paiements et à la réception des travaux.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1991-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006824514
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X241L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/45/LEGIARTI000006824514.xml
Date de début: 1991-12-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006824515
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X241L001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/45/LEGIARTI000006824515.xml
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###### Article L241-1
Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une
souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des
dispositions des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et L. 231-2
dispositions des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et L. 231-4
sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F
à 60000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 1991-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006824661
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X241L003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/46/LEGIARTI000006824661.xml
Date de début: 1991-12-01
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006824662
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X241L003XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/46/LEGIARTI000006824662.xml
---
###### Article L241-3
@ -15,51 +15,55 @@ interposée, à la fondation ou à la gestion des sociétés régies par le titr
du présent livre, d'une société régie par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986
relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé ou
d'une société de promotion immobilière ni à la conclusion d'un contrat de
promotion immobilière ou d'un contrat régi par les articles L. 231-1 et L. 231-2
les personnes ayant fait l'objet de l'une des condamnations énumérées à
promotion immobilière ou de l'un des contrats régis par les articles L. 231-1 et
L. 232-1 les personnes ayant fait l'objet de l'une des condamnations énumérées à
l'article 1er de la loi n° 47-1435 du 30 août 1947 relative à l'assainissement
des professions commerciales et industrielles ou d'une condamnation à une peine
d'emprisonnement avec ou sans sursis pour l'une des infractions ci-après :<br />
1. Faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, faux
1° Faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, faux
prévu par les articles 153 et 154 du code pénal ;<br />
2. Vol, recel, escroquerie, abus de confiance, banqueroute, extorsion de fonds,
2° Vol, recel, escroquerie, abus de confiance, banqueroute, extorsion de fonds,
valeurs ou signatures, délits punis des peines de l'escroquerie, de l'abus de
confiance ou de la banqueroute ;<br />
3. Emission de mauvaise foi de chèque sans provision, usure et délit réprimé par
3° Emission de mauvaise foi de chèque sans provision, usure et délit réprimé par
l'article 15 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux
prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité ;<br />
4. Soustraction commise par dépositaire public, concussion commise par
4° Soustraction commise par dépositaire public, concussion commise par
fonctionnaire public, corruption de fonctionnaires publics et d'employés des
entreprises privées, communication de secrets de fabrique ;<br />
5. Atteinte au crédit de l'Etat, organisation du refus collectif de l'impôt ;<br />
5° Atteinte au crédit de l'Etat, organisation du refus collectif de l'impôt ;<br />
6. Faux témoignage, faux serment, subornation de témoin ;<br />
6° Faux témoignage, faux serment, subornation de témoin ;<br />
7. Proxénétisme ou délit puni des peines du proxénétisme ;<br />
7° Proxénétisme ou délit puni des peines du proxénétisme ;<br />
8. Délits prévus par les articles 423, 425, 432, 433, 434, 435, 437, 449 et 457
de la loi n. 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;<br />
8° Délits prévus par les articles L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-6, L. 242-17 et L.
242-27 du code de commerce ;<br />
9. Délit prévu par l'article 13 de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux
9° Délit prévu par l'article 13 de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux
entreprises de crédit différé ;<br />
10. Délit prévu par l'article 21 de la loi du 13 juin 1941 sur l'exercice de la
profession bancaire, délit prévu par le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi
du 14 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation des professions
se rattachant à la profession de banquier ;<br />
10° Délit prévu par l'article 21 de la loi du 13 juin 1941 (1) sur l'exercice de
la profession bancaire, délit prévu par le deuxième alinéa de l'article 6 de la
loi du 14 juin 1941 (2) relative à la réglementation et à l'organisation des
professions se rattachant à la profession de banquier ;<br />
11. Délit prévu par l'article 4 de la loi n° 60-580 du 21 juin 1960 interdisant
certaines pratiques en matière de transactions portant sur des immeubles et des
fonds de commerce, et par les articles 16, 17 et 18 de la loi n° 70-9 du 2
janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à
certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;<br />
11° Délit prévu par l'article 4 de la loi n° 60-580 du 21 juin 1960 (3)
interdisant certaines pratiques en matière de transactions portant sur des
immeubles et des fonds de commerce, et par les articles 16, 17 et 18 de la loi
n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités
relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de
commerce ;<br />
12. Délit prévu par les articles L. 241-1, L. 241-2, L. 241-5, L. 241-6, L.
12° Délit prévu par les articles L. 241-1, L. 241-2, L. 241-5, L. 241-6, L.
261-17 et L. 261-18 ;<br />
13. Délit prévu par l'article L. 311-13.
13° Délit prévu par l'article L. 311-13.<br />
14° Délits prévus par les articles 22 et 31 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986
précitée.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1991-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006824537
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X242L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/45/LEGIARTI000006824537.xml
Date de début: 1991-12-01
Date de fin: 2020-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006824538
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X242L002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/45/LEGIARTI000006824538.xml
---
###### Article L242-2
@ -14,14 +14,15 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions et
modalités d'application des titres précédents, et notamment :<br />
Les modalités de règlement du prix à mesure de l'avancement des travaux
mentionnés aux articles L. 213-8, b et L. 222-3, alinéa 1er, e ;<br />
mentionnés aux articles L. 213-8, b et L. 222-3, sixième alinéa, e et L. 232-1
;<br />
Pour l'application de l'article L. 231-1, e, le pourcentage maximum du prix
Pour l'application de l'article L. 231-2, e, le pourcentage maximum du prix
total exigible aux différents stades de la construction d'après le pourcentage
de dépenses normalement faites à chacun d'entre eux, tout en laissant, par
dérogation à la loi n. 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les
dérogation à la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les
retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article
1779-3° du code civil, un solde de garantie qui ne peut excéder 5 p. 100 du prix
1779-3° du code civil, un solde de garantie qui ne peut excéder 5 % du prix
total au bénéfice du maître de l'ouvrage jusqu'à son entrée dans les lieux, sous
réserve de la faculté pour celui-ci de consigner tout ou partie de ce solde de
garantie en cas de litige ;<br />
@ -29,5 +30,7 @@ garantie en cas de litige ;<br />
Les conditions dans lesquelles l'exécution du contrat de promotion immobilière
est réputée commencée ;<br />
La nature des garanties énoncées aux articles L. 231-1, h et L. 222-3, alinéa
1er, e, ainsi que leurs modalités.
La nature des garanties énoncées à l'article L. 222-3, sixième alinéa, e ainsi
que leurs modalités ;<br />
Les conditions et modalités d'application des articles L. 231-1 à L. 231-13.