Décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 relatif à la participation des employeurs à l'effort de construction

Abrogation des décrets n° 66-826 et n° 66-827 du 7 novembre 1966.
Maintien en vigueur provisoire des décrets n° 54-410 du 12 avril 1954 et n° 54-739 du 17 juillet 1954.
Maintien en vigueur de l’arrête du 20 janvier 1975 jusqu'au 31 décembre 1975.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306826
Ancien identifiant: 1DX9751269
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-25
Date de fin: 1988-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006898166
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R021AAXXAB
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Date de début: 1988-04-03
Date de fin: 1993-03-30
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###### Article R313-21
Les organismes énumérés à l'article R. 313-9 sont habilités à collecter la
participation des employeurs en vertu d'un agrément accordé, après avis du
Comité national de la participation des employeurs, par un arrêté conjoint des
ministres intéressés, qui tient compte notamment des politiques locales de
l'habitat. Ils sont soumis au contrôle du ministre chargé des finances et du
ministre chargé de la construction et de l'habitation dans des conditions fixées
par arrêté conjoint de ces ministres.<br />
" Les organismes énumérés au 2° de l'article R. 313-9 sont habilités à collecter
la participation des employeurs à l'effort de construction en vertu d'un
agrément accordé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction
et de l'habitation et de l'économie et des finances qui tient compte notamment
des politiques locales de l'habitat. Cet arrêté est contresigné par le ministre
chargé du commerce lorsque l'agrément concerne une chambre de commerce et
d'industrie, ou par le ministre chargé des affaires sociales lorsqu'il concerne
une caisse d'allocations familiales.<br />
Ils doivent rendre compte chaque année au directeur départemental de
l'équipement du lieu de leur siège social, de l'importance des sommes
recueillies et de l'utilisation de ces sommes selon les modalités fixées par
arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.<br />
" L'arrêté d'agrément est pris après avis de l'Agence nationale mentionnée à
l'article L. 313-7 pour les associations mentionnées au 2° a de l'article R.
313-9 et après avis du Comité national de la participation des employeurs pour
les organismes mentionnés au 2° b et c du même article ".<br />
" Les organismes mentionnés au 2° a, b et c de l'article R. 313.9 doivent rendre
compte chaque année au directeur départemental de l'équipement du lieu de leur
siège social, de l'importance des sommes recueillies et de l'utilisation de ces
sommes selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la
construction et de l'habitation.<br />
Ils doivent utiliser les sommes qui leur sont versées par les employeurs dans
les conditions prévues par le présent chapitre. Des conventions peuvent être
conclues entre l'Etat et les organismes collecteurs en vue de définir les
modalités d'affectation de ces sommes pour répondre aux orientations sociales de
la politique du logement.
la politique du logement.<br />
" Le contrôle des organismes énumérés au 2° b et c de l'article R. 313-9 est
exercé par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre
chargé de la construction et de l'habitation dans des conditions fixées par
arrêté conjoint de ces ministres. Celui des associations désignées au 2° a du
même article est assuré, sous l'autorité des mêmes ministres, par l'Agence
nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction dans
les conditions prévues à l'article R. 313-35-7, sans préjudice des contrôles
exercés par ces ministres dans les conditions qu'ils fixent. "

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-25
Date de fin: 1988-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006898171
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R022AAXXAB
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Date de début: 1988-04-03
Date de fin: 1993-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006898172
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R022AAXXAC
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###### Article R313-22
Les organismes qui ne remplissent plus les conditions prévues aux articles R.
313-28, R. 313-34, R. 313-35, ou qui ne peuvent justifier d'une utilisation des
sommes recueillies conformément aux dispositions des sections I à V du présent
chapitre ou qui n'ont pas fait diligence pour utiliser ces fonds peuvent, par
décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation, se voir
interdire de recueillir cette participation.<br />
Les organismes énumérés au 2° b et c de l'article R. 313-9 qui ne remplissent
plus les conditions prévues aux articles R.313-28, R. 313-34, R. 313-35, ou qui
ne peuvent justifier d'une utilisation des sommes recueillies conformément aux
dispositions des sections I à V du présent chapitre ou qui n'ont pas fait
diligence pour utiliser ces fonds peuvent, par décision du ministre chargé de la
construction et de l'habitation, se voir interdire de recueillir cette
participation.<br />
Les versements qui seraient faits à ces organismes par des employeurs
postérieurement à la date d'effet de cette décision ne seraient pas libératoires
de l'obligation d'investir.<br />
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, en outre, en cas
de défaillance grave, soit enjoindre à l'organisme intéressé de transférer à un
autre organisme collecteur désigné par lui la situation active et passive
résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la
participation obligatoire, à charge pour ce dernier de l'utiliser aux fins
prévues par la réglementation, soit confier à une personne physique ou morale
qu'il désigne la mission de reconstituer les comptes au regard de la
réglementation en vigueur, de conserver et de gérer les fonds recueillis au
titre de la participation obligatoire, les produits de ces fonds ainsi que les
prélèvements réglementaires effectués au titre de l'article R. 313-33 et
d'arrêter les comptes. La personne désignée par le ministre rend compte de sa
mission dans le délai qui lui est imparti. L'acte arrêtant les comptes est
approuvé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les
conditions du transfert à un autre organisme collecteur de la situation active
et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de
la participation obligatoire sont fixées par décision du ministre chargé de la
construction et de l'habitation.<br />
Les décisions prises par le ministre chargé de la construction et de
l'habitation en application du présent article font l'objet d'une publicité dans
les formes et conditions fixées par arrêté ministériel.<br />
de défaillance grave, d'un organisme mentionné aux b et c du 2° de l'article R.
313-9 soit enjoindre à l'organisme intéressé de transférer à un autre organisme
collecteur désigné par lui la situation active et passive résultant de
l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation
obligatoire, à charge pour ce dernier de l'utiliser aux fins prévues par la
réglementation, soit confier à une personne physique ou morale qu'il désigne la
mission de reconstituer les comptes au regard de la réglementation en vigueur,
de conserver et de gérer les fonds recueillis au titre de la participation
obligatoire, les produits de ces fonds ainsi que les prélèvements réglementaires
effectués au titre de l'article R. 313-33 et d'arrêter les comptes. La personne
désignée par le ministre rend compte de sa mission dans le délai qui lui est
imparti. L'acte arrêtant les comptes est approuvé par le ministre chargé de la
construction et de l'habitation. Les conditions du transfert à un autre
organisme collecteur de la situation active et passive résultant de
l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation
obligatoire sont fixées par décision du ministre chargé de la construction et de
l'habitation. Les décisions prises par le ministre chargé de la construction l>
et de l'habitation en application du présent article font l'objet d'une
publicité dans les formes et conditions fixées par arrêté ministériel.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes à la
fondation ou à la gestion desquels participent les personnes désignées par

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-03-09
Date de fin: 1988-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006898175
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R023AAXXAB
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Date de début: 1988-04-03
Date de fin: 1992-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006898176
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R023AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898176.xml
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###### Article R*313-23

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1988-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006898178
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R024AAXXAA
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Date de début: 1988-04-03
Date de fin: 2012-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006898179
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R024AAXXAB
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###### Article R*313-24

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-03-09
Date de fin: 1988-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006898181
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R025AAXXAB
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Date de début: 1988-04-03
Date de fin: 1990-01-30
Identifiant: LEGIARTI000006898182
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R025AAXXAC
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###### Article R*313-25
@ -16,8 +16,8 @@ organismes collecteurs comprennent :<br />
a) Les versements effectués par les employeurs en application des articles R.
313-8 à R. 313-11 ;<br />
b) Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs ou par
l'organisme mentionné à l'article R. 313-36 (alinéa 2) ;<br />
b) Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs ou par l'Agence
nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction ;<br />
c) Les remboursements de prêts consentis à l'aide de la participation des
employeurs ainsi que le produit net de la cession d'éléments d'actif constitués
@ -31,10 +31,11 @@ attente d'un emploi conforme à l'article R. 313-31 pour la fraction excédant 4
p. 100.<br />
Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs
mentionnés à l'article R. 313-9 (2. a, b) ou à l'organisme mentionné à l'article
R. 313-36 (alinéa 2) sont déduits de ces sommes.<br />
mentionnés à l'article R. 313-9 (2. a, b) ou à l'Agence nationale pour la
participation des employeurs à l'effort de construction sont déduits de ces
sommes.<br />
Le montant des sommes em attente d'un emploi conforme à l'article R. 313-31 ne
Le montant des sommes en attente d'un emploi conforme à l'article R. 313-31 ne
peut dépasser une fraction des sommes recueillies au titre de l'exercice
précédent, définie par arrêté du ministre chargé de la construction et de
l'habitation et du ministre chargé de l'industrie et du commerce.

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@ -1,36 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-25
Date de fin: 1988-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006898191
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R028AAXXAC
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Date de début: 1988-04-03
Date de fin: 1992-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006898192
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R028AAXXAD
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---
###### Article R*313-28
L'agrément comme organismes collecteurs, en application de l'article R. 313-21,
des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) est subordonné au
respect des conditions suivantes :<br />
L'agrément des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) est retiré
si elles cessent de satisfaire à l'une des conditions mentionnées à l'article R.
313-27.<br />
1° Les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) doivent grouper au
moins cent employeurs assujettis à la participation pour pouvoir collecter
celle-ci;<br />
ce minimum est réduit à trente si la majorité des membres de l'association est
composée de syndicats professionnels ou interprofessionnels ;<br />
2° Les associations mentionnées ci-dessus doivent, à la fin de chaque exercice,
avoir collecté au sens de l'article R. 313-25 (a) des sommes supérieures à un
montant fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation
;<br />
3° Les associations comprenant parmi leurs administrateurs ou dirigeants une
personne à laquelle sont applicables les dispositions de l'article L. 313-2 ne
peuvent être agréées ou conserver l'agrément ;<br />
4° Les associations dont un administrateur ou un dirigeant a exercé l'une ou
l'autre de ces fonctions au cours des douze mois précédant une décision
d'interdiction dans une association ou un organisme mentionné à l'article R.
313-9 (2°) ne peuvent être agréées ou conserver le bénéfice de l'agrément.
" Il en est de même pour les associations qui n'ont pas recueilli à la fin d'un
exercice, au titre des versements mentionnés à l'article R. 313-25 a, un montant
fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de
l'habitation et du ministre chargé de l'économie. "

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@ -1,33 +1,19 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-25
Date de fin: 1988-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006898195
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R029AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898195.xml
Date de début: 1988-04-03
Date de fin: 2012-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006898196
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R029AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898196.xml
---
###### Article R*313-29
Les associations qui, à la clôture d'un exercice, ne remplissent plus les
conditions fixées à l'article précédent cessent de pouvoir collecter la
participation des employeurs. Elles doivent en informer le directeur
départemental de l'équipement du lieu de leur siège social selon les modalités
fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 313-21, 2. alinéa. Elles doivent,
également, dans le délai d'un an à compter de la clôture de cet exercice,
adresser au directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social
une situation des sommes recueillies et des sommes utilisées par elles depuis
leur création.<br />
Ces associations doivent, dans le délai qui leur est imparti par le commissaire
de la République, transférer la situation active et passive consécutive à
l'encaissement et à l'emploi des ressources au titre de la participation
obligatoire à un organisme collecteur mentionné à l'article R. 313-9 (2°, a)
existant depuis trois ans au moins, à charge pour celui-ci d'utiliser les fonds
disponibles aux fins prévues par la réglementation en vigueur.<br />
A défaut d'exécution de ce transfert dans le délai imparti, le ministre chargé
de la construction et de l'habitation peut confier à un administrateur qu'il
désigne la mission d'assurer la gestion de cet actif net et d'effectuer aux
lieux et place de l'association les opérations prévues à l'alinéa précédent.
Les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) doivent indiquer,
avant le 31 janvier de chaque année, au préfet du département de leur siège
social et à l'agence nationale mentionnée à l'article R. 313-35-1, le nombre
d'employeurs assujettis à la participation qui leur sont affiliés au 1er janvier
de ladite année, les modifications éventuellement apportées à leurs statuts
ainsi que les changements d'administrateurs intervenus au cours de l'année
échue.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-25
Date de fin: 1988-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006898198
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R030AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898198.xml
Date de début: 1988-04-03
Date de fin: 2012-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006898199
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R030AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898199.xml
---
###### Article R*313-30
Les statuts des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2, a) doivent
contenir les clauses-types fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la
construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.<br />
Les statuts des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) comportent
obligatoirement les clauses types auxquelles se réfère l'article R. 313-35-5. A
chaque modification des clauses type, les associations sont tenues, dans le
délai fixé par le texte qui introduit ces modifications, de les incorporer à
leurs statuts et d'apporter à ces derniers toutes autres modifications qu'elles
impliquent.<br />
Ces clauses prévoient notamment la composition du conseil d'administration, la
désignation d'un ou plusieurs censeurs et les missions de ceux-ci. Elles fixent
les limites dans lesquelles, en attente d'un emploi conforme à la
réglementation, ces associations peuvent conserver des fonds disponibles. Ces
clauses prévoient également l'obligation pour l'association de se soumettre au
contrôle d'un organisme professionnel dont les statuts sont approuvés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre
chargé des finances. Un Commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé
de la construction et de l'habitation est placé auprès de cet organisme. La
nomination du président et du directeur est soumise à l'approbation du même
ministre. Cet organisme exerce vis-à-vis des associations des fonctions
d'assistance et, à la demande du ministre chargé de la construction et de
l'habitation, des fonctions de contrôle ainsi que la mission prévue à l'article
R. 313-22, alinéa 3. Lorsque le contrôle prévu ci-dessus fait l'objet d'un
rapport communiqué à l'association, celle-ci doit y répondre dans des conditions
fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, le
défaut de réponse pouvant constituer une défaillance grave.<br />
Les statuts sont adressés au préfet du département du siège social des
associations et à l'agence nationale pour la participation des employeurs à
l'effort de construction.<br />
Les statuts des associations doivent également contenir les clauses portant sur
les objets énumérés par l'arrêté prévu au premier alinéa ; celui-ci précise, en
outre, le délai imparti aux organismes existants pour modifier leurs statuts en
conséquence et les communiquer au directeur départemental de l'équipement du
lieu de leur siège social.<br />
Ils comportent obligatoirement l'indication de l'objet social, la composition du
conseil d'administration et la désignation d'un ou de plusieurs commissaires aux
comptes. Ils font mention des limites dans lesquelles, dans l'attente d'un
emploi conforme à la réglementation, les associations peuvent conserver des
fonds disponibles. Ils prévoient l'obligation pour celles-ci de se soumettre au
contrôle de l'agence nationale.<br />
Les dispositions de l'article R. 313-22 sont applicables aux organismes qui ne
respectent pas les règles fixées par le présent article.
Lorsque le contrôle de l'agence nationale fait l'objet d'un rapport communiqué à
l'association, celle-ci doit y répondre dans un délai de deux mois.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-15
Date de fin: 1988-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006898205
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R031AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898205.xml
Date de début: 1988-04-03
Date de fin: 1992-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006898206
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R031AAXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898206.xml
---
###### Article R*313-31
@ -122,7 +122,8 @@ exploitations minières et assimilées prévu par le décret n. 46-1433 du 14 ju
1946 modifié, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la
construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.<br />
12. Versements à l'organisme visé à l'article R. 313-36 (alinéa 2).<br />
" 12. Versements à l'agence nationale pour la participation des employeurs à
l'effort de construction. "<br />
13. Prêts à des personnes morales qui réalisent, dans les grandes
agglomérations, des opérations de logements locatifs à usage d'habitation

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@ -1,20 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-25
Date de fin: 1988-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006898213
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R033AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898213.xml
Date de début: 1988-04-03
Date de fin: 1998-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006898214
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R033AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898214.xml
---
###### Article R*313-33
Les frais de gestion des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a)
leur participation au fonctionnement de l'organisme de contrôle prévu à
l'article R. 313-30, à l'établissement, par un organisme désigné par le ministre
chargé de la construction et de l'habitation, des statistiques relatives au
mouvement des fonds de la participation des employeurs, ainsi que les
cotisations dues à des organismes fédéraux peuvent être couverts au moyen des
sommes collectées au titre de la participation des employeurs dans les limites
fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Les sommes dont les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) sont
redevables au titre des prélèvements prévus aux articles L. 313-10 et L. 313-12
ainsi que, dans les limites fixées par le ministre chargé de la construction et
de l'habitation, leurs frais généraux et leurs cotisations à des organismes
fédéraux peuvent être imputés sur les fonds qu'elles ont collectés de la
participation des employeurs.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-25
Date de fin: 1988-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006898217
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R034AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898217.xml
Date de début: 1988-04-03
Date de fin: 1992-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006898218
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R034AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898218.xml
---
###### Article R*313-34
@ -18,13 +18,11 @@ L'agrément prévu à l'article R. 313-21 est subordonné à un minimum de somme
collectées fixé par arrêté conjoint des ministres intéressés. En outre, en ce
qui concerne les sociétés de crédit immobilier, l'agrément est également
subordonné à la condition que la société ne comprenne pas aux postes
d'administrateur ou de direction une personne ayant exercé, dans les douze mois
précédant une interdiction de collecte prononcée en vertu de l'article R.
313-22, l'une ou l'autre de ces fonctions dans un organisme habilité à
collecter.<br />
d'administrateur ou de direction une personne à laquelle sont applicables les
dispositions de l'article L. 313-2 ou qui a fait partie d'un conseil
d'administration suspendu en application des dispositions de l'article L. 313-13
".<br />
Les frais de gestion de ces organismes et la participation des chambres de
commerce et d'industrie et des sociétés mentionnées aux articles R. 313-54 et R.
313-56 au financement des statistiques prévues à l'article R. 313-33 ainsi que
les cotisations dues à des organismes fédéraux peuvent être couverts dans les
conditions définies à l'article R. 313-33.
" Les frais de gestion de ces organismes ainsi que les cotisations dues à des
organismes fédéraux peuvent être couverts dans les conditions définies à
l'article R. 313-33. "

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-10-26
Date de fin: 1988-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006898230
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R36AAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898230.xml
Date de début: 1988-04-03
Date de fin: 1998-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006898231
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R36AAAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898231.xml
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###### Article R*313-36
Les organismes collecteurs mentionnés aux articles R. 318-8 à R. 313-11 doivent
utiliser les sommes recueillies au titre de l'article R. 313-10 en priorité pour
le logement des travailleurs immigrés et de leur famille dans des immeubles
conformes à des programmes agréés préalablement par le ministre chargé de la
construction et de l'habitation et le ministre chargé du travail.<br />
Dans le cadre des priorités définies par le Gouvernement, l'agence nationale
établit le programme annuel d'emploi des fonds mentionnés au troisième alinéa de
l'article L. 313-1 dont une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de
la construction et de l'habitation, de l'économie et des affaires sociales, est
imputée à une réserve nationale affectée sur décisions des ministres chargés de
la construction et de l'habitation et des affaires sociales.<br />
Un organisme interprofessionnel, dont les statuts sont approuvés par arrêté du
ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de
l'habitation et du ministre chargé du travail, autorise les organismes
mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a) ainsi que ceux mentionnés à l'article R.
313-9 (2., b et c) figurant sur une liste établie conjointement par le ministre
chargé de la construction et de l'habitation, le ministre chargé du travail, le
ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé du commerce et le ministre
chargé de l'artisanat à utiliser directement au financement des programmes
agréés dans les conditions fixées à l'article R 313-31 tout ou partie des sommes
qu'ils ont recueillies.<br />
Conformément à ce programme annuel, les organismes collecteurs mentionnés à
l'article R. 313-9 doivent affecter ces fonds à des opérations agréées
préalablement par les ministres chargés de la construction et de l'habitation et
des affaires sociales et en priorité pour le logement des travailleurs immigrés
et leur famille.<br />
L'organisme interprofessionnel reçoit des organismes collecteurs des sommes
destinées à permettre aux organismes utilisateurs directs dont les ressources
seraient insuffisantes de réaliser des opérations dans le cadre de programmes
agréés. A ce titre :<br />
a) Les organismes collecteurs doivent lui reverser en subvention les sommes
qu'ils n'ont pas été autorisés à utiliser directement, dans les conditions et
sous les sanctions fixées par un des arrêtés mentionnés au dernier alinéa du
présent article ;<br />
b) Il peut imposer aux organismes utilisateurs directs le versement de sommes en
tant que de besoin.<br />
Des arrêtés du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la
construction et de l'habitation, du ministre chargé du travail, du ministre
chargé du commerce, du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé de
l'industrie fixent les conditions de l'intervention de l'organisme
interprofessionnel et les règles de l'élaboration et de l'exécution des
programmes.
En application de l'article L. 313-9, l'agence nationale autorise les organismes
habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de
construction, à utiliser directement tout ou partie des fonds mentionnés au
troisième alinéa de l'article L. 313-1.