Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la la loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées, notamment les articles 1er, 2 et 3. Modification du code de la construction et de l'habitation, du code de l'action sociale et des familles, du code des transports, du code général des collectivités territoriales. Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : modification de l'article 8. Modification de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : modification de l'article 45. Modification de la  loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social : modification de l'article 88. Ratification de la présente ordonnance par l'article 1er de la loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap.

Ministère: Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000029503268
NOR: AFSX1415328R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/50/32/JORFTEXT000029503268.xml
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@ -11,6 +11,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176351
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- [Article L111-7-12](article_l111-7-12.md)
- [Article L111-8](article_l111-8.md)
- [Article L111-8-3](article_l111-8-3.md)
- [Article L111-8-3-1](article_l111-8-3-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-28
Date de fin: 2015-08-07
Identifiant: LEGIARTI000029506670
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/66/LEGIARTI000029506670.xml
---
###### Article L111-7-10
<div align="left">
L'absence, non justifiée, de dépôt du projet d'agenda d'accessibilité
programmée dans les délais prévus à l'article L. 111-7-6 est sanctionnée par
une sanction pécuniaire forfaitaire de 1 500 € quand l'agenda porte sur un
seul établissement dont l'effectif du public est inférieur au seuil mentionné
au II de l'article L. 111-7-7 et de 5 000 € dans les autres cas. La durée du
dépassement est imputée sur la durée de l'agenda d'accessibilité programmée.
La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à
l'impôt et au domaine.<br />
L'absence, non justifiée, de transmission des documents de suivi prévus par le
décret mentionné à l'article L. 111-7-9 ou la transmission de documents de
suivi manifestement erronés ainsi que l'absence de transmission de
l'attestation d'achèvement à chaque autorité administrative compétente sont
sanctionnées par une sanction pécuniaire forfaitaire de 1 500 € quand l'agenda
porte sur un seul établissement dont l'effectif du public est inférieur au
seuil mentionné au II de l'article L. 111-7-7 et de 2 500 € dans les autres
cas. La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances
étrangères à l'impôt et au domaine.<br />
</div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-28
Date de fin: 2015-08-07
Identifiant: LEGIARTI000029506672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/66/LEGIARTI000029506672.xml
---
###### Article L111-7-11
<div align="left">
I.-En l'absence de tout commencement d'exécution de l'agenda d'accessibilité
programmée, en cas de retard important dans l'exécution des engagements pour
la ou les périodes échues de l'agenda ou lorsqu'au terme de l'échéancier de
programmation des travaux les engagements de travaux figurant dans l'agenda
d'accessibilité programmée n'ont pas été tenus, l'autorité administrative qui
l'a approuvé peut mettre en œuvre une procédure de constat de carence dans des
conditions précisées par décret.<br />
Pour engager cette procédure et décider de l'une des mesures définies aux II
et III, cette autorité tient compte de l'importance de l'écart entre les
engagements et les réalisations constatées sur l'ensemble des périodes échues
de l'agenda d'accessibilité programmée, des difficultés rencontrées par le
maître d'ouvrage et des travaux en cours de réalisation.<br />
II.-La carence du maître d'ouvrage est prononcée par un arrêté motivé qui
précise, selon les manquements relevés, la mesure retenue par l'autorité
administrative :<br />
1° En l'absence de tout commencement d'exécution de l'agenda d'accessibilité
programmée, l'abrogation de la décision approuvant l'agenda d'accessibilité
programmée ainsi que le signalement au procureur de la République ;<br />
2° En cas de retard important dans l'exécution des engagements pour la ou les
périodes échues de l'agenda d'accessibilité programmée, la constitution d'une
provision comptable correspondant au montant des travaux non réalisés sur la
ou les périodes échues ;<br />
3° Au terme de l'échéancier de programmation des travaux, quand les
engagements de travaux figurant dans l'agenda d'accessibilité programmée n'ont
pas été tenus :<br />
a) L'élaboration d'un nouvel échéancier de travaux avec un aménagement des
délais prévus à l'article L. 111-7-7 ne pouvant excéder douze mois
supplémentaires, si la durée de l'agenda d'accessibilité programmée n'a pas
déjà été prorogée en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-7-8,
quand des contraintes techniques ou financières ne permettent pas de respecter
les engagements initiaux ;<br />
b) Une mise en demeure du maître d'ouvrage de terminer les travaux dans le
cadre d'un nouvel échéancier de travaux correspondant à un aménagement des
délais prévus à l'article L. 111-7-7 ne pouvant excéder douze mois ainsi que
la constitution d'une provision comptable ;<br />
c) La fixation d'une sanction pécuniaire pour non-respect des engagements de
l'agenda d'accessibilité programmée.<br />
La provision comptable ne peut excéder le montant des travaux non réalisés.<br />
III.-Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée au II peut être compris
entre 5 % et 20 % du montant des travaux restant à réaliser. Elle ne peut
toutefois être supérieure à :<br />
a) 5 % de la capacité d'autofinancement pour une personne morale de droit
privé ou pour un établissement public ;<br />
b) 5 % du revenu fiscal de référence établi au titre de la pénultième année
pour une personne physique ;<br />
c) 2 % du montant des dépenses d'investissement figurant dans le compte
administratif établi au titre du pénultième exercice pour une collectivité
territoriale ;<br />
d) 2 % des dépenses d'investissement indiquées dans les annexes de la dernière
loi de règlement pour l'action qui finance l'agenda d'accessibilité programmée
pour l'Etat.<br />
Pour la mise en œuvre des dispositions des a et b, l'autorité administrative
compétente est habilitée à demander à la personne ayant déposé l'agenda
d'accessibilité programmée de lui transmettre les documents établissant
respectivement sa capacité d'autofinancement ou son revenu fiscal de
référence. En l'absence de réponse, le plafond n'est pas applicable.<br />
En outre la sanction pécuniaire ne peut excéder le montant de l'amende prévue
au premier alinéa de l'article L. 152-4 multipliée par le nombre
d'établissements recevant du public non rendus accessibles, entrant dans le
périmètre de l'agenda d'accessibilité programmée.<br />
Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré
comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine et est versé
au fonds d'accompagnement de l'accessibilité universelle prévu à l'article L.
111-7-12.<br />
IV.-Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national
consultatif des personnes handicapées détermine les conditions d'application
du présent article.<br />
</div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-28
Date de fin: 2015-08-07
Identifiant: LEGIARTI000029506764
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/67/LEGIARTI000029506764.xml
---
###### Article L111-7-12
<div align="left">
Un fonds national d'accompagnement de l'accessibilité universelle est institué
afin de participer au financement d'actions de mise en accessibilité
d'établissements recevant du public dont la situation financière des
responsables ne permet pas la mise en œuvre et d'actions de recherche et de
développement en matière d'accessibilité universelle.<br />
Le fonds est administré par un conseil de gestion qui est composé à parité de
représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, d'une part, et de
représentants de personnes en situation de handicap, pour tous les types de
handicap notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, et des
acteurs de la vie économique, d'autre part.<br />
La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie dans les conditions prévues instituée
par article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette
gestion fait l'objet d'une comptabilité séparée.<br />
Les ressources de ce fonds proviennent des sanctions pécuniaires mentionnées à
l'article L. 111-7-11 du présent code et au III de l'article L. 1112-2-4 du
code des transports.<br />
Un décret précise la composition du conseil de gestion, les modalités de
désignation de ses membres, ses missions et les modalités de son
fonctionnement. Il détermine également les modalités de l'engagement et du
contrôle des ressources affectées au fonds.
</div>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-28
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029506660
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/66/LEGIARTI000029506660.xml
---
###### Article L111-7-5
I. Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public ou
d'une installation ouverte au public qui ne répond pas au 31 décembre 2014 aux
exigences d'accessibilité définies à l'article L. 111-7-3 élabore un agenda
d'accessibilité programmée. Cet agenda comporte une analyse des actions
nécessaires pour que l'établissement réponde à ces exigences et prévoit le
programme et le calendrier des travaux ainsi que les financements
correspondants.<br />
II. Le contenu et les modalités de présentation d'un agenda d'accessibilité
programmée sont précisés par décret pris après avis du Conseil national
consultatif des personnes handicapées.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-28
Date de fin: 2015-08-07
Identifiant: LEGIARTI000029506662
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/66/LEGIARTI000029506662.xml
---
###### Article L111-7-6
<div align="left">
I.-Le projet d'agenda d'accessibilité programmée doit être déposé dans les
douze mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre
2014.<br />
Ce délai peut être prorogé pour une durée maximale de trois ans dans le cas où
les difficultés techniques ou financières liées à l'évaluation ou à la
programmation des travaux l'imposent ou en cas de rejet d'un premier
agenda.<br />
II.-Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée porte sur des établissements
recevant du public ou des installations ouvertes au public situés dans
plusieurs départements, la décision de validation relative à l'agenda et à la
prolongation éventuelle de la durée de cet agenda prévue au III et au IV de
l'article L. 111-7-7 est prise par le représentant de l'Etat du département
:<br />
1° Dans lequel est domiciliée la personne physique qui a déposé la demande
;<br />
2° Dans lequel est implanté le siège ou le principal établissement, pour une
société ayant son siège à l'étranger, de la personne morale privée qui a
déposé la demande ;<br />
3° Dans lequel est implanté le siège de l'établissement public ou de la
collectivité territoriale qui a déposé la demande ;<br />
4° Dans lequel est situé le siège de l'administration centrale de l'Etat, du
service à compétence nationale de l'Etat, du service déconcentré ou délocalisé
de l'Etat, de l'échelon territorial du ministère de la défense, de la cour ou
de la juridiction ou de l'unité de la gendarmerie nationale qui a déposé la
demande.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-28
Date de fin: 2015-08-07
Identifiant: LEGIARTI000029506664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/66/LEGIARTI000029506664.xml
---
###### Article L111-7-7
<div align="left">
I. - La durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée ne peut
excéder trois ans à compter de son approbation.<br />
II. - La durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée peut porter
sur deux périodes de trois ans maximum chacune, sauf si l'ampleur des travaux
ne le justifie pas, lorsqu'il concerne :<br />
1° Un établissement susceptible d'accueillir un public excédant un seuil fixé
par le règlement de sécurité ;<br />
2° Lorsque le même propriétaire ou exploitant met en accessibilité un
patrimoine constitué de plusieurs établissements ou installations comportant
au moins un établissement mentionné au 1°.<br />
III. - En cas de contraintes techniques ou financières particulières, la durée
totale d'un agenda d'accessibilité programmée concernant un ou plusieurs
établissements recevant du public n'appartenant pas aux catégories mentionnées
au II du présent article peut porter sur deux périodes de trois ans maximum.
Dans ce cas, l'agenda ne peut être approuvé que par décision expresse et
motivée de l'autorité administrative compétente.<br />
IV. - A titre exceptionnel, dans le cas d'un patrimoine dont la mise en
accessibilité est particulièrement complexe en raison des exigences de
continuité de service, du nombre de communes d'implantation, du nombre et de
la surface des bâtiments concernés ou du montant des investissements
nécessaires rapporté au budget d'investissement mobilisable par le responsable
de la mise en accessibilité, la durée totale d'un agenda d'accessibilité
programmée peut porter sur trois périodes de trois ans maximum chacune. Dans
ce cas, l'agenda ne peut être approuvé que par décision expresse et motivée de
l'autorité administrative compétente.<br />
V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national consultatif des personnes
handicapées.<br />
</div>

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-28
Date de fin: 2015-08-07
Identifiant: LEGIARTI000029506666
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/66/LEGIARTI000029506666.xml
---
###### Article L111-7-8
<div align="left">
En cas de force majeure, la prorogation de la mise en œuvre de l'agenda
d'accessibilité programmée peut être demandée. Elle est prononcée par décision
expresse de l'autorité administrative qui l'a validé pour une durée maximale
de trois ans, renouvelable si les circonstances de force majeure ou leurs
conséquences l'imposent.<br />
En cas de difficultés techniques ou financières graves ou imprévues, ou en cas
d'obligation de reprise d'une procédure administrative, cette autorité peut
autoriser une prorogation de la durée de cet agenda pour une durée maximale de
douze mois.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-28
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029506668
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/66/LEGIARTI000029506668.xml
---
###### Article L111-7-9
Un décret précise les modalités de suivi de l'exécution des agendas
d'accessibilité programmée en tenant compte de leur durée ainsi que les
modalités d'attestation de l'achèvement des travaux et les conditions de
transmission de cette attestation à l'autorité administrative.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2014-09-28
Identifiant: LEGIARTI000022495370
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/53/LEGIARTI000022495370.xml
Date de début: 2014-09-28
Date de fin: 2015-08-07
Identifiant: LEGIARTI000029522133
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/52/21/LEGIARTI000029522133.xml
---
###### Article L152-4
@ -12,11 +12,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/53/LEGIARTI000022495370.xml
Est puni d'une amende de 45 000 euros le fait, pour les utilisateurs du sol, les
bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre
personne responsable de l'exécution de travaux, de méconnaître les obligations
imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 111-10, L.
111-10-1, L. 111-10-4, L. 112-17, L. 112-18, L. 112-19, L. 125-3, L. 131-4 et L.
135-1, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations
délivrées en conformité avec leurs dispositions. En cas de récidive, une peine
d'emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée.<br />
imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7-1, L. 111-7-2, L. 111-7-3, L.
111-8, L. 111-9, L. 111-10, L. 111-10-1, L. 111-10-4, L. 112-17, L. 112-18, L.
112-19, L. 125-3, L. 131-4 et L. 135-1, par les règlements pris pour leur
application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs
dispositions. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de six mois peut en
outre être prononcée.<br />
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont également applicables :<br />
@ -29,14 +30,20 @@ une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le
rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à
son ancien usage.<br />
A compter de la fin du douzième mois suivant la publication de l'ordonnance n°
2014-1090 du 26 septembre 2014, le propriétaire ou l'exploitant responsable de
la mise en accessibilité d'un établissement recevant du public qui n'a pas
rempli les obligations prévues à l'article L. 111-7-3 est puni des peines
prévues au premier alinéa.<br />
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme :<br />
"Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues
aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à
" Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes
prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à
l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 461-1 sera puni d'une amende
de 3 750 euros.<br />
"En outre, un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé."<br />
" En outre, un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé. "<br />
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article
encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-11-22
Date de fin: 2014-09-28
Identifiant: LEGIARTI000026660097
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/66/00/LEGIARTI000026660097.xml
Date de début: 2014-09-28
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000029522249
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/52/22/LEGIARTI000029522249.xml
---
###### Article L161-3
@ -34,15 +34,24 @@ de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées " sont
remplacés par les mots : " du 29 août 2008 " ;<br />
7° Le cinquième alinéa de l'article L. 111-7-3 est remplacé, jusqu'au 31
décembre 2015, par un alinéa ainsi rédigé :<br />
7° Pour l'application des articles L. 111-7-1 et L. 111-7-3 et jusqu'au 31
décembre 2015, les attributions dévolues à la commission départementale
consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité sont
attribuées à une commission de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public dont le rôle, la composition
et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral ;<br />
" Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la commission de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont
définis par arrêté préfectoral. Ces dérogations s'accompagnent obligatoirement
de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et
remplissant une mission de service public. " ;<br />
7° bis Pour l'application de l'article L. 111-7-5, les mots : " au 31 décembre
2014 " sont remplacés par les mots : " au 28 août 2018 " ;<br />
7° ter Pour l'application de l'article L. 111-7-6, les mots : " dans les douze
mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 "
sont remplacés par les mots : " avant le 28 février 2019 " ;<br />
7° quater Pour l'application de l'article L. 152-4, les mots : " à compter de la
fin du douzième mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26
septembre 2014 " sont remplacés par les mots : " à compter du 28 février 2019
".<br />
8° Il est ajouté, au premier alinéa de l'article L. 125-2, après les mots : " au
plus tard le 31 décembre 1992 ", les mots : " ou, à Mayotte, au plus tard le 31