Décret n°54-346 du 27 mars 1954 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS DES ORGANISMES D'HLM

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503612
Ancien identifiant: 1DX954346
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/36/JORFTEXT000000503612.xml
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République française 2014-02-14 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-02-17
Date de fin: 2014-02-14
Identifiant: LEGIARTI000023590868
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/59/08/LEGIARTI000023590868.xml
Date de début: 2014-02-14
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000028589899
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/58/98/LEGIARTI000028589899.xml
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###### Article R*441-13
@ -30,12 +30,16 @@ sont désignés par le maire de Paris.<br />
Le préfet désigne, en outre :<br />
-un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés
d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux et un
représentant des autres propriétaires bailleurs ;<br />
d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ;<br />
- un représentant des organismes intervenant pour le logement des personnes
défavorisées dans le parc privé et agréés au titre des activités de maîtrise
d'ouvrage mentionnées à l'article L. 365-2 ou des activités d'intermédiation
locative et de gestion locative sociale mentionnées à l'article L. 365-4 ;<br />
-un représentant des organismes chargés de la gestion d'une structure
d'hébergement, d'un établissement ou d'un logement de transition, d'un
logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale ;<br />
d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une
résidence hôtelière à vocation sociale ;<br />
-un représentant d'une association de locataires affiliée à une organisation
siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l'article 41 de
@ -51,7 +55,7 @@ Un ou plusieurs suppléants sont désignés, dans les mêmes conditions que le
titulaire, pour chaque membre, à l'exception de la personnalité qualifiée.<br />
Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du
préfet pour une durée de trois ans, renouvelable une seule fois. Les membres
préfet pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Les membres
titulaires ou suppléants démissionnaires ou décédés sont remplacés par de
nouveaux membres nommés, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat
restant à courir.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2014-02-14
Identifiant: LEGIARTI000022140530
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/14/05/LEGIARTI000022140530.xml
Date de début: 2014-02-14
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028589906
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/58/99/LEGIARTI000028589906.xml
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###### Article R*441-14
@ -13,20 +13,20 @@ La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou
au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire
répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et
signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les
conditions de logement ou d'hébergement du demandeur. Le demandeur fournit, en
outre, toutes pièces justificatives de sa situation et mentionne, en
particulier, les demandes de logement ou d'hébergement effectuées
antérieurement. Il mentionne, le cas échéant, l'existence d'un arrêté
d'insalubrité, de péril ou de fermeture administrative affectant son logement ou
d'une procédure engagée à cet effet. Les pièces justificatives à fournir
obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont
la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18,
donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de
réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le
formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces
justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui
fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les
délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus.<br />
conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte,
selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée
assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf
justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées
antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de
sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées
par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les
délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance
par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date
du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli
complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur
en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments
manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et
R. 441-18 sont suspendus.<br />
La commission peut entendre toute personne dont elle juge l'audition utile.<br />