Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation
ABROGE LE DECRET MODIFIE 551394 DU 22 OCTOBRE 1955 Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000697837 Ancien identifiant: 1DX969596 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/78/JORFTEXT000000697837.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-12-17
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Date de fin: 2016-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000024981998
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/98/19/LEGIARTI000024981998.xml
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Date de début: 2016-09-01
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Date de fin: 2016-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000032981428
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/98/14/LEGIARTI000032981428.xml
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###### Article R111-14
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Les bâtiments groupant plusieurs logements doivent être pourvus des lignes
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téléphoniques nécessaires à la desserte de chacun des logements.<br />
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Tous les bâtiments d'habitation doivent être pourvus des lignes téléphoniques
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nécessaires à la desserte de chacun des logements.<br />
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Ces mêmes bâtiments doivent également être munis des dispositifs collectifs
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nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion sonore et de
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télévision dans les logements et des gaines ou passages pour l'installation des
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câbles correspondants. Ces dispositifs collectifs doivent permettre la
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fourniture des services diffusés par voie hertzienne terrestre reçus normalement
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sur le site, être raccordables à un réseau câblé et conformes aux spécifications
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techniques d'ensemble fixées en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067
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du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.<br />
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Les bâtiments groupant plusieurs logements doivent également être munis des
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dispositifs collectifs nécessaires à la distribution des services de
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radiodiffusion dans les logements par des gaines ou passages permettant
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l'installation des câbles correspondants. Ces dispositifs collectifs doivent
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permettre la fourniture des services diffusés par voie hertzienne terrestre
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reçus normalement sur le site, être raccordables à un réseau câblé et conformes
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aux spécifications techniques d'ensemble fixées en application de l'article 34
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de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de
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communication.<br />
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Ces mêmes bâtiments doivent être équipés de lignes de communications
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électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des
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logements. Ces lignes relient chaque logement, avec au moins une fibre par
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logement, à un point de raccordement dans le bâtiment, accessible et permettant
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l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques. Dans les zones à
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forte densité et dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre
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chargé de la construction et du ministre chargé des communications
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Les bâtiments groupant plusieurs logements doivent être équipés de lignes de
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communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant
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chacun des logements. Ces lignes relient chaque logement, avec au moins une
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fibre par logement, à un point de raccordement dans le bâtiment, accessible et
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permettant l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques. Dans les
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zones à forte densité et dans les conditions définies par arrêté conjoint du
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ministre chargé de la construction et du ministre chargé des communications
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électroniques, l'obligation peut être portée jusqu'à quatre fibres par logement.
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Le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre
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le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au
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point de raccordement. Chacun des logements est équipé d'une installation
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intérieure de nature à permettre la desserte de chacune des pièces
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principales.<br />
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intérieure raccordée aux lignes de communication électronique à très haut débit
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en fibre optique assurant la desserte des pièces principales dans des conditions
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fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des
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communications électroniques.<br />
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Lorsque le bâtiment est à usage mixte, il doit également être équipé de lignes
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de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant,
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@ -42,9 +45,14 @@ dans les mêmes conditions, chacun des locaux à usage professionnel.<br />
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Les lignes mentionnées aux alinéas précédents doivent être placées dans des
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gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques.<br />
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Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation,
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des postes et télécommunications et de l'information précise les modalités
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d'application des règles fixées aux alinéas précédents et, en tant que de
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besoin, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines
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catégories de bâtiments, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur
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situation.
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Chaque logement est équipé d'une installation intérieure raccordée aux lignes
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téléphoniques et aux dispositifs individuels ou collectifs nécessaires à la
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distribution des services de radiodiffusion dans des conditions fixées par
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arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des communications
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électroniques.<br />
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Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des
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communications électroniques précise les modalités d'application des règles
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fixées aux alinéas précédents et, en tant que de besoin, les conditions dans
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lesquelles il peut y être dérogé pour certaines catégories de bâtiments, eu
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égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation.
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@ -8,5 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160670
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- [Section 1 : Aide personnalisée.](section_1)
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- [Section 2 : Fonds national d'aide au logement.](section_2)
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- [Section 3 : Commission départementale des aides publiques au logement.](section_3)
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- [Section 3 : Missions assurées par les organismes payeurs relatives aux demandes de remises gracieuses et aux contestations de décisions.](section_3)
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- [Section 4 : Dispositions particulières aux logements-foyers.](section_4)
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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 2006-01-01
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Date de fin: 2016-09-01
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Identifiant: LEGISCTA000006177831
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Date de début: 2016-09-01
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Date de fin: 2020-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000032659818
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###### Section 3 : Commission départementale des aides publiques au logement.
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###### Section 3 : Missions assurées par les organismes payeurs relatives aux demandes de remises gracieuses et aux contestations de décisions.
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- [Article R351-47](article_r351-47.md)
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- [Article R*351-48](article_r351-48.md)
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