Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
This commit is contained in:
République française 2021-08-25 00:00:00 +02:00
parent 490d500df6
commit 5442b38c8c

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2021-08-25
Identifiant: LEGIARTI000041587679
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/58/76/LEGIARTI000041587679.xml
Date de début: 2021-08-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043976954
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/69/LEGIARTI000043976954.xml
---
###### Article L111-1
@ -95,6 +95,45 @@ l'entretien et la rénovation des bâtiments ;<br />
17° Rénovation : tous types de travaux sur tout ou partie d'un bâtiment existant
autre qu'une extension ;<br />
17° bis Rénovation énergétique performante : la rénovation énergétique d'un
bâtiment ou d'une partie de bâtiment à usage d'habitation est dite performante
lorsque des travaux, qui veillent à assurer des conditions satisfaisantes de
renouvellement de l'air, permettent de respecter les conditions suivantes :<br />
a) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en classe A ou B au
sens de l'article L. 173-1-1 ;<br />
b) L'étude des six postes de travaux de rénovation énergétique suivants :
l'isolation des murs, l'isolation des planchers bas, l'isolation de la toiture,
le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de
chauffage et d'eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées.<br />
Toutefois, par exception, une rénovation énergétique est dite performante en
application du premier ou de l'avant-dernier alinéa du présent 17° bis :<br />
-pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques,
architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par
rapport à la valeur du bien, ne peuvent pas faire l'objet de travaux de
rénovation énergétique permettant d'atteindre un niveau de performance au moins
égal à celui de la classe B, lorsque les travaux permettent un gain d'au moins
deux classes au sens de l'article L. 173-1-1 et que les six postes de travaux
précités ont été traités ;<br />
-pour les bâtiments de classe F ou G avant travaux au sens du même article L.
173-1-1, lorsqu'ils atteignent au moins la classe C après travaux et que les six
postes de travaux précités ont été étudiés.<br />
Une rénovation énergétique performante est qualifiée de globale lorsqu'elle est
réalisée dans un délai maximal ne pouvant être fixé à moins de dix-huit mois
pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation ne comprenant
qu'un seul logement ou à moins de vingt-quatre mois pour les autres bâtiments ou
parties de bâtiment à usage d'habitation et lorsque les six postes de travaux
précités ont été traités.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les critères relatifs aux contraintes et aux
coûts justifiant l'exception prévue au cinquième alinéa du présent 17° bis. Il
fixe les délais prévus à l'avant-dernier alinéa du présent 17° bis ;<br />
18° Résultat minimal : le niveau qui doit être au moins atteint par le bâtiment
ou un des éléments qui le constitue pour respecter un objectif général dans un
champ technique de la construction au sens du présent article. Ce niveau est le