Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (première partie: Législative)
Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, « La partie législative du code de la construction et de l'habitation a force de loi ». Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000516442 Ancien identifiant: 1DX978621 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-07-01
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Date de fin: 2021-08-25
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Identifiant: LEGIARTI000041587679
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/58/76/LEGIARTI000041587679.xml
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Date de début: 2021-08-25
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043976954
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/69/LEGIARTI000043976954.xml
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###### Article L111-1
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@ -95,6 +95,45 @@ l'entretien et la rénovation des bâtiments ;<br />
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17° Rénovation : tous types de travaux sur tout ou partie d'un bâtiment existant
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autre qu'une extension ;<br />
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17° bis Rénovation énergétique performante : la rénovation énergétique d'un
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bâtiment ou d'une partie de bâtiment à usage d'habitation est dite performante
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lorsque des travaux, qui veillent à assurer des conditions satisfaisantes de
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renouvellement de l'air, permettent de respecter les conditions suivantes :<br />
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a) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en classe A ou B au
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sens de l'article L. 173-1-1 ;<br />
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b) L'étude des six postes de travaux de rénovation énergétique suivants :
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l'isolation des murs, l'isolation des planchers bas, l'isolation de la toiture,
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le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de
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chauffage et d'eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées.<br />
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Toutefois, par exception, une rénovation énergétique est dite performante en
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application du premier ou de l'avant-dernier alinéa du présent 17° bis :<br />
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-pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques,
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architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par
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rapport à la valeur du bien, ne peuvent pas faire l'objet de travaux de
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rénovation énergétique permettant d'atteindre un niveau de performance au moins
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égal à celui de la classe B, lorsque les travaux permettent un gain d'au moins
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deux classes au sens de l'article L. 173-1-1 et que les six postes de travaux
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précités ont été traités ;<br />
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-pour les bâtiments de classe F ou G avant travaux au sens du même article L.
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173-1-1, lorsqu'ils atteignent au moins la classe C après travaux et que les six
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postes de travaux précités ont été étudiés.<br />
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Une rénovation énergétique performante est qualifiée de globale lorsqu'elle est
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réalisée dans un délai maximal ne pouvant être fixé à moins de dix-huit mois
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pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation ne comprenant
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qu'un seul logement ou à moins de vingt-quatre mois pour les autres bâtiments ou
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parties de bâtiment à usage d'habitation et lorsque les six postes de travaux
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précités ont été traités.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat précise les critères relatifs aux contraintes et aux
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coûts justifiant l'exception prévue au cinquième alinéa du présent 17° bis. Il
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fixe les délais prévus à l'avant-dernier alinéa du présent 17° bis ;<br />
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18° Résultat minimal : le niveau qui doit être au moins atteint par le bâtiment
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ou un des éléments qui le constitue pour respecter un objectif général dans un
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champ technique de la construction au sens du présent article. Ce niveau est le
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