Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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République française 2005-02-24 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006824702
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X302L005XXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/47/LEGIARTI000006824702.xml
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006824703
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X302L005XXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/47/LEGIARTI000006824703.xml
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###### Article L302-5
@ -61,5 +61,12 @@ destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces
personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès
lors qu'elles disposent d'un élément de vie indépendante défini par décret.<br />
Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du troisième alinéa
ceux financés par l'Etat ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à
l'exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par
d'anciens supplétifs de l'armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une
subvention accordée par l'Etat au titre des lois d'indemnisation les
concernant.<br />
Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont
celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation.