Décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 relatif à la participation des employeurs à l'effort de construction

Abrogation des décrets n° 66-826 et n° 66-827 du 7 novembre 1966.
Maintien en vigueur provisoire des décrets n° 54-410 du 12 avril 1954 et n° 54-739 du 17 juillet 1954.
Maintien en vigueur de l’arrête du 20 janvier 1975 jusqu'au 31 décembre 1975.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306826
Ancien identifiant: 1DX9751269
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/68/JORFTEXT000000306826.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-08-06
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898210
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R031AAXXAJ
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Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2009-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006898211
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R031AAXXAK
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###### Article R*313-31
@ -74,8 +74,8 @@ articles R. 313-16, R. 313-17 et R. 313-18.<br />
4° Prêts à des sociétés coopératives de construction régies par le livre II,
titre Ier, chapitre III, du présent code, ou à des sociétés immobilières créées
par des sociétés de crédit immobilier réalisant des opérations définies à
l'article R. 313-16.<br />
par des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la
propriété réalisant des opérations définies à l'article R. 313-16.<br />
5° Prêts à des personnes physiques ou morales pour des opérations prévues au II
de l'article R. 313-17.<br />
@ -92,14 +92,16 @@ prévues à l'article R. 313-17.<br />
d'autres associations à caractère professionnel ou interprofessionnel et à des
chambres de commerce et d'industrie agréées pour collecter.<br />
9° Souscription ou achat d'actions de sociétés anonymes de crédit immobilier et
d'organismes mentionnés au c du 2° de l'article R. 313-9, ou prêts et
subventions à ces sociétés et organismes. Que ces sociétés et organismes soient
ou non agréés pour collecter la participation des employeurs, les sociétés
anonymes de crédit immobilier doivent utiliser les sommes provenant de celle-ci
dans les conditions prévues à l'article R. 313-34 et les organismes mentionnés
au c du 2° de l'article R. 313-9 selon les modalités fixées par l'article R.
313-35.<br />
9° Souscription ou achat d'actions de sociétés anonymes coopératives d'intérêt
collectif pour l'accession à la propriété ou prêts à ces sociétés, les sommes
provenant de la participation des employeurs devant être utilisées dans les
conditions prévues à l'article R.* 313-16.<br />
Souscription ou achat d'actions d'organismes mentionnés au c du 2° de l'article
R.* 313-9 ou prêts et subventions à ces organismes, les sommes provenant de la
participation des employeurs devant être utilisées par ces derniers, qu'ils
soient ou non agréés pour collecter la participation, dans les conditions
prévues à l'article R.* 313-35 ;<br />
10° Prêts à des collectivités territoriales en vue de la participation au
financement d'opérations de construction, d'acquisition,

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-08-06
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898221
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R034AAXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898221.xml
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2009-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006898222
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R034AAXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898222.xml
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###### Article R*313-34
@ -22,13 +22,6 @@ L'agrément prévu à l'article R. 313-21 est subordonné à un minimum de somme
collectées fixé pour chaque catégorie d'organismes par arrêté conjoint des
ministres intéressés.<br />
En outre, en ce qui concerne les sociétés de crédit immobilier, l'agrément est
également subordonné à la condition que la société ne comprenne pas aux postes
d'administrateur ou de direction une personne à laquelle sont applicables les
dispositions de l'article L. 313-29 ou qui a fait partie d'un conseil
d'administration suspendu en application des dispositions de l'article L.
313-13.<br />
Les sommes dont les organismes énumérés au 2° (b et d) de l'article R. 313-9
sont redevables au titre des prélèvements prévus aux articles L. 313-10 et L.
313-12 ainsi que, dans les limites fixées par le ministre chargé du logement,