Décret n°77-944 du 27 juillet 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'OCTROI DES PRETS AIDES PAR L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION, L'ACQUISITION ET L'AMELIORATION DES LOGEMENTS EN ACCESSION A LA PROPRIETE

PRETS AIDES A L'ACCESSION (CONDITIONS D'OCTROI, CARACTERISTIQUES DES PRETS, MODALITES DE L'AIDE).
PREFINANCEMENT.
SANCTIONS.
 DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000875398
Ancien identifiant: 1DX977944
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/53/JORFTEXT000000875398.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-29
Date de fin: 1987-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006898626
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R054BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898626.xml
Date de début: 1987-07-21
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898627
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R054BAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898627.xml
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###### Article R331-54-1
@ -15,17 +15,13 @@ conditions suivantes :<br />
1° Les taux des périodes successives des prêts sont périodiquement révisés en
fonction d'un indice tenant compte du coût des ressources concourant à leur
financement ;<br />
2° La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue du différé
d'amortissement ;<br />
3° La première annuité de la période d'amortissement ne peut être majorée du
fait de la révision des taux ;<br />
4° Sans préjudice des dispositions du 3° qui précède, aucune annuité, à
l'exception de la dernière, ne peut être au cours de la période d'amortissement,
ni supérieure de plus de 8 p. 100, ni inférieure à l'annuité précédente.<br />
financement ; 2° La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue
du différé d'amortissement ; 3° La première annuité de la période
d'amortissement ne peut être majorée du fait de la révision des taux ; 4° Sans
préjudice des dispositions du 3° ci-dessus, aucune annuité, à l'exception de la
dernière, ne peut être, au cours de la période d'amortissement et par rapport à
l'annuité précédente ni supérieure, ni inférieure à un taux fixé par arrêté des
ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. "<br />
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des
finances définit les conditions d'application du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-29
Date de fin: 1987-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006898622
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R054AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898622.xml
Date de début: 1987-07-21
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898623
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R054AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898623.xml
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###### Article R331-54
@ -14,13 +14,18 @@ Les prêts sont consentis à taux fixes ou à taux révisables. Ils sont accord
pour une durée maximum de vingt ans, non compris la durée du préfinancement
prévue à l'article R. 331-57.<br />
Ils sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans.<br />
Les prêts à taux fixes peuvent être consentis à annuités constantes ou à
annuités progressives.<br />
A compter du 29 avril 1984, le nombre et la durée des périodes successives des
prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et le rythme de la
progressivité des charges en cours d'amortissement sont, nonobstant les
dispositions de l'article R. 331-54-1, fixés par arrêté des ministres chargés de
la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des
Les prêts à taux fixes ou à taux variables consentis à annuités progressives
sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans.<br />
Les prêts à taux fixes consentis à annuités constantes peuvent être précédés
d'une période d'anticipation.<br />
Les caractéristiques financières de ces prêts sont, nonobstant les dispositions
de l'article R. 331-54-1, fixées par arrêté des ministres chargés de la
construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des
ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue
à l'article R. 331-56.<br />