Décret n°77-944 du 27 juillet 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'OCTROI DES PRETS AIDES PAR L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION, L'ACQUISITION ET L'AMELIORATION DES LOGEMENTS EN ACCESSION A LA PROPRIETE
PRETS AIDES A L'ACCESSION (CONDITIONS D'OCTROI, CARACTERISTIQUES DES PRETS, MODALITES DE L'AIDE). PREFINANCEMENT. SANCTIONS. DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000875398 Ancien identifiant: 1DX977944 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/53/JORFTEXT000000875398.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1984-04-29
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Date de fin: 1987-07-21
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Identifiant: LEGIARTI000006898626
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R054BAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898626.xml
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Date de début: 1987-07-21
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Date de fin: 1988-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006898627
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R054BAXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898627.xml
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###### Article R331-54-1
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@ -15,17 +15,13 @@ conditions suivantes :<br />
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1° Les taux des périodes successives des prêts sont périodiquement révisés en
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fonction d'un indice tenant compte du coût des ressources concourant à leur
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financement ;<br />
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2° La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue du différé
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d'amortissement ;<br />
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3° La première annuité de la période d'amortissement ne peut être majorée du
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fait de la révision des taux ;<br />
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4° Sans préjudice des dispositions du 3° qui précède, aucune annuité, à
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l'exception de la dernière, ne peut être au cours de la période d'amortissement,
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ni supérieure de plus de 8 p. 100, ni inférieure à l'annuité précédente.<br />
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financement ; 2° La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue
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du différé d'amortissement ; 3° La première annuité de la période
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d'amortissement ne peut être majorée du fait de la révision des taux ; 4° Sans
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préjudice des dispositions du 3° ci-dessus, aucune annuité, à l'exception de la
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dernière, ne peut être, au cours de la période d'amortissement et par rapport à
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l'annuité précédente ni supérieure, ni inférieure à un taux fixé par arrêté des
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ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. "<br />
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Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des
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finances définit les conditions d'application du présent article.
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1984-04-29
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Date de fin: 1987-07-21
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Identifiant: LEGIARTI000006898622
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R054AAXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898622.xml
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Date de début: 1987-07-21
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Date de fin: 1988-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006898623
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R054AAXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898623.xml
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###### Article R331-54
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@ -14,13 +14,18 @@ Les prêts sont consentis à taux fixes ou à taux révisables. Ils sont accord
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pour une durée maximum de vingt ans, non compris la durée du préfinancement
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prévue à l'article R. 331-57.<br />
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Ils sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans.<br />
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Les prêts à taux fixes peuvent être consentis à annuités constantes ou à
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annuités progressives.<br />
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A compter du 29 avril 1984, le nombre et la durée des périodes successives des
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prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et le rythme de la
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progressivité des charges en cours d'amortissement sont, nonobstant les
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dispositions de l'article R. 331-54-1, fixés par arrêté des ministres chargés de
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la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des
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Les prêts à taux fixes ou à taux variables consentis à annuités progressives
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sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans.<br />
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Les prêts à taux fixes consentis à annuités constantes peuvent être précédés
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d'une période d'anticipation.<br />
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Les caractéristiques financières de ces prêts sont, nonobstant les dispositions
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de l'article R. 331-54-1, fixées par arrêté des ministres chargés de la
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construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des
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ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue
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à l'article R. 331-56.<br />
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