diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_2/sous-section_2/article_r331-54-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_2/sous-section_2/article_r331-54-1.md index bc108bc23..7b135ddcb 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_2/sous-section_2/article_r331-54-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_2/sous-section_2/article_r331-54-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1984-04-29 -Date de fin: 1987-07-21 -Identifiant: LEGIARTI000006898626 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R054BAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898626.xml +Date de début: 1987-07-21 +Date de fin: 1988-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006898627 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R054BAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898627.xml --- ###### Article R331-54-1 @@ -15,17 +15,13 @@ conditions suivantes :
1° Les taux des périodes successives des prêts sont périodiquement révisés en fonction d'un indice tenant compte du coût des ressources concourant à leur -financement ;
- -2° La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue du différé -d'amortissement ;
- -3° La première annuité de la période d'amortissement ne peut être majorée du -fait de la révision des taux ;
- -4° Sans préjudice des dispositions du 3° qui précède, aucune annuité, à -l'exception de la dernière, ne peut être au cours de la période d'amortissement, -ni supérieure de plus de 8 p. 100, ni inférieure à l'annuité précédente.
+financement ; 2° La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue +du différé d'amortissement ; 3° La première annuité de la période +d'amortissement ne peut être majorée du fait de la révision des taux ; 4° Sans +préjudice des dispositions du 3° ci-dessus, aucune annuité, à l'exception de la +dernière, ne peut être, au cours de la période d'amortissement et par rapport à +l'annuité précédente ni supérieure, ni inférieure à un taux fixé par arrêté des +ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. "
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_2/sous-section_2/article_r331-54.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_2/sous-section_2/article_r331-54.md index b9a54d10a..ac46a75f2 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_2/sous-section_2/article_r331-54.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_2/sous-section_2/article_r331-54.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1984-04-29 -Date de fin: 1987-07-21 -Identifiant: LEGIARTI000006898622 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R054AAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898622.xml +Date de début: 1987-07-21 +Date de fin: 1988-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006898623 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R054AAXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898623.xml --- ###### Article R331-54 @@ -14,13 +14,18 @@ Les prêts sont consentis à taux fixes ou à taux révisables. Ils sont accord pour une durée maximum de vingt ans, non compris la durée du préfinancement prévue à l'article R. 331-57.
-Ils sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans.
+Les prêts à taux fixes peuvent être consentis à annuités constantes ou à +annuités progressives.
-A compter du 29 avril 1984, le nombre et la durée des périodes successives des -prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et le rythme de la -progressivité des charges en cours d'amortissement sont, nonobstant les -dispositions de l'article R. 331-54-1, fixés par arrêté des ministres chargés de -la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des +Les prêts à taux fixes ou à taux variables consentis à annuités progressives +sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans.
+ +Les prêts à taux fixes consentis à annuités constantes peuvent être précédés +d'une période d'anticipation.
+ +Les caractéristiques financières de ces prêts sont, nonobstant les dispositions +de l'article R. 331-54-1, fixées par arrêté des ministres chargés de la +construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-56.