diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_2/sous-section_2/article_r331-54-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_2/sous-section_2/article_r331-54-1.md
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@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1984-04-29
-Date de fin: 1987-07-21
-Identifiant: LEGIARTI000006898626
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R054BAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898626.xml
+Date de début: 1987-07-21
+Date de fin: 1988-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006898627
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R054BAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898627.xml
---
###### Article R331-54-1
@@ -15,17 +15,13 @@ conditions suivantes :
1° Les taux des périodes successives des prêts sont périodiquement révisés en
fonction d'un indice tenant compte du coût des ressources concourant à leur
-financement ;
-
-2° La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue du différé
-d'amortissement ;
-
-3° La première annuité de la période d'amortissement ne peut être majorée du
-fait de la révision des taux ;
-
-4° Sans préjudice des dispositions du 3° qui précède, aucune annuité, à
-l'exception de la dernière, ne peut être au cours de la période d'amortissement,
-ni supérieure de plus de 8 p. 100, ni inférieure à l'annuité précédente.
+financement ; 2° La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue
+du différé d'amortissement ; 3° La première annuité de la période
+d'amortissement ne peut être majorée du fait de la révision des taux ; 4° Sans
+préjudice des dispositions du 3° ci-dessus, aucune annuité, à l'exception de la
+dernière, ne peut être, au cours de la période d'amortissement et par rapport à
+l'annuité précédente ni supérieure, ni inférieure à un taux fixé par arrêté des
+ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. "
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des
finances définit les conditions d'application du présent article.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_2/sous-section_2/article_r331-54.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_2/sous-section_2/article_r331-54.md
index b9a54d10a..ac46a75f2 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_2/sous-section_2/article_r331-54.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_2/sous-section_2/article_r331-54.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1984-04-29
-Date de fin: 1987-07-21
-Identifiant: LEGIARTI000006898622
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R054AAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898622.xml
+Date de début: 1987-07-21
+Date de fin: 1988-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006898623
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R054AAXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898623.xml
---
###### Article R331-54
@@ -14,13 +14,18 @@ Les prêts sont consentis à taux fixes ou à taux révisables. Ils sont accord
pour une durée maximum de vingt ans, non compris la durée du préfinancement
prévue à l'article R. 331-57.
-Ils sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans.
+Les prêts à taux fixes peuvent être consentis à annuités constantes ou à
+annuités progressives.
-A compter du 29 avril 1984, le nombre et la durée des périodes successives des
-prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et le rythme de la
-progressivité des charges en cours d'amortissement sont, nonobstant les
-dispositions de l'article R. 331-54-1, fixés par arrêté des ministres chargés de
-la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des
+Les prêts à taux fixes ou à taux variables consentis à annuités progressives
+sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans.
+
+Les prêts à taux fixes consentis à annuités constantes peuvent être précédés
+d'une période d'anticipation.
+
+Les caractéristiques financières de ces prêts sont, nonobstant les dispositions
+de l'article R. 331-54-1, fixées par arrêté des ministres chargés de la
+construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des
ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue
à l'article R. 331-56.