Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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République française 2014-08-06 00:00:00 +02:00
parent 05a49f4982
commit 4cf79fffdf

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-31
Date de fin: 2014-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006825893
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X641L004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/58/LEGIARTI000006825893.xml
Date de début: 2014-08-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029336866
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/33/68/LEGIARTI000029336866.xml
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###### Article L641-4
@ -16,7 +15,7 @@ d'occupation cessent elles-mêmes d'être remplies.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département peut, en outre, mettre fin à tout
moment aux logements d'office effectués par lui. Il doit le faire
obligatoirement lorsque le bénéficiaire ne jouit pas des lieux paisiblement et
en bon père de famille.<br />
raisonnablement.<br />
Indépendamment des sanctions prévues au titre V, toute fausse déclaration
entraîne la déchéance de l'attribution d'office.