Décret n°67-1063 du 15 novembre 1967 PORTANT RAP. POUR LA CONSTRUCTION DES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR ET LEUR PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000677355
Ancien identifiant: 1DX9671063
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/73/JORFTEXT000000677355.xml
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@ -7,6 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160502
##### Chapitre II : Sanctions pénales.
- [Section 1 : Sécurité des ascenseurs.](section_1)
- [Section 2 : Immeubles recevant du public.](section_2)
- [Section 2 : Immeubles de grande hauteur.](section_2)
- [Section 3 : Chauffage.](section_3)
- [Section 4 : Gardiennage ou surveillance de certains immeubles d'habitation.](section_4)

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2004-09-10
Identifiant: LEGIARTI000006896304
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX152R001AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896304.xml
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006896305
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX152R001AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896305.xml
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###### Article R152-1
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues
notamment aux articles L. 480-2 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et L. 152-1 à
L. 152-9 du présent code, toute infraction aux dispositions des articles R.
122-7, R. 122-8, R. 122-14 à R. 122-18 et R. 122-20 est punie de la peine
d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.<br />
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait
pour une personne, propriétaire d'ascenseur :<br />
Est punie des mêmes peines toute infraction aux dispositions de l'article R.
122-22. Dans ce cas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a eu de
journées d'occupation de l'immeuble sans autorisation.
1° De ne pas mettre en place les dispositifs de sécurité prévus à l'article R.
125-1-2 ou les mesures équivalentes prévues à l'article R. 125-1-3, sauf dans
les cas prévus à l'article R. 125-1-4 ;<br />
2° Dans les cas prévus à l'article R. 125-1-4, de ne pas faire réaliser
l'expertise technique ;<br />
3° De ne pas souscrire un contrat d'entretien conformément à l'article R.
125-2-1 ou, à défaut, ne pas assurer par ses propres moyens l'entretien de
l'ascenseur conformément aux articles R. 125-2 et R. 125-2-3 ;<br />
4° De ne pas faire procéder au contrôle technique dans les conditions prévues
aux articles R. 125-2-4 et R. 125-2-5.<br />
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le
fait pour une personne, prestataire de services chargée de l'entretien de
l'installation :<br />
1° D'effectuer l'entretien de l'installation sans contrat d'entretien écrit,
exception faite du cas prévu à l'article R. 125-2-3 ;<br />
2° De conclure un contrat d'entretien ne comportant pas chacune des clauses
minimales énumérées à l'article R. 125-2-1 ;<br />
3° De recourir, pour l'exécution du contrat d'entretien, à une personne n'ayant
pas la qualification exigée par l'article R. 125-2-1.<br />
III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le
fait pour une personne, chargée du contrôle technique d'un ascenseur :<br />
1° De ne pas effectuer les vérifications nécessaires prévues à l'article R.
125-2-4 ;<br />
2° De ne pas avoir la qualification exigée par l'article R. 125-2-5 ;<br />
3° De ne pas respecter les incompatibilités prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 125-2-3.

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État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2004-09-10
Identifiant: LEGIARTI000006896307
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX152R002AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896307.xml
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2010-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006896308
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX152R002AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896308.xml
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###### Article R152-2
Toute infraction à celles des dispositions des articles R. 122-23 et R. 122-28
qui sont relatives à l'obligation pour le propriétaire d'assister aux visites de
contrôle est punie de l'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal.
En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contravantions
de 5e classe en récidive.<br />
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à
l'article R. 152-1.<br />
Est punie des mêmes peines toute infraction aux dispositions de l'article R.
122-29.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-41 du code pénal.

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Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2004-09-10
Identifiant: LEGISCTA000006177724
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006177723
---
###### Section 2 : Immeubles recevant du public.
###### Section 2 : Immeubles de grande hauteur.
- [Article R152-3](article_r152-3.md)
- [Article R*152-4](article_r152-4.md)

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État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2004-09-10
Identifiant: LEGIARTI000006896309
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX152R003AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896309.xml
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006896310
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX152R003AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896310.xml
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###### Article R152-3
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues
aux articles 209 à 233 du code pénal et de l'article L. 152-10, sont punis des
peines prévues à l'article R. 152-2 ceux qui mettent obstacle à l'exécution des
fonctions incombant, en application des dispositions du présent chapitre, aux
membres de la commission consultative départementale de la protection civile et
à ceux de la commission technique interministérielle des immeubles de grande
hauteur.
notamment aux articles L. 480-2 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et L. 152-1 à
L. 152-9 du présent code, toute infraction aux dispositions des articles R.
122-7, R. 122-8, R. 122-14 à R. 122-18 et R. 122-20 est punie de la peine
d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.<br />
Est punie des mêmes peines toute infraction aux dispositions de l'article R.
122-22. Dans ce cas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a eu de
journées d'occupation de l'immeuble sans autorisation.