Décret n°77-784 du 13 juillet 1977 AMELIORATION DE L'HABITAT

RELATIF AUX CONDITIONS D'OCTROI DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT ET A LA PRIME DE DEMENAGEMENT (APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 771 DU 03-01-1977) DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000863896
Ancien identifiant: 1DX977784
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République française 2003-07-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-26
Date de fin: 2003-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006898847
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Date de début: 2003-07-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898848
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R007AAXXAK
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###### Article R351-7
@ -48,34 +48,16 @@ indépendant, à 1 200 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et
abattements fixés par le II de l'article R. 351-5.<br />
III. - Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables :<br />
III. - L'évaluation forfaitaire peut être révisée en cours de période de
paiement, à la demande du bénéficiaire, si lui-même ou son conjoint est âgé de
moins de vingt-cinq ans et titulaire d'un contrat de travail autre qu'à durée
indéterminée et s'il a perçu au cours du mois précédent une rémunération
inférieure d'au moins 10 % à celle précédemment prise en considération. La
demande ne peut être formée moins de quatre mois après l'ouverture ou le
renouvellement du droit ou une révision précédente.<br />
1° Au bénéficiaire isolé âgé de moins de vingt-cinq ans, s'il exerce une
activité professionnelle non salariée ou, s'il est salarié, s'il perçoit un
salaire mensuel net fiscal inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des
ministres en charge de la sécurité sociale, du logement, du budget et de
l'agriculture ;<br />
2° Au couple dont l'un au moins des membres est âgé de moins de vingt-cinq ans
et exerce une activité professionnelle, si aucun des deux membres du couple
n'est salarié ou, dans le cas contraire, si le salaire ou l'addition des deux
salaires mensuels nets fiscaux est inférieur à un montant fixé par l'arrêté visé
à l'alinéa précédent.<br />
Les salaires mensuels visés aux deux alinéas précédents sont ceux du mois civil
précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du
droit.<br />
Les montants visés aux deuxième et troisième alinéas sont revalorisés au 1er
juillet de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix
à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté conjoint
des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de
l'agriculture.<br />
La condition d'âge, visée aux deuxième et troisième alinéas, est examinée le
premier jour du mois de l'ouverture du droit ou le 1er juillet lors du
renouvellement du droit.<br />
La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée
visée aux 1° et 2° est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du
droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit.
Pour une personne titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée
indéterminée et âgée de moins de vingt-cinq ans à la date de l'ouverture ou du
renouvellement du droit ou de la demande de révision mentionnée à l'alinéa
précédent, l'évaluation forfaitaire prévue au II ci-dessus est égale à neuf fois
la rémunération mensuelle considérée.