Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

Ministère: Ministère de la transition écologique Logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043808633
NOR: LOGL2102494D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/80/86/JORFTEXT000043808633.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039049183
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/04/91/LEGIARTI000039049183.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043841705
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/84/17/LEGIARTI000043841705.xml
---
###### Article Annexe I à l'article D353-59
@ -844,7 +844,7 @@ limite de 120 % de ces plafonds (article 7 de la présente convention)<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
2. Surface habitable totale (art. R. 111-2 du code de la construction et de
2. Surface habitable totale (art. R. 156-1 du code de la construction et de
l'habitation) :<br clear="none" />
<br clear="none" />
3. Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile (art.

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@ -6,9 +6,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000043818255
### Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
- [Titre Ier : Construction des bâtiments.](titre_ier)
- [Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS](titre_ier)
- [Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS](titre_ii)
- [Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.](titre_iii)
- [Titre IV : Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment.](titre_iv)
- [Titre V : Contrôle et dispositions pénales.](titre_v)
- [Titre VI : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte](titre_vi)
- [Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ](titre_iii)
- [Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE](titre_iv)
- [Titre V : QUALITÉ SANITAIRE](titre_v)
- [Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE](titre_vi)
- [Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE](titre_vii)
- [Titre VIII : CONTRÔLE ET SANCTIONS](titre_viii)
- [Titre IX : RÈGLES PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER](titre_ix)

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@ -1,10 +1,11 @@
---
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006145268
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043818257
---
#### Titre Ier : Construction des bâtiments.
#### Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
- [Chapitre Ier : Règles générales.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Dispositions spéciales.](chapitre_ii)
- [Chapitre Ier : Définitions](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Principes généraux de respect des règles de construction](chapitre_ii)
- [Chapitre III : AUTRES RÈGLES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS](chapitre_iii)

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@ -1,16 +1,10 @@
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Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006160482
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043818259
---
##### Chapitre Ier : Règles générales.
##### Chapitre Ier : Définitions
- [Section 1 : Dispositions applicables à tous bâtiments.](section_1)
- [Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation.](section_2)
- [Section 3 : Personnes handicapées.](section_3)
- [Section 4 : Performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques et environnementales.](section_4)
- [Section 5 : Caractéristiques acoustiques.](section_5)
- [Section 6 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage.](section_6)
- [Section 7 : Contrôle technique.](section_7)
- [Section 10 : Produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de catégories de bâtiments](section_10)
- [Article R111-1](article_r111-1.md)
- [Article R111-2](article_r111-2.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043818261
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/81/82/LEGIARTI000043818261.xml
---
###### Article R111-1
Constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent livre les bâtiments ou
parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers,
tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées
autonomes, à l'exclusion des locaux exclusivement à usage professionnel, des
établissements recevant du public au sens de l'article R. 143-2 et des immeubles
de grande hauteur au sens de l'article R. 146-3.<br />
Sont considérés comme foyers pour personnes âgées autonomes les établissements
dont le niveau de dépendance moyen des résidents est inférieur à un seuil fixé
par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'intérieur et des
personnes âgées, et qui accueillent une proportion de résidents dépendants dans
la limite d'un taux fixé par l'arrêté précité.<br />
Un logement ou habitation comprend, d'une part, des pièces principales destinées
au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d'autre part,
des pièces de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance,
buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et
des dépendances.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043818263
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/81/82/LEGIARTI000043818263.xml
---
###### Article R111-2
I. - Pour l'application des dispositions du présent livre pour la construction
de bâtiments à usage d'habitation ou de caractéristiques similaires, les gros et
menus ouvrages sont définis selon les dispositions ci-après.<br />
II. - 1° Les gros ouvrages sont :<br />
a) Les éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment
et tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux ;<br />
b) Les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité à l'exclusion
de leurs parties mobiles. Ces éléments comprennent notamment :<br />
- les revêtements des murs à l'exclusion de la peinture et des papiers
peints;<br />
- les escaliers et planchers ainsi que leur revêtement en matériau dur ;<br />
- les plafonds et les cloisons fixes ;<br />
- les portions de canalisations, tuyauteries, conduites et gaines de toute sorte
logées à l'intérieur des murs, plafonds ou planchers, ou prises dans la masse du
revêtement, à l'exclusion de celles qui sont seulement scellées ;<br />
- les charpentes fixes des ascenseurs et monte-charge ;<br />
- les bâtis et huisseries des portes, fenêtres et verrières.<br />
2° Les menus ouvrages sont les éléments du bâtiment autres que les gros
ouvrages, façonnés, fabriqués ou installés par l'entrepreneur. Ces éléments
comprennent notamment :<br />
- les canalisations, radiateurs, tuyauteries, conduites, gaines et revêtements
de toutes sortes autres que ceux constituant de gros ouvrages ;<br />
- les éléments mobiles nécessaires au clos et au couvert tels que portes,
fenêtres, persiennes et volets.<br />
III. - Ne sont pas considérés comme ouvrages les appareils mécaniques ou
électriques que l'entrepreneur installe en l'état où ils lui sont livrés.

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Date de début: 2009-01-17
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000020103213
---
###### Section 1 : Dispositions applicables à tous bâtiments.
- [Article R111-1](article_r111-1.md)
- [Article R111-1 A](article_r111-1_a.md)
- [Article R111-1 B](article_r111-1_b.md)
- [Article R111-1 C](article_r111-1_c.md)
- [Article R111-1 D](article_r111-1_d.md)

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@ -1,13 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000042868780
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/87/LEGIARTI000042868780.xml
---
###### Article R111-1 D
Les notifications prévues aux articles R. 111-1 A à R. 111-1 C sont faites par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000043708511
---
###### Section 10 : Produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de catégories de bâtiments
- [Article R111-43](article_r111-43.md)
- [Article R111-44](article_r111-44.md)
- [Article R111-45](article_r111-45.md)
- [Article R111-46](article_r111-46.md)
- [Article R111-48](article_r111-48.md)
- [Article R111-49](article_r111-49.md)
- [Article D111-47](article_d111-47.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-02
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024100516
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/10/05/LEGIARTI000024100516.xml
---
###### Article R111-44
Une démolition de bâtiment, au sens de l'article R. 111-43, est une opération
consistant à détruire au moins une partie majoritaire de la structure d'un
bâtiment.<br />
Une réhabilitation comportant la destruction d'au moins une partie majoritaire
de la structure d'un bâtiment est considérée comme une démolition de bâtiment,
au sens du présent chapitre.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-02
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024100521
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/10/05/LEGIARTI000024100521.xml
---
###### Article R111-46
Le diagnostic mentionné à l'article R. 111-45 fournit la nature, la quantité et
la localisation dans l'emprise de l'opération de démolition :<br />
-des matériaux, produits de construction et équipements constitutifs des
bâtiments ;<br />
-des déchets résiduels issus de l'usage et de l'occupation des bâtiments.<br />
Ce diagnostic fournit également :<br />
-les indications sur les possibilités de réemploi sur le site de l'opération
;<br />
-l'estimation de la nature et de la quantité des matériaux qui peuvent être
réemployés sur le site ;<br />
-à défaut de réemploi sur le site, les indications sur les filières de gestion
des déchets issus de la démolition ;<br />
-l'estimation de la nature et de la quantité des matériaux issus de la
démolition destinés à être valorisés ou éliminés.<br />
Le diagnostic est réalisé suite à un repérage sur site.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le contenu du diagnostic
et sa méthodologie de réalisation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-02
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024100525
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/10/05/LEGIARTI000024100525.xml
---
###### Article R111-48
Le maître d'ouvrage est tenu de transmettre ce diagnostic à toute personne
physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux de démolition.

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@ -1,43 +0,0 @@
---
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006177428
---
###### Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation.
- [Article R111-1-1](article_r111-1-1.md)
- [Article R111-1-2](article_r111-1-2.md)
- [Article R111-2](article_r111-2.md)
- [Article R111-3](article_r111-3.md)
- [Article R111-4](article_r111-4.md)
- [Article R111-4-1](article_r111-4-1.md)
- [Article R111-4-2](article_r111-4-2.md)
- [Article R111-4-3](article_r111-4-3.md)
- [Article R111-4-4](article_r111-4-4.md)
- [Article R111-4-5](article_r111-4-5.md)
- [Article R111-5](article_r111-5.md)
- [Article R111-6](article_r111-6.md)
- [Article R111-7](article_r111-7.md)
- [Article R111-8](article_r111-8.md)
- [Article R111-9](article_r111-9.md)
- [Article R111-10](article_r111-10.md)
- [Article R111-11](article_r111-11.md)
- [Article R111-12](article_r111-12.md)
- [Article R111-13](article_r111-13.md)
- [Article R111-14](article_r111-14.md)
- [Article R111-14-1](article_r111-14-1.md)
- [Article R111-14-2](article_r111-14-2.md)
- [Article R111-14-4](article_r111-14-4.md)
- [Article R111-14-5](article_r111-14-5.md)
- [Article R111-14-6](article_r111-14-6.md)
- [Article R111-14-7](article_r111-14-7.md)
- [Article R111-14-8](article_r111-14-8.md)
- [Article R111-14 A](article_r111-14_a.md)
- [Article R111-15](article_r111-15.md)
- [Article R111-16](article_r111-16.md)
- [Article R*111-16-1](article_r111-16-1.md)
- [Article R111-17](article_r111-17.md)
- [Article R111-17-1](article_r111-17-1.md)
- [Article R111-17-2](article_r111-17-2.md)
- [Article R111-17-3](article_r111-17-3.md)

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039041461
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/04/14/LEGIARTI000039041461.xml
---
###### Article R111-1-1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes à
la construction des bâtiments d'habitation nouveaux ainsi qu'aux surélévations
de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments.<br />
Constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent chapitre les bâtiments
ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers,
tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées
autonomes, à l'exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque
celle-ci ne s'exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces
que la vie familiale et des locaux auxquels s'appliquent les articles R. 123-1 à
R. 123-55, R. 152-4 et R. 152-5.<br />
Sont considérés comme foyers pour personnes âgées autonomes les établissements
dont le niveau de dépendance moyen des résidents est inférieur à un seuil fixé
par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'intérieur et des
personnes âgées, et qui accueillent une proportion de résidents dépendants dans
la limite d'un taux fixé par l'arrêté précité.<br />
Un logement ou habitation comprend, d'une part, des pièces principales destinées
au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d'autre part,
des pièces de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance,
buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et
des dépendances.

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@ -1,42 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-10-05
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000028027288
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/02/72/LEGIARTI000028027288.xml
---
###### Article R111-1-2
<div align="left">
La demande de dérogation présentée en application de l'article L. 111-4-1
précise la ou les règles auxquelles il est demandé de déroger, les raisons
invoquées au soutien de la demande de la dérogation et, s'il y a lieu, les
mesures compensatoires proposées, telles que des aménagements ou des mesures
techniques ou d'exploitation. En outre, le pétitionnaire justifie dans quelle
mesure le projet sera de nature, au regard des objectifs poursuivis par la
réglementation en cause, à atteindre le meilleur niveau de performance
possible, que ce soit par sa conception ou par la mise en œuvre de matériaux
et équipements performants.<br />
Le préfet saisit pour avis :<br />
a) Les services d'incendie et de secours compétents pour les demandes de
dérogation à la réglementation prévue par l'article L. 111-4 en matière de
protection des personnes contre l'incendie ;<br />
b) La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité
pour les demandes de dérogation relatives à l'article L. 111-7-1 ;<br />
c) Le centre d'études et d'expertise pour les risques, l'environnement, la
mobilité et l'aménagement, le cas échéant.<br />
En l'absence d'avis émis dans un délai de deux mois à compter de leur saisine,
les organismes consultés sont réputés avoir rendu leur avis.<br />
La décision du préfet est notifiée à l'autorité compétente pour délivrer le
permis de construire dans un délai de trois mois à compter de la réception du
dossier de la demande de dérogation, transmis en application de l'article R. *
423-13-1 du code de l'urbanisme.
</div>

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039041419
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/04/14/LEGIARTI000039041419.xml
---
###### Article R111-10
Les pièces principales doivent être pourvues d'un ouvrant et de surfaces
transparentes donnant sur l'extérieur.<br />
Toutefois cet ouvrant et ces surfaces transparentes peuvent donner sur des
volumes vitrés installés soit pour permettre l'utilisation des apports de
chaleur dus au rayonnement solaire, soit pour accroitre l'isolation acoustique
des logements par rapport aux bruits de l'extérieur.<br />
Ces volumes doivent, en ce cas :<br />
a) Comporter eux-mêmes au moins un ouvrant donnant sur l'extérieur ;<br />
b) Etre conçus de telle sorte qu'ils permettent la ventilation des logements
dans les conditions prévues à l'article R. 111-9 ;<br />
c) Etre dépourvus d'équipements propres de chauffage ;<br />
d) Comporter des parois vitrées en contact avec l'extérieur à raison, non
compris le plancher, d'au moins 60 p. 100 dans le cas des habitations
collectives et d'au moins 80 p. 100 dans le cas des habitations individuelles
;<br />
e) Ne pas constituer une cour couverte.

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@ -1,24 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039041413
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/04/14/LEGIARTI000039041413.xml
---
###### Article R111-11
La construction doit être telle qu'elle résiste dans son ensemble et dans chacun
de ses éléments à l'effet combiné de son propre poids, des charges climatiques
extrêmes et des surcharges correspondant à son usage normal.<br />
Les surfaces vitrées doivent être réalisées avec des verres de qualité telle ou
protégées de telle manière qu'elles résistent aux chocs auxquels elles sont
normalement exposées et qu'en cas de bris elles ne puissent provoquer des
lésions corporelles graves aux personnes qui utilisent les logements et leur
accès dans des conditions normales.<br />
Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la construction et
de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie précise les modalités
d'application des dispositions du précédent alinéa.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039041407
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/04/14/LEGIARTI000039041407.xml
---
###### Article R111-12
Compte tenu notamment des dispositions des décrets du 2 avril 1926, du 18
janvier 1943, du 23 mai 1962 et du 7 novembre 1962, des arrêtés conjoints des
ministres chargés de l'industrie, de la construction et de l'habitation, de la
santé et du ministre de l'intérieur fixent les règles de sécurité applicables à
la construction des bâtiments d'habitation en ce qui concerne les installations
de gaz, les installations d'électricité, les installations de stockage et
d'utilisation des combustibles et les installations fixes de chauffage, de
production d'eau chaude et de vapeur et de réfrigération.<br />
Lorsqu'il est prévu des conduits de fumée, ceux-ci doivent satisfaire aux règles
sanitaires et de sécurité fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de
la construction et de l'habitation, de la santé, de l'industrie et du ministre
de l'intérieur.<br />
Lorsqu'il est prévu des vides-ordures, ceux-ci doivent satisfaire aux règles
sanitaires et de sécurité fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de
la construction et de l'habitation et de la santé.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032899792
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/89/97/LEGIARTI000032899792.xml
---
###### Article R111-14-6
<div align="left">
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal industriel comprennent un parc
de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au
moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.<br />
Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition
qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le
bâtiment.<br />
Cet espace réservé est surveillé ou comporte un système de fermeture sécurisé
et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par
le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en
adéquation avec le nombre de personnes accueillies simultanément dans le
bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé de la construction.
</div>

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032899794
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/89/97/LEGIARTI000032899794.xml
---
###### Article R111-14-7
<div align="left">
Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés de
places de stationnement destinées aux agents ou usagers du service public, ces
bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement
des vélos.<br />
Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition
qu'il soit couvert et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.<br />
Cet espace réservé comporte des dispositifs fixes permettant de stabiliser et
d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une
capacité de stationnement en adéquation avec le nombre de personnes
accueillies simultanément dans le bâtiment, précisée par arrêté du ministre
chargé de la construction.
</div>

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-17
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032899784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/89/97/LEGIARTI000032899784.xml
---
###### Article R111-14-8
<div align="left">
Lorsque les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial, au sens de
l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de
spectacles cinématographiques, sont équipés de places de stationnement
destinées à la clientèle, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un
espace réservé au stationnement des vélos.<br />
Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition
qu'il soit couvert et situé sur la même unité foncière que les bâtiments.<br />
Cet espace réservé comporte des dispositifs fixes permettant de stabiliser et
d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une
capacité de stationnement en adéquation avec le nombre de personnes
accueillies simultanément dans le bâtiment, précisée par arrêté du ministre
chargé de la construction.
</div>

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-08
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000034622951
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/62/29/LEGIARTI000034622951.xml
---
###### Article R111-14 A
Sont soumis à l'obligation prévue à l'article L. 111-5-1-2 les immeubles
groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant l'objet de
travaux de rénovation soumis à permis de construire, sauf lorsque le coût des
travaux d'équipement en lignes de communications électroniques à très haut débit
en fibre optique, y compris les travaux induits, est supérieur à 5 % du coût des
travaux faisant l'objet du permis de construire.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des
communications électroniques détermine les modalités techniques de raccordement
de chaque logement ou local professionnel à une ligne de communications
électroniques à très haut débit en fibre optique.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000038963916
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/96/39/LEGIARTI000038963916.xml
---
###### Article R*111-16-1
Le silence gardé par les autorités administratives compétentes sur les demandes
de dérogation mentionnées, respectivement, au deuxième et au troisième alinéa de
l'article R. 111-16 vaut décision implicite de rejet.

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@ -1,50 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039041376
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/04/13/LEGIARTI000039041376.xml
---
###### Article R111-16
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du
ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur et de la
décentralisation peut, par dérogation aux dispositions de la présente section,
fixer des règles spéciales à certaines catégories de logements destinés à
l'occupation temporaire ou saisonnière.<br />
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé
de la santé peuvent accorder conjointement, en tant que de besoin, des
dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation
d'habitations ayant un caractère expérimental.<br />
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut accorder des
dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-5 pour la
réalisation de bâtiments d'habitation collectifs nouveaux ayant un caractère
expérimental rendant momentanément impossible l'application de ces
dispositions.<br />
Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article R. 111-5 lorsque les caractéristiques du terrain ou la présence de
constructions existantes font obstacle à leur application. Le préfet se prononce
par arrêté après consultation de la commission consultative départementale de la
protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité prévue par le décret n°
85-988 du 16 septembre 1985.<br />
Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions des articles R. 111-3
c, R. 111-10, R. 111-12 (1er alinéa) et R. 111-13 si les aménagements proposés
par le constructeur ou imposés à lui par la décision accordant la dérogation
assurent aux bâtiments les mêmes garanties de confort, d'hygiène ou de
sécurité.<br />
Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions de la première phrase
du premier alinéa de l'article R. 111-14 lorsque des caractéristiques techniques
et économiques de certaines opérations de construction le justifient.<br />
Les décisions accordant les dérogations mentionnées aux deux alinéas précédents
sont publiées au Recueil des actes administratifs du département. Le dossier de
ces demandes de dérogation est communiqué aux personnes physiques ou morales qui
en font la demande dans les conditions fixées par le livre III du code des
relations entre le public et l'administration.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-29
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000038700354
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/70/03/LEGIARTI000038700354.xml
---
###### Article R111-17-3
Lorsqu'un moyen matériel d'accès aux parties communes lui a été remis en
application de l'article R. 111-17-2, l'huissier de justice ou le clerc
assermenté le restitue, sans délai et contre récépissé, au propriétaire ou, en
cas de copropriété, au syndic représentant le syndicat des copropriétaires
concerné, après accomplissement de sa mission de signification ou d'exécution.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039041369
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/04/13/LEGIARTI000039041369.xml
---
###### Article R111-17
En application de l'article L. 111-4, les dispositions du présent chapitre se
substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des
règlements sanitaires départementaux et communaux.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039041447
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/04/14/LEGIARTI000039041447.xml
---
###### Article R111-3
Tout logement doit :<br />
a) Etre pourvu d'une installation d'alimentation en eau potable et d'une
installation d'évacuation des eaux usées ne permettant aucun refoulement des
odeurs ;<br />
b) Comporter au moins une pièce spéciale pour la toilette, avec une douche ou
une baignoire et un lavabo, la douche ou la baignoire pouvant toutefois être
commune à cinq logements au maximum, s'il s'agit de logements d'une personne
groupés dans un même bâtiment ;<br />
c) Etre pourvu d'un cabinet d'aisances intérieur au logement, le cabinet
d'aisances pouvant toutefois être commun à cinq logements au maximum s'il s'agit
de logements d'une personne et de moins de 20 mètres carrés de surface habitable
et à condition qu'il soit situé au même étage que ces logements, le cabinet
d'aisances peut ne former qu'une seule pièce avec la pièce spéciale pour la
toilette mentionnée au b ;<br />
d) Comporter un évier muni d'un écoulement d'eau et un emplacement aménagé pour
recevoir des appareils de cuisson.<br />
Les règles de construction et d'installation des fosses septiques et appareils
analogues sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et
du ministre chargé de la construction et de l'habitation.<br />
Les immeubles collectifs comportent un local clos et ventilé pour le dépôt des
ordures ménagères avant leur enlèvement.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024097914
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/09/79/LEGIARTI000024097914.xml
---
###### Article R111-4-4
Le document prévu à l'article R. 111-4-2 est établi notamment sur la base de
constats effectués en phases études et chantier et de mesures acoustiques
réalisées à la fin des travaux de construction par échantillonnage selon des
modalités définies par arrêté du ministre chargé de la construction. Ces
constats et mesures acoustiques sont destinés à permettre au maître d'ouvrage de
s'assurer de la prise en compte de la réglementation acoustique applicable.<br />
Un arrêté définit les éléments d'information que le maître d'ouvrage doit
fournir aux personnes mentionnées à l'article R. 111-4-3 afin de permettre
l'établissement du document prévu à l'article R. 111-4-2.

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@ -1,13 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024097917
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/09/79/LEGIARTI000024097917.xml
---
###### Article R111-4-5
Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités
d'application des articles R. 111-4-2 à R. 111-4-4.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039041436
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/04/14/LEGIARTI000039041436.xml
---
###### Article R111-5
On doit pouvoir porter dans un logement ou en faire sortir une personne couchée
sur un brancard.<br />
L'installation d'un ascenseur est obligatoire dans les parties de bâtiments
d'habitation collectifs comportant plus de deux étages accueillant des logements
au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée.<br />
Si le bâtiment comporte plusieurs rez-de-chaussée, les étages sont comptés à
partir du plus bas niveau d'accès pour les piétons. Lorsque l'installation d'un
ascenseur est obligatoire, chaque niveau doit être desservi, qu'il soit situé en
étage ou en sous-sol et qu'il comporte des locaux collectifs ou des parties
privatives.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et
du ministre chargé de l'industrie fixe les règles de sécurité auxquelles doivent
être conformes les ascenseurs.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-10-30
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006896344
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R007AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896344.xml
---
###### Article R111-7
Les dispositions de l'article R. 111-6 sont applicables à tous les projets de
construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée
postérieurement au 1er juin 2001.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039041431
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/04/14/LEGIARTI000039041431.xml
---
###### Article R111-8
Les logements doivent être protégés contre les infiltrations et les remontées
d'eau.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039041425
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/04/14/LEGIARTI000039041425.xml
---
###### Article R111-9
Les logements doivent bénéficier d'un renouvellement de l'air et d'une
évacuation des émanations tels que les taux de pollution de l'air intérieur du
local ne constituent aucun danger pour la santé et que puissent être évitées les
condensations, sauf de façon passagère.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du
ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie précise les
modalités d'application du présent article.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
Date de début: 1980-08-10
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006177429
---
###### Section 3 : Personnes handicapées.
- [Sous-section 1 : Dispositions applicables lors de la construction de bâtiments d'habitation collectifs.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions applicables lors de la construction de maisons individuelles.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions applicables aux bâtiments d'habitation collectifs lorsqu'ils font l'objet de travaux et aux bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions applicables lors de la construction d'établissements recevant du public ou de l'aménagement d'installations ouvertes au public](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Dispositions applicables aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public existantes.](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public.](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Attestation prévue par l'article L. 111-7-4 après achèvement des travaux.](sous-section_7)
- [Sous-section 8 : Autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public.](sous-section_8)
- [Sous-section 9 : Commissions d'accessibilité.](sous-section_9)
- [Sous-section 10 : Agendas d'accessibilité programmée des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public](sous-section_10)
- [Sous-section 11 : Contrôles et sanctions relatifs aux agendas d'accessibilité programmée](sous-section_11)
- [Sous-section 12 : Registre public d'accessibilité](sous-section_12)
- [Sous-section 13 : Bâtiments relevant du ministère de la défense](sous-section_13)

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006189328
---
###### Sous-section 1 : Dispositions applicables lors de la construction de bâtiments d'habitation collectifs.
- [Article R111-18](article_r111-18.md)
- [Article R111-18-1](article_r111-18-1.md)
- [Article R111-18-2](article_r111-18-2.md)
- [Article R111-18-3](article_r111-18-3.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039041357
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/04/13/LEGIARTI000039041357.xml
---
###### Article R111-18-1
Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment
d'habitation collectif ou tout aménagement lié à un bâtiment permettant à un
habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de
circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se
repérer et de communiquer. Les conditions d'accès des personnes handicapées
doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une
qualité d'usage équivalente.<br />
Le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations
auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à
assurer l'accessibilité de ces bâtiments et de leurs abords en ce qui concerne
les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions
d'accès aux bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales
des parties communes, les portes et les sas des parties communes, les
revêtements des parois des parties communes, les locaux collectifs, celliers et
caves, ainsi que les équipements susceptibles d'être installés dans les parties
communes, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers.
Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces
obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de
l'arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis.

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@ -1,41 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039041337
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/04/13/LEGIARTI000039041337.xml
---
###### Article R111-18-3
Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à
celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être
respectées du fait d'une impossibilité technique résultant de l'environnement du
bâtiment et, notamment, des caractéristiques du terrain, de la présence de
constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de
construction, en particulier au regard de la réglementation de prévention contre
les inondations.<br />
Il peut également accorder des dérogations aux dispositions du 2 de l'article R.
111-18-2 pour des programmes de logements destinés à l'occupation temporaire ou
saisonnière dont la gestion et l'entretien sont assurés de façon permanente,
sous réserve de la réalisation, dans le même programme, d'un pourcentage de
logements offrant des caractéristiques d'accessibilité dès la construction. Un
arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des personnes
handicapées précise les modalités d'application du présent alinéa.<br />
Dans tous les cas prévus au présent article, la demande de dérogation est
transmise en trois exemplaires au préfet. Cette demande indique les règles
auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles
s'appliquent et les justifications de chaque demande.<br />
Le préfet notifie dans les trois mois de la réception de la demande sa décision
motivée après avoir consulté, selon le cas, la commission départementale ou la
commission d'accessibilité d'arrondissement mentionnées à l'article R.
111-19-30. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à
compter de la transmission de la demande d'avis, cet avis est réputé
favorable.<br />
A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à
laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée refusée.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039041363
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/04/13/LEGIARTI000039041363.xml
---
###### Article R111-18
Les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et
aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit
leur handicap. Au sens de la présente sous-section, est considéré comme un
bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même
partiellement, plus de deux logements distincts. L'obligation d'accessibilité
porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une
partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs,
les locaux collectifs et leurs équipements.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029711495
---
###### Sous-section 10 : Agendas d'accessibilité programmée des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public
- [Paragraphe 1 : Compétences](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Attestation d'accessibilité](paragraphe_2)
- [Paragraphe 4 : Instruction de la demande d'approbation](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Décision d'approbation et modification de l'agenda](paragraphe_5)
- [Paragraphe 6 : Prorogation du délai de dépôt et du délai d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée](paragraphe_6)
- [Paragraphe 3 : Contenu du dossier d'agenda d'accessibilité programmée et dépôt de la demande d'approbation](paragraphe_3)
- [Paragraphe 7 : Suivi de l'avancement et achèvement de l'agenda](paragraphe_7)

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029711497
---
###### Paragraphe 1 : Compétences
- [Article R111-19-31](article_r111-19-31.md)
- [Article R111-19-32](article_r111-19-32.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029711499
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/14/LEGIARTI000029711499.xml
---
###### Article R111-19-31
Le préfet de département prend les décisions d'approbation d'un agenda
d'accessibilité programmée et de prorogation des délais de dépôt de cet agenda
prévues par l'article L. 111-7-6. Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée
porte sur des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au
public situés dans plusieurs départements, ce préfet est désigné en application
des dispositions du II de l'article L. 111-7-6.<br />
Le préfet qui a approuvé l'agenda d'accessibilité programmée prend les décisions
relatives à la prorogation des délais de mise en œuvre de cet agenda prévue par
l'article L. 111-7-8, aux sanctions prévues au premier alinéa de l'article L.
111-7-10 et à l'article L. 111-7-11 ainsi qu'à la procédure de carence prévue
par ce dernier article.<br />
Les sanctions prévues par le second alinéa de l'article L. 111-7-10 sont
prononcées par les autorités auxquelles les documents mentionnés audit alinéa
auraient dû être transmis.

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-14
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032522329
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/52/23/LEGIARTI000032522329.xml
---
###### Article R111-19-32
<p align="left">
I.-Le propriétaire d'un établissement ou d'une installation soumis à
l'obligation d'accessibilité est responsable de la transmission de
l'attestation d'accessibilité prévue au dernier alinéa de l'article L. 111-7-3
ou du dépôt de la demande d'approbation de l'agenda d'accessibilité concernant
cet établissement ou installation, ainsi que, le cas échéant, des demandes de
prorogation des délais de dépôt et des délais de mise en œuvre de cet agenda.
Il est également responsable de la transmission des éléments de suivi de
l'agenda d'accessibilité programmée prévus à l'article D. 111-19-45 et de
l'attestation d'achèvement de cet agenda prévue à l'article D. 111-19-46.
</p>
II.-Ces obligations incombent toutefois à l'exploitant de l'établissement ou de
l'installation lorsque le contrat de bail ou la convention de mise à disposition
lui transfère les obligations de mise en accessibilité faites au
propriétaire.<br />
III.-Lorsque plusieurs personnes s'engagent à participer, notamment
financièrement, aux travaux et autres actions de mise en accessibilité prévus
par un agenda d'accessibilité programmée, elles peuvent cosigner cet agenda,
sans que cette circonstance ait pour effet d'exonérer le propriétaire ou
l'exploitant des obligations qui lui sont faites par le présent article.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029711503
---
###### Paragraphe 2 : Attestation d'accessibilité
- [Article R111-19-33](article_r111-19-33.md)

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@ -1,52 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-19
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039633749
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/63/37/LEGIARTI000039633749.xml
---
###### Article R111-19-33
I. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 111-7-3, la conformité
d'un établissement recevant du public est appréciée au regard des règles
d'accessibilité aux personnes handicapées prévues à la sous-section 4 de la
présente section pour la construction d'un établissement recevant du public ou à
la sous-section 5 de la même section applicable aux établissements recevant du
public situés dans un cadre bâti existant et en vigueur :<br />
1° A la date du 31 décembre 2014 pour les établissements accessibles à cette
date ;<br />
<p align="left">
2° À la date du dépôt de la demande d'autorisation de travaux ou d'aménagement
d'installations pour les établissements accessibles depuis le 1er janvier
2015.
</p>
II. - Le document, prévu par le dernier alinéa de l'article L. 111-7-3,
établissant la conformité d'un établissement aux exigences d'accessibilité est
dit “ attestation d'accessibilité ”.<br />
Il précise la dénomination de l'établissement, sa catégorie et son type ainsi
que le nom et l'adresse du propriétaire ou de l'exploitant et son numéro SIREN/
SIRET ou, à défaut, sa date de naissance.<br />
Il indique les pièces qui établissent la conformité, qui sont jointes, ou, pour
les établissements recevant du public de cinquième catégorie, contient une
déclaration sur l'honneur de cette conformité.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités de
présentation de l'attestation.<br />
III. - L'attestation d'accessibilité des établissements conformes aux règles
d'accessibilité est transmise, par la personne responsable en application des
dispositions du I et du II de l'article R. 111-19-32, au préfet du département
dans lequel l'établissement ou l'installation est situé.<br />
IV. - Une copie de l'attestation est également adressée, par la personne
responsable en application des dispositions du I et du II de l'article R.
111-19-32, à la commission pour l'accessibilité prévue à l'article L. 2143-3 du
code général des collectivités territoriales de la commune d'implantation de
l'établissement concerné, qui la transfère, le cas échéant, à la commission
intercommunale compétente.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029711507
---
###### Paragraphe 3 : Contenu du dossier d'agenda d'accessibilité programmée et dépôt de la demande d'approbation
- [Article D111-19-34](article_d111-19-34.md)
- [Article D111-19-35](article_d111-19-35.md)

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029711513
---
###### Paragraphe 4 : Instruction de la demande d'approbation
- [Article R111-19-36](article_r111-19-36.md)
- [Article R111-19-37](article_r111-19-37.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029711515
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/15/LEGIARTI000029711515.xml
---
###### Article R111-19-36
<p align="left">
Le délai d'instruction de la demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité
programmée est de quatre mois à compter de la date de réception du dossier
complet ou des pièces qui le complètent.<br />
Lorsque le dossier est incomplet, l'autorité à laquelle il est adressé
indique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai
d'un mois à compter de la réception de la demande, les pièces manquantes et le
délai imparti pour les produire, qui ne peut être supérieur à un mois.
</p>

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@ -1,13 +0,0 @@
---
Date de début: 2019-12-19
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000039633763
---
###### Paragraphe 5 : Décision d'approbation et modification de l'agenda
- [Article R111-19-38](article_r111-19-38.md)
- [Article R111-19-39](article_r111-19-39.md)
- [Article R111-19-40](article_r111-19-40.md)
- [Article R111-19-40-1](article_r111-19-40-1.md)
- [Article R111-19-41](article_r111-19-41.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-19
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039633758
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/63/37/LEGIARTI000039633758.xml
---
###### Article R111-19-40
I. - La décision d'approbation ou de refus d'approbation d'un agenda
d'accessibilité programmée est notifiée au propriétaire ou à l'exploitant qui a
déposé la demande et est communiquée aux préfets intéressés lorsque l'agenda
concerne des établissements ou installations implantés dans plusieurs
départements, avec l'agenda ainsi approuvé, par voie électronique.<br />
II. - Lorsque la demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée
est rejetée, l'autorité qui prend cette décision précise le délai laissé pour
présenter une nouvelle demande, qui ne peut excéder six mois.<br />
III. - Le défaut de notification d'une décision sur la demande d'approbation
d'un agenda d'accessibilité programmée à l'expiration du délai de quatre mois
vaut approbation implicite sauf dans le cas où une dérogation à la durée
d'exécution de droit commun a été sollicitée sur le fondement des III et IV de
l'article L. 111-7-7.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029711529
---
###### Paragraphe 6 : Prorogation du délai de dépôt et du délai d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée
- [Article R111-19-42](article_r111-19-42.md)
- [Article R111-19-43](article_r111-19-43.md)
- [Article R111-19-44](article_r111-19-44.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029711533
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/15/LEGIARTI000029711533.xml
---
###### Article R111-19-43
<p align="left">
Le délai d'instruction de la demande de prorogation des délais de dépôt ou
d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée est de trois mois à compter
de la date de réception du dossier complet ou des pièces qui le complètent.<br />
Lorsque le dossier est incomplet, l'autorité à laquelle il est adressé
indique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai
d'un mois à compter de la réception de la demande, les pièces manquantes et le
délai imparti pour les produire, qui ne peut être supérieur à un mois.<br />
Le bénéfice de la prorogation de la durée d'exécution d'un agenda
d'accessibilité programmée de douze mois prévue par le second alinéa de
l'article L. 111-7-8 est accordé notamment quand l'analyse du dossier fait
apparaître le dépassement des seuils déterminés par l'arrêté prévu par le VI
de l'article D. 111-19-34.
</p>

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029711535
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/15/LEGIARTI000029711535.xml
---
###### Article R111-19-44
<p align="left">
La décision d'accorder une prorogation de délai précise la durée octroyée.<br />
A défaut de notification d'une décision explicite du préfet dans le délai de
trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la demande de
prorogation est réputée rejetée.<br />
Les décisions de prorogation de délai sont enregistrées sur le document
relatif aux agendas d'accessibilité programmée disponible sur le site internet
de la préfecture prévu par l'article R. 111-19-41.
</p>

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029711537
---
###### Paragraphe 7 : Suivi de l'avancement et achèvement de l'agenda
- [Article D111-19-45](article_d111-19-45.md)
- [Article D111-19-46](article_d111-19-46.md)

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 2016-05-14
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000032521439
---
###### Sous-section 11 : Contrôles et sanctions relatifs aux agendas d'accessibilité programmée
- [Article R111-19-48](article_r111-19-48.md)
- [Article R111-19-49](article_r111-19-49.md)
- [Article R111-19-51](article_r111-19-51.md)
- [Article D111-19-50](article_d111-19-50.md)

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-14
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032521459
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/52/14/LEGIARTI000032521459.xml
---
###### Article D111-19-50
La procédure de constat de carence prévue par l'article L. 111-7-11 est engagée
par la notification, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, à
la personne responsable en vertu de l'article R. 111-19-32, des faits qui la
motivent et des sanctions encourues ainsi que de la possibilité pour cette
personne de présenter des observations assorties de tous éléments utiles dans un
délai de trois mois.<br />
La commission d'accessibilité prévue à l'article R. 111-19-30 est consultée sur
le montant de la sanction pécuniaire qui peut être décidée en application du c
du 3° du II et du III de l'article L. 111-7-11. Elle entend la personne
responsable à sa demande. Elle émet un avis motivé.<br />
La sanction est notifiée selon les modalités prévues au premier alinéa.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-14
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032521443
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/52/14/LEGIARTI000032521443.xml
---
###### Article R111-19-49
Lorsque le courrier prévu par l'article R. 111-19-48 n'a pas été retiré, ou
qu'il n'y a pas été répondu dans le délai imparti ou lorsque les justificatifs
produits ne sont pas probants ou encore lorsque les documents de suivi sont
manifestement erronés, la personne responsable est mise en demeure, par un
courrier recommandé avec demande d'avis de réception qui rappelle les sanctions
encourues, de produire, dans un délai de deux mois à compter de la réception de
ce courrier, des justificatifs probants tels que l'attestation d'accessibilité
prévue par l'article R. 111-19-33 ou l'attestation d'achèvement prévue par
l'article D. 111-19-46 ou l'attestation prévue par l'article R. 111-19-47.<br />
A défaut de justification, la sanction pécuniaire prévue par l'article L.
111-7-10 est prononcée.

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-14
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032521447
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/52/14/LEGIARTI000032521447.xml
---
###### Article R111-19-51
<p align="left">
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe à
l'article 131-13 du code pénal le fait :<br />
1° De produire une attestation d'accessibilité non conforme aux deuxième et
troisième alinéas du II de l'article R. 111-19-33 ;<br />
2° De produire une attestation d'achèvement établie par une personne autre que
celles mentionnées aux I et II de l'article D. 111-19-46 ou de faire usage
d'une telle attestation ;<br />
3° Pour le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public
de la cinquième catégorie, de produire une attestation d'achèvement qui n'est
pas accompagnée de toutes pièces justifiant la réalisation des travaux et
actions prévus par l'agenda conformément au II de l'article D. 111-19-46.<br />
La juridiction peut prononcer la peine d'affichage et de diffusion de la
décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.<br />
En cas de récidive, le maximum de la peine encourue est majoré dans les
conditions définies par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
</p>

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2017-03-31
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000034311285
---
###### Sous-section 12 : Registre public d'accessibilité
- [Article R111-19-60](article_r111-19-60.md)

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2018-12-27
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000037871550
---
###### Sous-section 13 : Bâtiments relevant du ministère de la défense
- [Article R111-19-61](article_r111-19-61.md)
- [Article R111-19-62](article_r111-19-62.md)
- [Article R111-19-63](article_r111-19-63.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-27
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037871563
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/87/15/LEGIARTI000037871563.xml
---
###### Article R111-19-61
Conformément à l'article L. 111-8-3-2, les dispositions de la présente section
s'appliquent aux bâtiments relevant du ministère de la défense sous réserve des
dispositions de la présente sous-section.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-27
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037871605
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/87/16/LEGIARTI000037871605.xml
---
###### Article R111-19-63
Le contrôle des mesures prises en application de la présente section est assuré
par l'inspecteur, placé auprès du secrétaire général pour l'administration du
ministère de la défense, chargé de veiller à l'application de la règlementation
en matière d'infrastructure de la défense, ou par un représentant qu'il désigne.

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006189185
---
###### Sous-section 2 : Dispositions applicables lors de la construction de maisons individuelles.
- [Article R111-18-4](article_r111-18-4.md)
- [Article R111-18-5](article_r111-18-5.md)
- [Article R111-18-6](article_r111-18-6.md)
- [Article R111-18-7](article_r111-18-7.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039041331
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/04/13/LEGIARTI000039041331.xml
---
###### Article R111-18-4
La présente sous-section est applicable aux maisons individuelles construites
pour être louées ou mises à dispositions ou pour être vendues, à l'exclusion de
celles dont le propriétaire a, directement ou par l'intermédiaire d'un
professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation
pour son propre usage.

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@ -1,41 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039041313
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/04/13/LEGIARTI000039041313.xml
---
###### Article R111-18-7
Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à
celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être
respectées du fait d'une impossibilité technique résultant de l'environnement du
bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de
constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de
construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les
inondations.<br />
Il peut également accorder des dérogations aux dispositions de la présente
sous-section pour des programmes de logements destinés à l'occupation temporaire
ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont assurés de façon permanente,
sous réserve de la réalisation, dans le même programme, d'un pourcentage de
logements offrant des caractéristiques d'accessibilité dès la construction. Un
arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des personnes
handicapées précise les modalités d'application du présent alinéa.<br />
La demande de dérogation est transmise en trois exemplaires au préfet. Cette
demande indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les
éléments du projet auxquels elles s'appliquent et les justifications de chaque
demande.<br />
Le préfet notifie dans les trois mois de la réception de la demande sa décision
motivée après avoir consulté, selon le cas, la commission départementale ou la
commission d'accessibilité d'arrondissement mentionnées à l'article R.
111-19-30. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à
compter de la transmission de la demande d'avis, cet avis est réputé
favorable.<br />
A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à
laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée refusée.

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006189186
---
###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux bâtiments d'habitation collectifs lorsqu'ils font l'objet de travaux et aux bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination.
- [Article R111-18-8](article_r111-18-8.md)
- [Article R111-18-9](article_r111-18-9.md)
- [Article R111-18-10](article_r111-18-10.md)
- [Article R111-18-11](article_r111-18-11.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029714007
---
###### Sous-section 4 : Dispositions applicables lors de la construction d'établissements recevant du public ou de l'aménagement d'installations ouvertes au public
- [Article R111-19](article_r111-19.md)
- [Article R111-19-1](article_r111-19-1.md)
- [Article R111-19-2](article_r111-19-2.md)
- [Article R111-19-3](article_r111-19-3.md)
- [Article R111-19-4](article_r111-19-4.md)
- [Article R111-19-5](article_r111-19-5.md)

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029714009
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/40/LEGIARTI000029714009.xml
---
###### Article R111-19
La présente sous-section est applicable lors de la construction d'établissements
recevant du public et l'aménagement d'installations ouvertes au public.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029714026
---
###### Sous-section 5 : Dispositions applicables aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public existantes.
- [Article R111-19-7](article_r111-19-7.md)
- [Article R111-19-8](article_r111-19-8.md)
- [Article R111-19-9](article_r111-19-9.md)
- [Article R111-19-10](article_r111-19-10.md)
- [Article R111-19-11](article_r111-19-11.md)
- [Article R111-19-12](article_r111-19-12.md)

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@ -1,54 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-31
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000034313261
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/31/32/LEGIARTI000034313261.xml
---
###### Article R111-19-7
I. La présente sous-section est applicable aux établissements recevant du
public existants ou créés dans un cadre bâti existant et aux installations
ouvertes au public existantes.<br />
II. Est considéré comme accessible aux personnes handicapées un établissement
recevant du public existant ou créé dans un cadre bâti existant ou une
installation ouverte au public existante permettant, dans des conditions
normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande
autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser
les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations
en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les
conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles
des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage
équivalente.<br />
III. Le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations
auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à
assurer l'accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui
concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les
conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, les circulations
horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et
les sanitaires ouverts au public, les portes et les sas intérieurs et les
sorties, les revêtements des sols et des parois ainsi que les équipements et
mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment
les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers.<br />
Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces
obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de
l'arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis. Il prévoit
également des conditions particulières d'application des règles qu'il édicte
lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent.<br />
IV. Le ministre chargé de la construction et, le cas échéant, le ou les
ministres intéressés fixent, par arrêté, les obligations particulières
auxquelles doivent satisfaire, dans le but d'assurer leur accessibilité, les
établissements et installations recevant du public assis, les établissements
disposant de locaux d'hébergement ouverts au public, les établissements et
installations comportant des douches, des cabines d'essayage, d'habillage ou de
déshabillage ou des espaces à usage individuel et les établissements et
installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie. Cet
arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces
obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de
l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis.

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039041232
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/04/12/LEGIARTI000039041232.xml
---
###### Article R111-19-9
Les établissements recevant du public existants classés dans les quatre
premières catégories au sens de l'article R. 123-19 font l'objet, à l'initiative
de l'administration intéressée ou de l'exploitant, d'un diagnostic de leurs
conditions d'accessibilité selon les modalités suivantes :<br />
a) Au plus tard le 1er janvier 2010, sous réserve des dispositions du b
ci-dessous, pour les établissements classés en 1re et 2e catégories et les
établissements classés en 3e et 4e catégories appartenant à l'Etat ou à ses
établissements publics, ou dont l'Etat assure contractuellement la charge de
propriété ;<br />
b) Au plus tard le 1er janvier 2011, pour les établissements classés en 3e et 4e
catégories à l'exception de ceux mentionnés au a et pour l'ensemble des
établissements mentionnés à l'article R. 111-19-12 classés dans les quatre
premières catégories au sens de l'article R. 123-19 ;<br />
Le diagnostic, établi par une personne pouvant justifier auprès du maître
d'ouvrage d'une formation ou d'une compétence en matière d'accessibilité du
cadre bâti, analyse d'une part la situation de l'établissement au regard des
obligations définies par la présente sous-section et établit d'autre part à
titre indicatif une estimation du coût des travaux nécessaires pour satisfaire
ces obligations.<br />
Le schéma directeur d'accessibilité des services de transports prévu à l'article
45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 vaut diagnostic au sens du présent
article.

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006189194
---
###### Sous-section 6 : Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public.
- [Paragraphe 1 : Compétence.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dépôt et contenu de la demande.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Instruction de la demande.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Décision.](paragraphe_4)

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006195578
---
###### Paragraphe 1 : Compétence.
- [Article R111-19-13](article_r111-19-13.md)
- [Article R111-19-14](article_r111-19-14.md)
- [Article R111-19-15](article_r111-19-15.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039041215
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/04/12/LEGIARTI000039041215.xml
---
###### Article R111-19-14
L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes
:<br />
a) Aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la
construction ou la création d'un établissement recevant du public, à la
sous-section 4 de la présente section ou, pour l'aménagement ou la modification
d'un établissement recevant du public existant, à la sous-section 5 de la même
section ;<br />
b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 123-1 à R. 123-21.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006195579
---
###### Paragraphe 2 : Dépôt et contenu de la demande.
- [Article R111-19-16](article_r111-19-16.md)
- [Article R*111-19-17](article_r111-19-17.md)
- [Article R111-19-19](article_r111-19-19.md)
- [Article R111-19-20](article_r111-19-20.md)
- [Article D111-19-18](article_d111-19-18.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-19
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039633744
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/63/37/LEGIARTI000039633744.xml
---
###### Article R111-19-20
Un arrêté du ministre chargé de la construction précise, en tant que de besoin,
le contenu du dossier prévu par les articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19, qui
peut être adapté pour les établissements recevant du public de cinquième
catégorie.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006195561
---
###### Paragraphe 3 : Instruction de la demande.
- [Article R111-19-21](article_r111-19-21.md)
- [Article R111-19-22](article_r111-19-22.md)
- [Article R111-19-23](article_r111-19-23.md)
- [Article R*111-19-24](article_r111-19-24.md)
- [Article R111-19-25](article_r111-19-25.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000038963906
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/96/39/LEGIARTI000038963906.xml
---
###### Article R*111-19-24
Lorsque la demande d'autorisation formée sur le fondement du II de l'article R.
111-19-23 concerne des établissements de première et de deuxième catégorie, le
silence gardé par le préfet à l'expiration du délai mentionné au dernier alinéa
de ce même II vaut décision implicite de rejet.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006895969
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019ZAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895969.xml
---
###### Article R111-19-25
L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande
assortie du dossier mentionné au b de l'article R. 111-19-17 à la commission
compétente en application des articles R. 123-34 à R. 123-39, en vue de
recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles de
sécurité.<br />
L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de deux mois à
compter de la saisine de la commission.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006195562
---
###### Paragraphe 4 : Décision.
- [Article R111-19-26](article_r111-19-26.md)
- [Article R*111-19-26-1](article_r111-19-26-1.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000038956785
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/95/67/LEGIARTI000038956785.xml
---
###### Article R*111-19-26-1
L'absence de notification d'une décision dans le délai mentionné à l'article R.
111-19-22 vaut décision implicite de rejet, lorsque le préfet a refusé une
dérogation selon les modalités prévues aux articles R. 111-19-23 à R. 111-19-25.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039040656
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/04/06/LEGIARTI000039040656.xml
---
###### Article R111-19-26
A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois
mentionné à l'article R. 111-19-22, l'autorisation de travaux est considérée
comme accordée.

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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006189195
---
###### Sous-section 7 : Attestation prévue par l'article L. 111-7-4 après achèvement des travaux.
- [Article R111-19-27](article_r111-19-27.md)
- [Article R111-19-28](article_r111-19-28.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006895971
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019ZCXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895971.xml
---
###### Article R111-19-27
A l'issue des travaux mentionnés aux sous-sections 1 à 5 et soumis au permis de
construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'attestation
prévue à l'article L. 111-7-4 est établie par un contrôleur technique titulaire
d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par un architecte,
au sens de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture susvisée,
qui ne peut être celui qui a conçu le projet, établi les plans ou signé la
demande de permis de construire. L'attestation est jointe à la déclaration
d'achèvement prévue par l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme.<br />
Les personnes mentionnées à l'article R. 111-18-4 du présent code qui
construisent ou améliorent un logement pour leur propre usage sont dispensées de
fournir l'attestation prévue au premier alinéa.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine, en tant que de
besoin, les modalités d'application du présent article.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006189196
---
###### Sous-section 8 : Autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public.
- [Article R111-19-29](article_r111-19-29.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-19
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021048621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/04/86/LEGIARTI000021048621.xml
---
###### Article R111-19-29
L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de
l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 111-19-13 :<br />
a) Au vu de l'attestation établie en application de l'article R. 111-19-27,
lorsque les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire ;<br />
b) Après avis de la commission compétente en application de l'article R.
111-19-30, lorsque l'établissement n'a pas fait l'objet de travaux ou n'a fait
l'objet que de travaux non soumis à permis de construire. La commission se
prononce après visite des lieux pour les établissements de la première à la
quatrième catégorie au sens de l'article R. 123-19 ;<br />
c) Après avis de la commission de sécurité compétente, en application des
articles R. 123-45 et R. 123-46.<br />
L'autorisation d'ouverture est notifiée à l'exploitant par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.<br />
Lorsque l'autorisation est délivrée par le maire, celui-ci transmet copie de sa
décision au préfet.

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006189197
---
###### Sous-section 9 : Commissions d'accessibilité.
- [Article R111-19-30](article_r111-19-30.md)

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@ -1,13 +0,0 @@
---
Date de début: 2012-04-22
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000025732281
---
###### Section 4 : Performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques et environnementales.
- [Sous-section 1 : Caractéristiques thermiques.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Performances énergétiques et énergies renouvelables.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Etude de faisabilité des approvisionnements en énergie.](sous-section_3)
- [Sous-section 5 : Pilotage des systèmes techniques des bâtiments](sous-section_5)
- [Sous-section 4 : Performance environnementale et caractéristiques environnementales](sous-section_4)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006189409
---
###### Sous-section 1 : Caractéristiques thermiques.
- [Article R111-20](article_r111-20.md)
- [Article R111-20-1](article_r111-20-1.md)
- [Article R111-20-2](article_r111-20-2.md)
- [Article R111-20-3](article_r111-20-3.md)
- [Article R111-20-4](article_r111-20-4.md)
- [Article R111-20-5](article_r111-20-5.md)
- [Article R111-20-6](article_r111-20-6.md)
- [Article R111-20-7](article_r111-20-7.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025431007
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/43/10/LEGIARTI000025431007.xml
---
###### Article R111-20-1
Le maître d'ouvrage de tout bâtiment neuf ou de partie nouvelle de bâtiment
existant situé en France métropolitaine établit, pour chaque bâtiment concerné,
un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le
maître d'œuvre lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de
l'opération la réglementation thermique définie à l'article R. 111-20, et en
particulier :<br />
-la prescription concernant le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment
pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage, mentionnée au 2° du I de
l'article R. 111-20 ;<br />
-les prescriptions sur les caractéristiques thermiques intervenant dans la
performance énergétique du bâtiment mentionnées au 1° du II de l'article R.
111-20 et qui sont précisées par arrêté.<br />
Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions
fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les
conditions prévues au i de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025431003
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/43/10/LEGIARTI000025431003.xml
---
###### Article R111-20-2
Le maître d'ouvrage de tout bâtiment neuf ou de partie nouvelle de bâtiment
existant situé en France métropolitaine établit, pour chaque bâtiment concerné,
un document attestant la réalisation, pour les bâtiments concernés par le
cinquième alinéa de l'article L. 111-9, d'une étude de faisabilité sur les
approvisionnements en énergie qui comporte notamment :<br />
-le système prévu par le maître d'ouvrage à l'issue de l'étude de faisabilité en
le justifiant ;<br />
-la valeur de la consommation en kilowattheure d'énergie primaire pour le
système prévu ;<br />
-le coût annuel d'exploitation du système prévu.<br />
Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions
fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les
conditions prévues au i de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000036568935
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/56/89/LEGIARTI000036568935.xml
---
###### Article R111-20-4
L'attestation prévue à l'article R. 111-20-3 est établie par l'une des personnes
suivantes :<br />
-un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 pour tout type de
bâtiment ;<br />
-une personne répondant aux conditions exigées pour réaliser le diagnostic de
performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 dans le cas d'une maison
individuelle ou accolée ;<br />
-un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code
de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie
nouvelle du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la
construction pour tout type de bâtiment ;<br />
-un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l'architecture pour tout type de bâtiment.<br />
Un arrêté définit les éléments d'information que le maître d'ouvrage doit, en
fonction des catégories de bâtiment, fournir aux personnes susvisées afin de
permettre l'établissement du document décrit à l'article R. 111-20-3.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-21
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024035939
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/03/59/LEGIARTI000024035939.xml
---
###### Article R111-20-5
Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités
d'application des articles R. 111-20-1 à R. 111-20-4.

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@ -1,47 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000026885801
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/88/58/LEGIARTI000026885801.xml
---
###### Article R111-20-6
I. Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à tous les
projets de construction de bâtiments neufs devant faire l'objet d'une demande de
permis de construire et figurant dans la liste suivante :<br />
a) Bâtiments à usage d'habitation ;<br />
b) Bureaux ;<br />
c) Etablissements d'accueil de la petite enfance ;<br />
d) Bâtiments d'enseignement primaire et secondaire ;<br />
e) Bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ;<br />
f) Hôtels ;<br />
g) Restaurants ;<br />
h) Commerces ;<br />
i) Gymnases et salles de sports, y compris vestiaires ;<br />
j) Etablissements de santé ;<br />
k) Etablissements d'hébergement pour personnes âgées et établissements
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;<br />
l) Aérogares ;<br />
m) Tribunaux, palais de justice ;<br />
n) Bâtiments à usage industriel et artisanal.<br />
II. ― Les dispositions de l'article R. 111-20 s'appliquent en outre à tous les
projets de construction de bâtiments neufs, figurant dans la liste du I
ci-dessus et devant faire l'objet d'une déclaration préalable.

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@ -1,79 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-28
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022964395
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/43/LEGIARTI000022964395.xml
---
###### Article R111-20
I.-Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être
construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques
thermiques ainsi que les conditions suivantes :<br />
1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le
refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les
auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de
ventilation, doit être inférieure ou égale à une consommation maximale ;<br />
2° Le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le
refroidissement et l'éclairage ne doit pas dépasser une valeur maximale ;<br />
3° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle
atteinte en été doit être inférieure ou égale à la température intérieure
conventionnelle de référence.<br />
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la
construction et de l'habitation fixe, en fonction des catégories de bâtiments
:<br />
1° Les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique
du bâtiment ;<br />
2° La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un
bâtiment et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ;<br />
3° La valeur de la consommation maximale ;<br />
4° La méthode de calcul du besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le
chauffage, le refroidissement et l'éclairage et les principales conventions
prises en compte dans cette méthode ;<br />
5° La valeur du besoin maximal en énergie ;<br />
6° Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle
atteinte en été ne doit pas être supérieure à une température intérieure
conventionnelle de référence ;<br />
7° Pour les bâtiments visés au 3° du I, la méthode de calcul de la température
intérieure conventionnelle atteinte en été ;<br />
8° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la température
intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ;<br />
9° Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des
systèmes ou projets de construction pour lesquels, en raison de leur
spécificité, les caractéristiques thermiques minimales ou les méthodes de calcul
ne sont pas applicables ;<br />
10° Les conditions d'approbation des procédés et modes d'application simplifiés
permettant de regarder comme remplies les conditions définies au I ;<br />
11° Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et
communiquées à leur demande aux personnes habilitées visées à l'article L.
151-1, à tout acquéreur, à toute personne chargée d'établir une attestation de
prise en compte de la réglementation thermique, de toute personne chargée de
vérifier la conformité à un label de " haute performance énergétique ", et à
toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique visé à
l'article L. 134-2.<br />
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la
construction et de l'habitation détermine les conditions d'attribution à un
bâtiment du label " haute performance énergétique ".<br />
IV.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments et
parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou
égale à 12° C et aux constructions provisoires prévues pour une durée
d'utilisation de moins de deux ans.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006189198
---
###### Sous-section 2 : Performances énergétiques et énergies renouvelables.
- [Article R111-21](article_r111-21.md)
- [Article R111-21-1](article_r111-21-1.md)

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@ -1,76 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039047423
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/04/74/LEGIARTI000039047423.xml
---
###### Article R111-21
Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de
l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, les constructions doivent faire
preuve d'exemplarité énergétique dans les conditions définies au I, ou
d'exemplarité environnementale dans les conditions définies au II ou être
considérées comme à énergie positive dans les conditions définies au III.<br />
I.-La construction fait preuve d'exemplarité énergétique si sa consommation
conventionnelle d'énergie est inférieure au moins de 20 % à la consommation
conventionnelle d'énergie définie au 1° du I de l'article R. 111-20 du présent
code.<br />
II.-Une construction fait preuve d'exemplarité environnementale si elle
respecte, d'une part, l'exigence de performance du 1° ci-dessous et, d'autre
part, deux des critères de performance énumérés aux 2°, 3° et 4° ci-dessous :<br />
1° La quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l'ensemble du
cycle de vie de la construction est inférieure à un seuil exprimé en kilogrammes
d'équivalent dioxyde de carbone par mètre carré ;<br />
2° La quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment
est supérieure à un seuil fixé par arrêté ;<br />
3° Le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en
composés organiques volatils et les installations de ventilation font l'objet
d'une démarche qualité prévue par arrêté ;<br />
4° Le bâtiment comprend le taux minimal de matériaux biosourcés mentionné à
l'article D. 111-22-3.<br />
III.-Est réputée à énergie positive une construction qui vise l'atteinte d'un
équilibre entre sa consommation d'énergie non renouvelable et sa production
d'énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est
inférieur à un seuil défini par arrêté, qui peut être modulé en fonction de la
localisation, des caractéristiques et de l'usage de la construction.<br />
Ce bilan est défini par la différence, exprimée en énergie primaire, entre la
quantité d'énergie qui n'est ni renouvelable, ni de récupération, consommée par
le bâtiment et la quantité d'énergie renouvelable ou de récupération produite et
injectée dans le réseau par la construction et ses espaces attenants. Les
énergies renouvelables et de récupération sont celles définies aux 1° et 2° de
l'article R. 712-1 du code de l'énergie. Le bilan énergétique porte sur
l'ensemble des usages énergétiques dans la construction.<br />
IV.-Pour justifier de l'exemplarité énergétique, le maître d'ouvrage joint à la
demande de permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de
l'urbanisme, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en
compte par le maître d'œuvre, lorsque ce dernier est chargé d'une mission de
conception de l'opération, les critères de performance énergétique requis.<br />
Pour justifier de l'exemplarité environnementale ou de la qualification de
construction à énergie positive, la construction doit faire l'objet d'une
certification, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la
consommation, par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065
pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation
(COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord
multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes
d'accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le ministre
chargé de la construction. Le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de
construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme, un
document établi par l'organisme de certification attestant la prise en compte,
au stade du permis de construire, des critères requis mentionnés respectivement
au II et au III du présent article.<br />
V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie
précise les modalités d'application du présent article.

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Date de début: 2007-03-21
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006189199
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###### Sous-section 3 : Etude de faisabilité des approvisionnements en énergie.
- [Article R111-22](article_r111-22.md)
- [Article R111-22-1](article_r111-22-1.md)
- [Article R111-22-2](article_r111-22-2.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-21
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006895978
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R022CAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895978.xml
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###### Article R111-22-2
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie
détermine les modalités d'application de la présente sous-section.

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Date de début: 2012-04-22
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000025730563
---
###### Sous-section 4 : Performance environnementale et caractéristiques environnementales
- [Article D111-22-3](article_d111-22-3.md)

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Date de début: 2020-07-22
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000042129242
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###### Sous-section 5 : Pilotage des systèmes techniques des bâtiments
- [Article R111-22-4](article_r111-22-4.md)
- [Article R111-22-5](article_r111-22-5.md)
- [Article R111-22-6](article_r111-22-6.md)
- [Article R111-22-7](article_r111-22-7.md)
- [Article R111-22-8](article_r111-22-8.md)
- [Article R111-22-9](article_r111-22-9.md)

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