Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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République française 1986-01-01 00:00:00 +01:00
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commit 47bbb3fc46

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1986-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006825640
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X431L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825640.xml
Date de début: 1986-01-01
Date de fin: 1986-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006825641
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X431L001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825641.xml
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###### Article L431-1
@ -26,11 +26,12 @@ La radiation de l'hypothèque est effectuée sur mainlevée selon le cas, de
l'autorité administrative, ou du représentant légal de l'établissement
prêteur.<br />
La caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré est subrogée dans
l'hypothèque prise par les sociétés de crédit immobilier comme garantie des
prêts qu'elles consentent au moyen des avances qui leur sont accordées par cette
caisse.<br />
Cette subrogation peut se substituer en partie à la garantie prévue au premier
alinéa du présent article dans des conditions fixées par décision de l'autorité
administrative.
La caisse de garantie du logement social est subrogée, à compter du 1er janvier
1986, dans l'hypothèque prise par les sociétés de crédit immobilier comme
garantie des prêts qu'elles consentent au moyen des avances accordées jusqu'à
cette date par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré.
La caisse des dépots et consignations est subrogée dans l'hypothèque prise par
ces sociétés comme garantie des prêts qu'elles consentent au moyen des avances
accordées par cette caisse. Ces subrogations peuvent se substituer en partie à
la garantie prévue au premier alinéa du présent article dans des conditions
fixées par décision de l'autorité administrative.