Décret n°77-1019 du 29 août 1977 RELATIF A L'AMELIORATION DES LOGEMENTS A USAGE LOCATIF ET A OCCUPATION SOCIALE EN APPLICATION DE LA LOI 771 DU 03-01-1977 (ART. 7-3)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884100
Ancien identifiant: 1DX9771019
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1981-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006898343
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R001AAXXAA
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Date de début: 1981-02-03
Date de fin: 1986-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006898344
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R001AAXXAB
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###### Article R323-1
Peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat, en application de l'article L.
351-2 (3), lorsqu'ils exécutent des travaux d'amélioration dans les logements à
351-2 (3°), lorsqu'ils exécutent des travaux d'amélioration dans les logements à
usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :<br />
1. Les organismes d'habitations à loyer modéré ;<br />
@ -19,9 +19,10 @@ usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :<br />
2. Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des
collectivités locales et gestionnaires de logements ;<br />
3. Les communes ne disposant pas d'établissements publics administratifs placés
sous leur tutelle et gestionnaires de logements, sur avis conforme du groupe
administratif départemental Habitat et vie sociale ;<br />
3. DECR. 87 : Les communes ne disposant pas d'établissements publics
administratifs placés sous leur tutelle et gestionnaires de logements, sur avis
conforme du groupe administratif départemental du fonds d'aménagement urbain
;<br />
4. Les houillères de bassin ;<br />
@ -30,8 +31,6 @@ mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration
immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les
collectivités publiques.<br />
//DECR.0975 :<br />
6. Les sociétés immobilières à participation majoritaire de la caisse des dépôts
et consignations ;<br />
@ -40,5 +39,5 @@ et consignations ;<br />
8. Les sociétés minières et immobilières gérant le patrimoine immobilier des
mines de fer ;<br />
9. Les personnes morales propriétaires de cités familiales, sur avis conforme du
comité directeur du groupe interministériel "Habitat et vie sociale".//
9. DECR. 87 : Les personnes morales propriétaires de cités familiales, sur avis
conforme du comité directeur du fonds d'aménagement urbain.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1981-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006898387
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R010AAXXAA
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Date de début: 1981-02-03
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898388
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R010AAXXAB
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###### Article R323-10
Les travaux doivent être commencés dans un délai d'un an à compter de la date de
la décision d'octroi de subvention et doivent être achevés dans un délai de deux
Les travaux doivent être commencés dans un délai de deux ans à compter de la
décision d'octroi de subvention et doivent être achevés dans un délai de trois
ans à compter de cette même date.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1981-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006898363
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R006AAXXAA
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Date de début: 1981-02-03
Date de fin: 1983-10-14
Identifiant: LEGIARTI000006898364
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R006AAXXAB
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###### Article R323-6
La subvention est accordée au vu d'un programme de travaux fixé par référence à
la convention prévue à l'article R. 323-2. Le montant des travaux pris en
considération pour l'octroi de la subvention ne peut excéder /M/40000
F/M/DECR.0975 : 60000 F// par logement.
La subvention est accordée au vu d'un programme de travaux mentionné dans la
convention prévue par l'article R. 323-2.<br />
Le montant des travaux pris en considération pour l'octroi de la subvention ne
peut excéder 70000 F par logement.<br />
Des dérogations au montant des travaux fixé à l'alinéa précédent peuvent être
accordées conjointement par le ministre chargé de la construction et de
l'habitation et le ministre du budget.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-11-22
Date de fin: 1981-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006898372
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R007AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898372.xml
Date de début: 1981-02-03
Date de fin: 1983-10-14
Identifiant: LEGIARTI000006898373
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R007AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898373.xml
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###### Article R323-7
Le taux de la subvention est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des
travaux dans la limite de 12000 F par logement. Toutefois, le taux de la
subvention peut atteindre 30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.<br />
travaux.<br />
- dans la limite de 12000 F par logement pour les travaux ou parties de travaux
visant à améliorer la qualité acoustique des logements, sur production d'un
rapport établi par un organisme de contrôle agréé, dans des conditions fixées
par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;<br />
Toutefois, le taux de la subvention peut être majoré dans les conditions
suivantes :<br />
- dans la limite de 18000 F par logement :<br />
1. Il peut atteindre 30 p. 100 :<br />
1. Pour les travaux ou parties de travaux visant à améliorer la qualité
a) Pour les travaux ou parties de travaux visant à améliorer la qualité
acoustique des logements, sur production d'un rapport établi par un organisme
agréé et dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la
construction et de l'habitation ; la subvention ne peut dans ce cas dépasser
14000 F par logement.<br />
b) Pour les travaux ou parties de travaux visant à améliorer la qualité
thermique des logements et définis par un arrêté du ministre chargé de la
construction et de l'habitation, sur production d'un rapport établi par un
organisme d'étude faisant apparaître que la rentabilité de l'investissement
construction et de l'habitation.<br />
L'octroi de la subvention est subordonné à la production d'un rapport établi par
un organisme d'étude faisant apparaître que la rentabilité de l'investissement
consenti est satisfaisante.<br />
2. Pour les travaux portant sur des logements appartenant à des communes de
c) Pour les travaux portant sur des logements appartenant à des communes de
moins de 7500 habitants et pour les logements mentionnés à l'article R. 323-11-I
ci-après, sous réserve, lorsqu'il s'agit de travaux visant à améliorer la
qualité thermique ou acoustique des logements, du respect des conditions prévues
ci-dessus.<br />
ci-après.<br />
Des dérogations aux taux et plafonds de la subvention peuvent être accordées par
le ministre chargé de la construction et de l'habitation pour des opérations à
caractère expérimental et sur avis du comité directeur du groupe
interministériel "Habitat et vie sociale" pour des opérations relevant du
programme d'action prioritaire n. 21 du VIIe Plan de développement économique et
social ou pour d'autres opérations, lorsqu'elles présentent un caractère social
marqué.<br />
2. Il peut atteindre 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, lorsque ceux-ci
visent l'amélioration de la qualité thermique ou de la qualité acoustique des
logements et qu'ils répondent à des conditions définies par un arrêté du
ministre chargé de la construction et de l'habitation.<br />
L'octroi de la subvention est, dans ce cas, subordonné à la production des
rapports mentionnés au 1. a ou b ci-dessus.<br />
Des dérogations aux taux de la subvention peuvent être accordées par le ministre
chargé de la construction et de l'habitation, pour des opérations à caractère
expérimental et, après avis du comité directeur du fonds d'aménagement urbain,
pour des opérations "Habitat et vie sociale" ainsi que pour d'autres opérations
lorsqu'elles présentent un caractère social marqué.<br />
La décision d'octroi de subvention est prise par le préfet.