From 46402fb5608e8e676b132c0c643d428df6ab79fd Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Tue, 3 Feb 1981 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B077-1019=20du=2029=20ao?= =?UTF-8?q?=C3=BBt=201977=20RELATIF=20A=20L'AMELIORATION=20DES=20LOGEMENTS?= =?UTF-8?q?=20A=20USAGE=20LOCATIF=20ET=20A=20OCCUPATION=20SOCIALE=20EN=20A?= =?UTF-8?q?PPLICATION=20DE=20LA=20LOI=20771=20DU=2003-01-1977=20(ART.=207-?= =?UTF-8?q?3)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000884100 Ancien identifiant: 1DX9771019 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/41/JORFTEXT000000884100.xml --- .../chapitre_iii/section_1/article_r323-1.md | 25 ++++---- .../chapitre_iii/section_1/article_r323-10.md | 14 ++--- .../chapitre_iii/section_1/article_r323-6.md | 23 ++++--- .../chapitre_iii/section_1/article_r323-7.md | 61 +++++++++++-------- 4 files changed, 68 insertions(+), 55 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r323-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r323-1.md index f08228f4ee..eee04e95d5 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r323-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r323-1.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1978-06-08 -Date de fin: 1981-02-03 -Identifiant: LEGIARTI000006898343 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R001AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898343.xml +Date de début: 1981-02-03 +Date de fin: 1986-08-22 +Identifiant: LEGIARTI000006898344 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R001AAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898344.xml --- ###### Article R323-1 Peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat, en application de l'article L. -351-2 (3), lorsqu'ils exécutent des travaux d'amélioration dans les logements à +351-2 (3°), lorsqu'ils exécutent des travaux d'amélioration dans les logements à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :
1. Les organismes d'habitations à loyer modéré ;
@@ -19,9 +19,10 @@ usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :
2. Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;
-3. Les communes ne disposant pas d'établissements publics administratifs placés -sous leur tutelle et gestionnaires de logements, sur avis conforme du groupe -administratif départemental Habitat et vie sociale ;
+3. DECR. 87 : Les communes ne disposant pas d'établissements publics +administratifs placés sous leur tutelle et gestionnaires de logements, sur avis +conforme du groupe administratif départemental du fonds d'aménagement urbain +;
4. Les houillères de bassin ;
@@ -30,8 +31,6 @@ mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les collectivités publiques.
-//DECR.0975 :
- 6. Les sociétés immobilières à participation majoritaire de la caisse des dépôts et consignations ;
@@ -40,5 +39,5 @@ et consignations ;
8. Les sociétés minières et immobilières gérant le patrimoine immobilier des mines de fer ;
-9. Les personnes morales propriétaires de cités familiales, sur avis conforme du -comité directeur du groupe interministériel "Habitat et vie sociale".// +9. DECR. 87 : Les personnes morales propriétaires de cités familiales, sur avis +conforme du comité directeur du fonds d'aménagement urbain. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r323-10.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r323-10.md index e7c67baf38..b5d74748d5 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r323-10.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r323-10.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1978-06-08 -Date de fin: 1981-02-03 -Identifiant: LEGIARTI000006898387 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R010AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898387.xml +Date de début: 1981-02-03 +Date de fin: 1988-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006898388 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R010AAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898388.xml --- ###### Article R323-10 -Les travaux doivent être commencés dans un délai d'un an à compter de la date de -la décision d'octroi de subvention et doivent être achevés dans un délai de deux +Les travaux doivent être commencés dans un délai de deux ans à compter de la +décision d'octroi de subvention et doivent être achevés dans un délai de trois ans à compter de cette même date. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r323-6.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r323-6.md index a917b36f4f..fe1004cd61 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r323-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r323-6.md @@ -1,16 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1978-06-08 -Date de fin: 1981-02-03 -Identifiant: LEGIARTI000006898363 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R006AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898363.xml +Date de début: 1981-02-03 +Date de fin: 1983-10-14 +Identifiant: LEGIARTI000006898364 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R006AAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898364.xml --- ###### Article R323-6 -La subvention est accordée au vu d'un programme de travaux fixé par référence à -la convention prévue à l'article R. 323-2. Le montant des travaux pris en -considération pour l'octroi de la subvention ne peut excéder /M/40000 -F/M/DECR.0975 : 60000 F// par logement. +La subvention est accordée au vu d'un programme de travaux mentionné dans la +convention prévue par l'article R. 323-2.
+ +Le montant des travaux pris en considération pour l'octroi de la subvention ne +peut excéder 70000 F par logement.
+ +Des dérogations au montant des travaux fixé à l'alinéa précédent peuvent être +accordées conjointement par le ministre chargé de la construction et de +l'habitation et le ministre du budget. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r323-7.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r323-7.md index 8b0c683070..a1e16fe2bd 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r323-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r323-7.md @@ -1,44 +1,53 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1979-11-22 -Date de fin: 1981-02-03 -Identifiant: LEGIARTI000006898372 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R007AAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898372.xml +Date de début: 1981-02-03 +Date de fin: 1983-10-14 +Identifiant: LEGIARTI000006898373 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R007AAXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898373.xml --- ###### Article R323-7 Le taux de la subvention est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des -travaux dans la limite de 12000 F par logement. Toutefois, le taux de la -subvention peut atteindre 30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.
+travaux.
-- dans la limite de 12000 F par logement pour les travaux ou parties de travaux -visant à améliorer la qualité acoustique des logements, sur production d'un -rapport établi par un organisme de contrôle agréé, dans des conditions fixées -par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
+Toutefois, le taux de la subvention peut être majoré dans les conditions +suivantes :
-- dans la limite de 18000 F par logement :
+1. Il peut atteindre 30 p. 100 :
-1. Pour les travaux ou parties de travaux visant à améliorer la qualité +a) Pour les travaux ou parties de travaux visant à améliorer la qualité +acoustique des logements, sur production d'un rapport établi par un organisme +agréé et dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la +construction et de l'habitation ; la subvention ne peut dans ce cas dépasser +14000 F par logement.
+ +b) Pour les travaux ou parties de travaux visant à améliorer la qualité thermique des logements et définis par un arrêté du ministre chargé de la -construction et de l'habitation, sur production d'un rapport établi par un -organisme d'étude faisant apparaître que la rentabilité de l'investissement +construction et de l'habitation.
+ +L'octroi de la subvention est subordonné à la production d'un rapport établi par +un organisme d'étude faisant apparaître que la rentabilité de l'investissement consenti est satisfaisante.
-2. Pour les travaux portant sur des logements appartenant à des communes de +c) Pour les travaux portant sur des logements appartenant à des communes de moins de 7500 habitants et pour les logements mentionnés à l'article R. 323-11-I -ci-après, sous réserve, lorsqu'il s'agit de travaux visant à améliorer la -qualité thermique ou acoustique des logements, du respect des conditions prévues -ci-dessus.
+ci-après.
-Des dérogations aux taux et plafonds de la subvention peuvent être accordées par -le ministre chargé de la construction et de l'habitation pour des opérations à -caractère expérimental et sur avis du comité directeur du groupe -interministériel "Habitat et vie sociale" pour des opérations relevant du -programme d'action prioritaire n. 21 du VIIe Plan de développement économique et -social ou pour d'autres opérations, lorsqu'elles présentent un caractère social -marqué.
+2. Il peut atteindre 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, lorsque ceux-ci +visent l'amélioration de la qualité thermique ou de la qualité acoustique des +logements et qu'ils répondent à des conditions définies par un arrêté du +ministre chargé de la construction et de l'habitation.
+ +L'octroi de la subvention est, dans ce cas, subordonné à la production des +rapports mentionnés au 1. a ou b ci-dessus.
+ +Des dérogations aux taux de la subvention peuvent être accordées par le ministre +chargé de la construction et de l'habitation, pour des opérations à caractère +expérimental et, après avis du comité directeur du fonds d'aménagement urbain, +pour des opérations "Habitat et vie sociale" ainsi que pour d'autres opérations +lorsqu'elles présentent un caractère social marqué.
La décision d'octroi de subvention est prise par le préfet.