Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).
Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000702963 Ancien identifiant: 1DX978622 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006108629
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## Annexes
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- [Clauses types afférentes au contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan rédigées en application de l'article R. 231-13](clauses_types_afferentes_au_contrat_de_construction_d_une_maison_individuelle_avec_fourniture_de_plan_redigees_en_application_de_l_article_r_231-13)
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- [Statuts types des sociétés anonymes de crédit immobilier.](statuts_types_des_societes_anonymes_de_credit_immobilier)
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- [Statuts types des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré pour les opérations de location-attribution.](statuts_types_des_societes_anonymes_cooperatives_d_habitations_a_loyer_modere_pour_les_operations_de_location-attribution)
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- [Normes minimales d'habitabilité des logements vendus en application de l'article R. 443-11.](normes_minimales_d_habitabilite_des_logements_vendus_en_application_de_l_article_r_443-11)
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- [Convention conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-13 du code de la construction et de l'habitation portant sur les logements foyers visés par l'article L. 351-2 (5°) pour les personnes autres que les personnes âgées.](convention_conclue_entre_l_etat_l_organisme_proprietaire_et_l_organisme_gestionnaire_en_application_de_l_article_l_353-13_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_portant_sur_les_logements_foyers_vises_par_l_article_l_351-2_5_pour_les_personnes_autr_)
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Date de début: 2002-09-14
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006129016
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### Statuts types des sociétés anonymes de crédit immobilier.
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- [Article Annexe à l'article R422-14](article_annexe_a_l_article_r422-14.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-09-14
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Date de fin: 2010-01-23
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Identifiant: LEGIARTI000006832848
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Ancien identifiant: UCXXXXXXXXX5X422R014BXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/28/LEGIARTI000006832848.xml
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###### Article Annexe à l'article R422-14
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1. Forme.<br />
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Il est formé entre les propriétaires des actions créées ci-après et de toutes
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celles qui le seraient ultérieurement une société anonyme de crédit immobilier,
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régie par les lois et règlements en vigueur, notamment par le livre IV du code
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de la construction et de l'habitation, par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
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relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, par les
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||||
présentes clauses ainsi que par les dispositions du code civil et celles de la
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||||
loi modifiée n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.<br />
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2. Dénomination.<br />
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La dénomination de la société est :<br />
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Société anonyme de crédit immobilier.<br />
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3. Objet social.<br />
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||||
En application des dispositions de l'article L. 422-4 du code de la construction
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et de l'habitation, la société a pour objet :<br />
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I. - A titre principal.<br />
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||||
1° De consentir aux personnes physiques des prêts susceptibles d'ouvrir droit à
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l'aide personnalisée au logement, ainsi que des prêts complémentaires à ces
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prêts ;<br />
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||||
2° D'accorder tout prêt que la société sera habilitée à distribuer par arrêté
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||||
conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé du Trésor et aux
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||||
fins mentionnées à l'article L. 411-1 du même code ;<br />
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||||
3° D'effectuer, pour le compte d'organismes d'H.L.M., le recouvrement des sommes
|
||||
dues par les acquéreurs de logements cédés dans les conditions prévues à
|
||||
l'article L. 443-13 ;<br />
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||||
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||||
4° De réaliser des constructions pour l'accession à la propriété susceptibles
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||||
d'être financées à l'aide de prêts pouvant ouvrir droit à l'aide personnalisée
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au logement ; ces constructions peuvent comprendre les dépendances et annexes
|
||||
définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation.<br />
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||||
Pour la réalisation desdites constructions, la société peut agir :<br />
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||||
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||||
1. Soit en qualité de maître d'ouvrage ;<br />
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||||
2. Soit, dans les conditions prévues à la clause 5 ci-après, par l'intermédiaire
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||||
de sociétés civiles immobilières ayant pour objet l'accession sociale à la
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||||
propriété et mentionnées au livre II, titre 1er, chapitres I et II du code de la
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||||
construction et de l'habitation. La société pourra assurer la gérance de ces
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||||
sociétés et effectuer pour leur compte, moyennant une rémunération convenue,
|
||||
tout ou partie des opérations concourant à la réalisation de leurs programmes de
|
||||
construction. Ces constructions peuvent être réalisées à la condition qu'un
|
||||
organisme habilité et agréé à cet effet par le ministre chargé du Trésor et le
|
||||
ministre chargé du logement garantisse les risques financiers de
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||||
commercialisation courus par la société de crédit immobilier et les sociétés
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||||
visées au présent alinéa et, pour ce qui concerne les opérations réalisées en
|
||||
maîtrise d'ouvrage par la société, la bonne fin des opérations ainsi réalisées,
|
||||
à l'exception des cas prévus aux articles L. 222-6 et R. 422-13 du code de la
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||||
construction et de l'habitation.<br />
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||||
La société peut consentir aux sociétés visées ci-dessus des avances rémunérées
|
||||
dans des conditions fixées par la chambre syndicale des sociétés anonymes de
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||||
crédit immobilier, et leur consentir avals, cautions et garanties, à l'exception
|
||||
de la garantie de bon achèvement mentionnée ci-dessus ;<br />
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||||
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||||
5° De réaliser des lotissements, soit en qualité de maître d'ouvrage, soit à
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||||
titre de prestataire de services ;<br />
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||||
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||||
6° De réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale dans les
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||||
conditions définies à l'article L. 421-1 et précisées aux articles R. 421-4 et
|
||||
R. 421-4-1 du code de la construction et de l'habitation ;<br />
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||||
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||||
7° De prendre, dans le respect des dispositions prévues à cet effet par la
|
||||
clause 5 ci-après, des participations dans d'autres sociétés de crédit
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||||
immobilier, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, des sociétés
|
||||
coopératives d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte
|
||||
d'aménagement et de construction, dans les conditions prévues à l'article R.
|
||||
423-75-1 du code de la construction et de l'habitation, et de consentir, à
|
||||
celles d'entre ces sociétés dans lesquelles la société détient au moins 5 p. 100
|
||||
du capital, des prêts ou avances rémunérés dans les conditions fixées par la
|
||||
chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier, et de leur
|
||||
délivrer avals, cautions et garanties, à l'exception de la garantie de bon
|
||||
achèvement mentionnée ci-dessus ;<br />
|
||||
|
||||
8° De réaliser des opérations de prestation de services dans les domaines
|
||||
suivants :<br />
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||||
1. Assistance de personnes physiques accédant à la propriété à l'aide de prêts
|
||||
susceptibles d'ouvrir droit à l'aide personnalisée au logement, pour tout ou
|
||||
partie des opérations juridiques, administratives, financières, foncières et
|
||||
techniques nécessaires à la réalisation de leur construction ;<br />
|
||||
|
||||
2. Gestion de prêts d'accession à la propriété pour le compte d'autres
|
||||
organismes H.L.M. ;<br />
|
||||
|
||||
3. Exécution des fonctions de syndic ou d'administrateur de biens, sur demande
|
||||
des copropriétaires intéressés, à l'égard des immeubles réalisés en application
|
||||
du I de la présente clause.<br />
|
||||
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||||
4. Maîtrise d'ouvrage et conduite d'opérations pour le compte d'autres
|
||||
organismes d'habitations à loyer modéré.<br />
|
||||
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||||
II. - A titre accessoire.<br />
|
||||
|
||||
La société a pour objet :<br />
|
||||
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||||
1° De consentir des prêts immobiliers pour toutes opérations liées à l'habitat
|
||||
;<br />
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||||
|
||||
2° De construire, de faire construire ou d'acquérir des logements ainsi que
|
||||
leurs annexes et accessoires, de réaliser ou faire réaliser des travaux dans des
|
||||
logements ou dans leurs annexes et accessoires, de gérer et de vendre des
|
||||
logements et leurs annexes ou accessoires ;<br />
|
||||
|
||||
3° De réaliser pour son compte ou pour le compte de tiers, toutes opérations
|
||||
d'aménagement définies au code de l'urbanisme, avec l'accord de la (ou des)
|
||||
collectivité(s) locale(s) concernée(s) ;<br />
|
||||
|
||||
4° De réaliser, pour le compte de personnes physiques ou morales, toutes
|
||||
opérations de prestation de services liées à l'activité de crédit effectuée en
|
||||
application du 1° ci-dessus, ou liées aux activités d'acquisition, de
|
||||
construction, de réalisation de travaux, de gestion ou de vente visées au 2°
|
||||
ci-dessus ;<br />
|
||||
|
||||
5° Dans les conditions précisées à la clause 5 ci-après, de prendre des
|
||||
participations dans des sociétés autres que celles visées aux points 4° et 7° du
|
||||
I de la présente clause ;<br />
|
||||
|
||||
6° De consentir aux filiales constituées en application de l'alinéa précédent
|
||||
des prêts ou avances, rémunérés dans des conditions fixées par la chambre
|
||||
syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et de leur délivrer des
|
||||
avals, cautions et garanties, à l'exception de la garantie de bon achèvement
|
||||
mentionnée ci-dessus.<br />
|
||||
|
||||
La société ne pourra réaliser chaque année, au titre des opérations accessoires
|
||||
telles que définies ci-dessus, qu'au plus 20 p. 100 de son chiffre d'affaires
|
||||
calculé en prenant en compte :<br />
|
||||
|
||||
- la totalité des produits d'exploitation de l'année en cause, non compris le
|
||||
produit des ventes immobilières réalisées directement par la société ;<br />
|
||||
|
||||
- 10 p. 100 du produit des ventes immobilières réalisées directement par la
|
||||
société, dans l'année en cause, augmentés de 10 p. 100 du produit des ventes
|
||||
immobilières que la société a réalisées au cours de chacune des neuf années
|
||||
précédant l'année en cause, ce dernier produit n'étant pris en compte que pour
|
||||
les ventes réalisées lors d'exercices ouverts après la publication du décret n°
|
||||
92-529 du 15 juin 1992.<br />
|
||||
|
||||
Si les activités accessoires dépassent la limite de 20 p. 100 définie aux
|
||||
alinéas précédents, ces opérations doivent être réalisées dans des sociétés
|
||||
filiales, constituées dans les conditions fixées à la clause 5 ci-dessous.<br />
|
||||
|
||||
Les activités accessoires ne peuvent avoir pour effet de constituer un
|
||||
patrimoine locatif pour la société ni pour les sociétés dans lesquelles elle
|
||||
prend des participations.<br />
|
||||
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||||
4. Réseau.<br />
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||||
|
||||
La société est membre du réseau des sociétés anonymes de crédit immobilier
|
||||
institué par la loi n° 91-457 du 15 mai 1991, et adhère à la chambre syndicale
|
||||
des sociétés anonymes de crédit immobilier.<br />
|
||||
|
||||
Les résultats du contrôle sur place exercé par la chambre syndicale sont
|
||||
communiqués au président et aux dirigeants de la société, qui sont tenus d'en
|
||||
informer le conseil d'administration (ou le conseil de surveillance).<br />
|
||||
|
||||
Le président ou le directeur de la chambre syndicale peuvent, à leur initiative,
|
||||
à l'occasion de la réunion au cours de laquelle ces résultats sont présentés ou
|
||||
lorsque l'exercice des prérogatives de l'organe central visées à l'article 21 de
|
||||
la loi du 24 janvier 1984 précitée le justifie, être entendus par le conseil
|
||||
d'administration (ou le conseil de surveillance).<br />
|
||||
|
||||
5. Prises de participation et filiales.<br />
|
||||
|
||||
Toute souscription ou acquisition de part ou d'action est soumise à l'agrément
|
||||
préalable de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier.<br />
|
||||
|
||||
Les prises de participations doivent être réalisées en conformité avec la
|
||||
réglementation bancaire.<br />
|
||||
|
||||
Tout projet de souscription ou d'acquisition doit être notifié, trois mois au
|
||||
moins avant sa réalisation, à la chambre syndicale, par pli recommandé avec avis
|
||||
de réception. Celle-ci fait connaître sa position à la société dans un délai de
|
||||
trois mois, faute de quoi l'agrément est réputé donné. Le refus d'agrément doit
|
||||
être exprès et motivé, et notifié au conseil d'administration (de surveillance)
|
||||
(1) de la société par pli recommandé avec avis de réception.<br />
|
||||
|
||||
Les modalités de délivrance de ces agréments sont définies dans un règlement
|
||||
intérieur établi à cet effet par la chambre syndicale des sociétés anonymes de
|
||||
crédit immobilier.<br />
|
||||
|
||||
1° Taux de participation.<br />
|
||||
|
||||
La société ne peut posséder de participations qu'à la condition qu'elles lui
|
||||
permettent de détenir, seule ou avec d'autres membres du réseau :<br />
|
||||
|
||||
a) Au moins le tiers des droits de vote plus une voix, lorsque les sociétés dans
|
||||
lesquelles la participation est prise ont une activité de promotion immobilière
|
||||
et ne sont ni des sociétés d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier,
|
||||
ni des sociétés civiles immobilières ayant pour objet un seul programme
|
||||
immobilier, ni des sociétés d'économie mixte de construction ou d'aménagement
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b) Le contrôle de ces établissements, au sens de l'article 355-1 de la loi du 24
|
||||
juillet 1966 précitée, lorsqu'il s'agit d'établissements de crédit, et sauf
|
||||
lorsqu'il s'agit de sociétés de crédit immobilier ;<br />
|
||||
|
||||
c) Au moins 20 p. 100 des droits de vote dans tous les autres cas, et notamment
|
||||
lorsque ces sociétés sont des sociétés civiles immobilières ayant pour objet un
|
||||
seul programme immobilier ;<br />
|
||||
|
||||
d) Enfin, elle peut prendre des participations sans limitation particulière
|
||||
lorsqu'il s'agit de sociétés d'habitations à loyer modéré ou de crédit
|
||||
immobilier ou de sociétés d'économie mixte de construction et d'aménagement.<br />
|
||||
|
||||
2° Objet des sociétés.<br />
|
||||
|
||||
La société ne peut détenir des participations que dans les sociétés dont l'objet
|
||||
:<br />
|
||||
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||||
a) Est celui prévu par les statuts desdites sociétés lorsqu'il s'agit d'une
|
||||
société d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier ou d'une société
|
||||
d'économie mixte de construction ou d'aménagement ;<br />
|
||||
|
||||
b) Est, pour les sociétés civiles mentionnées à la clause 3-I (4°) ci-dessus,
|
||||
limité à ce qui est précisé à ce sujet dans la clause correspondante ;<br />
|
||||
|
||||
c) Est, pour les autres sociétés, limité à tout ou partie des objets cités à la
|
||||
clause 3-II (1°, 2°, 3° et 4°) ci-dessus.<br />
|
||||
|
||||
En outre, la société peut participer au capital de la caisse centrale des
|
||||
sociétés anonymes de crédit immobilier. Elle peut également détenir une
|
||||
participation au capital de sociétés dont la création est suscitée par la
|
||||
chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier, dont l'objet
|
||||
exclusif est l'apport de fonds propres aux établissements de crédit membres du
|
||||
réseau, et dont le contrôle est détenu par ces établissements, ensemble ou
|
||||
séparément.<br />
|
||||
|
||||
3° Compétence géographique des sociétés.<br />
|
||||
|
||||
La société peut détenir des participations dans des sociétés dont la compétence
|
||||
géographique ne dépasse pas, sauf extension autorisée, par la chambre syndicale
|
||||
des sociétés anonymes de crédit immobilier, la compétence géographique de celle
|
||||
des sociétés anonymes de crédit immobilier qui a la plus forte participation au
|
||||
capital de ces sociétés.<br />
|
||||
|
||||
En revanche, la société peut détenir des participations dans des organismes
|
||||
d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte d'aménagement ou
|
||||
de construction, quelle que soit leur compétence géographique.<br />
|
||||
|
||||
4° Conditions générales des prises de participation.<br />
|
||||
|
||||
Les établissements de crédit que la société contrôle, seule ou avec d'autres
|
||||
sociétés anonymes de crédit immobilier, au sens de l'article 355-1 de la loi du
|
||||
24 juillet 1966 précitée, sont affiliés au réseau prévu par l'article L. 422-4-1
|
||||
du code de la construction et de l'habitation.<br />
|
||||
|
||||
En application du quatrième alinéa de l'article L. 422-4-1 et du deuxième alinéa
|
||||
de l'article L. 422-4-2 du code de la construction et de l'habitation, les
|
||||
statuts de ces établissements de crédit contiennent les quatre premiers alinéas
|
||||
de la clause 5 des présents statuts et les quatre premiers alinéas de la clause
|
||||
7 et les clauses 8, 9 et 16 desdits statuts. Toutefois, la limitation du prix de
|
||||
cession des actions, prévue au quatrième alinéa du I de la clause 8 et au
|
||||
dernier alinéa du II de la même clause, ne s'applique pas aux cessions d'actions
|
||||
de ces établissements.<br />
|
||||
|
||||
A l'occasion et pour les besoins d'un contrôle ou d'une inspection de la ou des
|
||||
société(s) anonyme(s) de crédit immobilier détentrice(s) de leur capital, les
|
||||
sociétés dans lesquelles la société détient des participations peuvent être
|
||||
contrôlées par la commission bancaire en application de la loi du 24 janvier
|
||||
1984 précitée, par l'administration en application de l'article L. 451-1 du code
|
||||
de la construction et de l'habitation, ou par la chambre syndicale des sociétés
|
||||
anonymes de crédit immobilier en application de la loi du 15 mai 1991
|
||||
précitée.<br />
|
||||
|
||||
6. Compétence territoriale - Siège social.<br />
|
||||
|
||||
L'activité de la société s'exerce sur la région de son siège.<br />
|
||||
|
||||
Elle peut être également étendue par application des dispositions des articles
|
||||
R. 422-10 et R. 422-11 du code de la construction et de l'habitation.<br />
|
||||
|
||||
Le siège de la société est fixé à : ....<br />
|
||||
|
||||
Il ne peut être transféré qu'à l'intérieur de la ou des régions où la société
|
||||
exerce sa compétence.<br />
|
||||
|
||||
7. Composition et modification du capital.<br />
|
||||
|
||||
Le capital social de la société est composé de ... actions de ... F chacune,
|
||||
entièrement libérées.<br />
|
||||
|
||||
Le conseil d'administration (du directoire) (1) ne peut convoquer une assemblée
|
||||
générale en vue de décider une augmentation de capital social qu'après avoir
|
||||
obtenu l'agrément de la chambre syndicale sur l'augmentation projetée ; cet
|
||||
agrément est sollicité par le conseil d'administration (de surveillance) (1), et
|
||||
délivré, dans les conditions et délais fixés au troisième alinéa de la clause 5
|
||||
des présents statuts.<br />
|
||||
|
||||
A chaque fois qu'une souscription conduit, en raison d'accords de concert ou par
|
||||
toute autre voie, à donner à un actionnaire un nombre d'actions représentant
|
||||
plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du
|
||||
capital ou des droits de vote, elle est également soumise à l'agrément préalable
|
||||
de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier.<br />
|
||||
|
||||
En vue de la délivrance de cet agrément, la souscription est notifiée par le
|
||||
conseil d'administration (de surveillance) (1) à la chambre syndicale par lettre
|
||||
recommandée avec avis de réception. Celle-ci se prononce dans un délai de trois
|
||||
mois à compter de cette notification. L'agrément est réputé donné lorsque la
|
||||
chambre syndicale ne s'est pas prononcée dans ce délai. Le refus d'agrément doit
|
||||
être exprès et motivé, et notifié dans ledit délai au conseil d'administration
|
||||
(de surveillance) (1) de la société.<br />
|
||||
|
||||
Les réductions de capital doivent être effectuées dans le respect des
|
||||
dispositions de l'article L. 423-5 du code de la construction et de
|
||||
l'habitation.<br />
|
||||
|
||||
La société ne peut procéder à l'amortissement de son capital.<br />
|
||||
|
||||
(1) Rayer la mention inutile.<br />
|
||||
|
||||
8. Cessions d'actions.<br />
|
||||
|
||||
I. - Agrément par la société.<br />
|
||||
|
||||
Le prix de cession des actions ne peut dépasser celui fixé en application de
|
||||
l'article L. 423-4 du code de la construction et de l'habitation, sauf
|
||||
dérogation accordée dans les conditions prévues par cet article.<br />
|
||||
|
||||
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou
|
||||
de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou un descendant, le
|
||||
transfert d'actions à un tiers, à quelque titre que ce soit, doit être autorisé
|
||||
par le conseil d'administration (ou de surveillance), qui n'est pas tenu de
|
||||
faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus.<br />
|
||||
|
||||
L'agrément de la cession est acquis ou réputé tel en cas de décision favorable
|
||||
notifiée au demandeur par la société, ou lorsque la société n'a pas donné de
|
||||
réponse dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
|
||||
demande.<br />
|
||||
|
||||
Il est conféré sous condition suspensive de l'agrément de l'organe central prévu
|
||||
au II ci-dessous, si celui-ci est requis.<br />
|
||||
|
||||
En cas de refus d'agrément, le conseil d'administration (ou de surveillance) est
|
||||
tenu, dans un délai de deux mois à compter de son refus, de faire acquérir les
|
||||
actions soit par un actionnaire, soit par une ou plusieurs personnes qu'il aura
|
||||
désignée(s) ou agréée(s). Dans ce cas, le prix ne peut être inférieur à celui de
|
||||
la cession non autorisée.<br />
|
||||
|
||||
II. - Agrément par la chambre syndicale.<br />
|
||||
|
||||
A chaque fois qu'un transfert d'actions conduit à donner à un actionnaire,
|
||||
agissant seuk ou de concert avec un ou plusieurs autres actionnaires, un nombre
|
||||
d'actions représentant plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou
|
||||
des deux tiers du capital ou des droits de vote, il est également agréé par la
|
||||
chambre syndicale.<br />
|
||||
|
||||
Dans ce cas, le projet de cession est alors notifié par pli recommandé avec avis
|
||||
de réception, à la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
- par la société, en cas de transfert d'actions entre actionnaires ;<br />
|
||||
|
||||
- par le conseil d'administration (ou de surveillance), lorsqu'il a agréé une
|
||||
cession ou proposé l'acquisition par un autre acheteur, en cas de cession à un
|
||||
tiers non actionnaire.<br />
|
||||
|
||||
Cette notification est effectuée dans les dix jours qui suivent :<br />
|
||||
|
||||
- soit par la décision expresse favorable du conseil d'administration (ou de
|
||||
surveillance) en cas d'agrément exprès par le conseil ;<br />
|
||||
|
||||
- soit l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du I, en
|
||||
cas d'agrément tacite du conseil ; soit, en cas d'acquisition par un acquéreur
|
||||
proposé par le conseil, la désignation par le conseil de ce nouvel acquéreur
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
- soit la date à laquelle la société est informée du transfert d'actions, en cas
|
||||
de transfert d'actions entre actionnaires.<br />
|
||||
|
||||
La chambre syndicale dispose pour notifier sa décision d'un délai de quatre mois
|
||||
à compter de la réception de la notification mentionnée ci-dessus.<br />
|
||||
|
||||
L'agrément est réputé donné lorsque la chambre ne s'est pas prononcée dans ce
|
||||
délai.<br />
|
||||
|
||||
Le refus d'agrément doit être motivé et notifié dans ledit délai à l'acquéreur
|
||||
des actions et au conseil d'administration (ou de surveillance) par plis
|
||||
recommandés avec avis de réception.<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas où elle refuse son agrément, la chambre syndicale est tenue
|
||||
d'acquérir elle-même les actions, au profit du fonds de garantie et
|
||||
d'intervention mentionné à l'article L. 422-4-1 du code de la construction et de
|
||||
l'habitation.<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas où la chambre syndicale refuse son agrément, elle doit en outre
|
||||
proposer au plus tard trois mois après la notification de son refus d'agrément,
|
||||
un acquéreur ou successivement plusieurs, au conseil d'administration (ou de
|
||||
surveillance) de la société.<br />
|
||||
|
||||
La notification au conseil d'administration (ou de surveillance) de la société,
|
||||
de l'identité des acheteurs proposés est effectuée par les soins de la chambre
|
||||
syndicale, par pli recommandé avec avis de réception.<br />
|
||||
|
||||
Dès que la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier notifie
|
||||
au conseil d'administration (ou de surveillance) l'identité des acheteurs et
|
||||
lorsque ces derniers ne sont pas déjà actionnaires de la société, la procédure
|
||||
d'agrément est engagée conformément au I de la présente clause.<br />
|
||||
|
||||
Le refus éventuel d'agrément par le conseil d'administration (ou de
|
||||
surveillance) est notifié à la chambre syndicale dans un délai de deux mois à
|
||||
compter de la date à laquelle le conseil d'administration (ou de surveillance) a
|
||||
été informé. Il n'entraîne pas la proposition d'un nouvel acquéreur par le
|
||||
conseil d'administration (ou de surveillance) de la société.<br />
|
||||
|
||||
Si, au terme d'un délai de cinq mois à compter de la notification de son refus
|
||||
d'agrément par la chambre syndicale, aucun acheteur proposé par la chambre
|
||||
syndicale n'est agréé par le conseil d'administration (ou de surveillance) de la
|
||||
société puisse exercer le pouvoir d'agrément prévu au I de la présente clause.
|
||||
La chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier dispose d'un
|
||||
délai d'un mois pour procéder à cette désignation. L'achat doit alors être
|
||||
effectué dans le mois qui suit cette désignation.<br />
|
||||
|
||||
Le prix de cession des actions préemptées par la chambre syndicale des sociétés
|
||||
anonymes de crédit immobilier ou achetées par un acquéreur désigné par elle ne
|
||||
peut être ni supérieur aux prix résultant de l'application de l'article L. 423-4
|
||||
ni inférieur à celui de la cession non autorisée.<br />
|
||||
|
||||
9. Organes dirigeants (2).<br />
|
||||
|
||||
Pour les sociétés régies par les articles 89 à 117 de la loi du 24 juillet 1966
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
La société est administrée par un conseil d'administration, sous réserve des
|
||||
pouvoirs conférés à la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit
|
||||
immobilier par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée et par le code de la
|
||||
construction et de l'habitation.<br />
|
||||
|
||||
Le mandat des membres du conseil d'administration est exercé à titre gratuit
|
||||
dans les conditions prévues à l'article R. 421-56.<br />
|
||||
|
||||
Le président de la société est agréé par la chambre syndicale des sociétés
|
||||
anonymes de crédit immobilier qui peut retirer son agrément dans les conditions
|
||||
prévues par les statuts de la chambre. Le président du conseil d'administration
|
||||
ne peut rester en fonctions au-delà de son soixante-huitième anniversaire.<br />
|
||||
|
||||
Le directeur général, qui est nommé par le conseil d'administration, doit être
|
||||
agréé par la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier, qui
|
||||
peut retirer son agrément dans les conditions prévues par ses statuts.<br />
|
||||
|
||||
Cette disposition s'applique à tout autre dirigeant désigné en application de
|
||||
l'article 17 de la loi du 24 janvier 1984 précitée.<br />
|
||||
|
||||
Le directeur général et les autres dirigeants cités à l'alinéa ci-dessus, autres
|
||||
que le président, ne peuvent rester en fonctions au-delà de leur
|
||||
soixante-cinquième anniversaire.<br />
|
||||
|
||||
Pour les sociétés régies par les articles 118 à 150 de la loi du 24 juillet 1966
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
La société est administrée par un directoire et un conseil de surveillance, sous
|
||||
réserve des pouvoirs conférés à la chambre syndicale des sociétés anonymes de
|
||||
crédit immobilier par la loi du 24 janvier 1984 précitée et par le code de la
|
||||
construction et de l'habitation.<br />
|
||||
|
||||
Le mandat des membres du conseil de surveillance est exercé à titre gratuit dans
|
||||
les conditions prévues à l'article R. 421-56.<br />
|
||||
|
||||
Ceux des membres du directoire qui constituent les dirigeants de la société au
|
||||
sens de l'article 17 de la loi du 24 janvier 1984 précitée doivent être agréés
|
||||
par la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier dans les
|
||||
conditions prévues par les statuts de la chambre.<br />
|
||||
|
||||
Celle-ci peut retirer son agrément dans les conditions prévues par ses
|
||||
statuts.<br />
|
||||
|
||||
Les membres du directoire ne peuvent rester en fonctions au-delà de leur
|
||||
soixante-cinquième anniversaire.<br />
|
||||
|
||||
Le président du conseil de surveillance ne peut rester en fonctions au-delà de
|
||||
son soixante-huitième anniversaire.<br />
|
||||
|
||||
(2) La société doit choisir entre les deux versions proposées par cette
|
||||
clause.<br />
|
||||
|
||||
10. Assemblées générales.<br />
|
||||
|
||||
Le nombre de voix dont dispose un actionnaire dans les assemblées est limité à
|
||||
un maximum de dix, qu'il agisse en son nom propre ou en tant que mandataire d'un
|
||||
ou plusieurs autres actionnaires.<br />
|
||||
|
||||
11. Année sociale.<br />
|
||||
|
||||
L'année sociale de la société débute le 1er janvier et finit le 31 décembre.<br />
|
||||
|
||||
12. Documents transmis aux organes de tutelle et de contrôle.<br />
|
||||
|
||||
Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale
|
||||
ordinaire réunie en application de l'article 157 de la loi du 24 juillet 1966
|
||||
précitée, la société adresse au préfet du département du siège, au ministre
|
||||
chargé du logement et à la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit
|
||||
immobilier, copie de l'ensemble des documents individuels annuels et rapports
|
||||
présentés conformément à la loi à l'assemblée générale des actionnaires, le
|
||||
procès-verbal de celle-ci, ainsi que le document mentionné au troisième alinéa
|
||||
de l'article R. 423-68 du code de la construction et de l'habitation.<br />
|
||||
|
||||
En cas de report de l'assemblée générale des actionnaires, la décision de
|
||||
justice accordant un délai supplémentaire doit être adressée dans les mêmes
|
||||
conditions.<br />
|
||||
|
||||
13. Résultat d'exercice et réserves.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la société a réalisé un bénéfice distribuable au sens de l'article 346
|
||||
de la loi du 24 juillet 1966 précité, il peut être distribué un dividende, qui,
|
||||
exprimé en pourcentage du capital nominal, ne peut être supérieur à 90 p. 100 du
|
||||
taux de rendement des emprunts d'Etat à l'émission (T.M.E.) publié mensuellement
|
||||
à la cote officielle de la Société des bourses françaises.<br />
|
||||
|
||||
Le bénéfice non distribué est affecté à une réserve spéciale destinée à assurer
|
||||
le développement de l'activité de la société.<br />
|
||||
|
||||
Conformément à l'article L. 423-5 du code de la construction et de l'habitation
|
||||
et sous réserve des exceptions prévues par cet article, les réserves, les
|
||||
bénéfices ou les primes d'émission ne peuvent être incorporés au capital.<br />
|
||||
|
||||
(1) Rayer la mention inutile.<br />
|
||||
|
||||
14. Gestion comptable de la société.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la société a réalisé un bénéfice distribuable au sens de l'article 346
|
||||
de la loi du 24 juillet 1966 précité, il peut être distribué un dividende, qui,
|
||||
exprimé en pourcentage du capital nominal, ne peut être supérieur à 90 p. 100 du
|
||||
taux de rendement des emprunts d'Etat à l'émission (T.M.E.) publié mensuellement
|
||||
à la cote officielle de la Société des bourses françaises.<br />
|
||||
|
||||
Le bénéfice non distribué est affecté à une réserve spéciale destinée à assurer
|
||||
le développement de l'activité de la société.<br />
|
||||
|
||||
15. Cessions d'actifs - Attribution de l'actif.<br />
|
||||
|
||||
Au cours de la vie sociale les cessions d'actifs de la société sont soumis à
|
||||
l'agrément préalable de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit
|
||||
immobilier, sollicité et accordé dans les conditions fixées à la clause 5 des
|
||||
présents statuts.<br />
|
||||
|
||||
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, l'assemblée
|
||||
générale appelée à statuer sur la liquidation ne pourra, après paiement du
|
||||
passif et remboursement du capital social aux associés, attribuer la portion
|
||||
d'actif qui excéderait la moitié du capital social qu'au fonds de garantie et
|
||||
d'intervention constitué par la chambre syndicale des sociétés anonymes de
|
||||
crédit immobilier, conformément aux dispositions de l'article L. 422-11 du code
|
||||
de la construction et de l'habitation.<br />
|
||||
|
||||
16. Fusion et scission.<br />
|
||||
|
||||
La fusion éventuelle de la société avec d'autres sociétés, ainsi que son
|
||||
éventuelle scission sont soumises à l'agrément préalable de la chambre syndicale
|
||||
des sociétés anonymes de crédit immobilier. Celui-ci est sollicité et délivré
|
||||
dans les conditions de forme et de délai fixées au troisième alinéa de la clause
|
||||
5 des présents statuts.<br />
|
||||
|
||||
17. Modification et transmission des statuts.<br />
|
||||
|
||||
Tout projet de modification des statuts de la société est transmis pour
|
||||
information à la chambre syndicale, au plus tard quinze jours avant l'envoi des
|
||||
convocations à l'assemblée générale statuant sur cette modification.<br />
|
||||
|
||||
Les statuts de la société sont transmis, après chaque modification, à la chambre
|
||||
syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et au préfet du département
|
||||
du siège de la société.
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1999-03-13
|
||||
Date de fin: 2002-09-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006899269
|
||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX422R002BAXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/92/LEGIARTI000006899269.xml
|
||||
Date de début: 2002-09-14
|
||||
Date de fin: 2002-09-21
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006899270
|
||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX422R002BAXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/92/LEGIARTI000006899270.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R422-2-1
|
||||
|
@ -17,16 +17,26 @@ ce conseil comprend moins de sept membres, compte non tenu de cette
|
|||
représentation, et d'au moins deux représentants des locataires dans les autres
|
||||
cas.<br />
|
||||
|
||||
Le ou les représentants des locataires sont élus pour trois ans dans les
|
||||
Le ou les représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les
|
||||
conditions ci-après :<br />
|
||||
|
||||
1° Sont électeurs les personnes physiques et morales qui ont conclu avec la
|
||||
société un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six
|
||||
semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de locataire de
|
||||
la société ; les personnes morales participent au scrutin par l'intermédiaire
|
||||
d'un mandataire dûment habilité ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à
|
||||
une voix ; le titulaire de plusieurs contrats de location ne peut prétendre à
|
||||
plusieurs voix ;<br />
|
||||
1° Sont électeurs :<br />
|
||||
|
||||
- les personnes physiques qui ont conclu avec la société un contrat de location
|
||||
d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de
|
||||
l'élection et ont toujours la qualité de locataire de la société ; chaque
|
||||
contrat de location ne donne droit qu'à une voix ; le titulaire de plusieurs
|
||||
contrats de location ne peut prétendre à plusieurs voix ;<br />
|
||||
|
||||
- les occupants de bonne foi dont le titre de location a été résilié pour défaut
|
||||
de paiement du loyer mais qui sont sans dette à l'égard de la société à la date
|
||||
de l'élection ;<br />
|
||||
|
||||
- les sous-locataires qui ont conclu avec l'une des associations ou centres
|
||||
visés aux articles R. 442-8-1 et L. 442-8-4 un contrat de sous-location d'un
|
||||
logement de la société au plus tard six semaines avant la date de l'élection ;
|
||||
les associations ou centres précités transmettent à l'office la liste de ces
|
||||
sous-locataires au plus tard un mois avant la date de l'élection.<br />
|
||||
|
||||
2° Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et
|
||||
ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont
|
||||
|
@ -52,26 +62,32 @@ chacune d'elles, l'indication de son affiliation ;<br />
|
|||
|
||||
4° La date de l'élection, qui doit être comprise entre le 15 novembre et le 15
|
||||
décembre, ainsi que les modalités pratiques de celle-ci sont arrêtées par le
|
||||
conseil d'administration ou de surveillance ; le vote a lieu soit par
|
||||
correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément
|
||||
par les deux méthodes, au scrutin secret de liste à un tour avec représentation
|
||||
proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage.<br />
|
||||
conseil d'administration ou de surveillance après consultation des représentants
|
||||
des listes visées au 3° ; le vote a lieu soit par correspondance, soit par dépôt
|
||||
des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au
|
||||
scrutin secret de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus
|
||||
fort reste, sans radiation ni panachage.<br />
|
||||
|
||||
Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats qui est le double de celui
|
||||
des sièges à pourvoir ; les sièges revenant à chaque liste en fonction des
|
||||
résultats du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste
|
||||
; les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles
|
||||
sont inscrites sur la liste, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant
|
||||
l'expiration de la durée normale de leur mandat ; les fonctions du nouveau
|
||||
représentant des locataires expirent à la date où auraient normalement cessé
|
||||
celles du membre qu'il a remplacé.<br />
|
||||
des sièges à pourvoir. Les sièges revenant à chaque liste en fonction du
|
||||
résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste.
|
||||
Les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles sont
|
||||
inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de
|
||||
la durée normale de leur mandat dans les conditions prévues au troisième alinéa
|
||||
de l'article R. 421-9. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à
|
||||
une élection partielle et le siège d'administrateur demeure vacant. En cas
|
||||
d'empêchement, un représentant des locataires peut proposer au président du
|
||||
conseil d'administration ou de surveillance d'être remplacé par un locataire
|
||||
figurant sur la même liste, pour la durée de l'empêchement de plus de 3 mois,
|
||||
qui ne saurait excéder un an.<br />
|
||||
|
||||
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de la société ; il est effectué, en
|
||||
présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau
|
||||
comprenant le président en exercice de la société et un membre du conseil
|
||||
d'administration ou de surveillance ne représentant pas les locataires ; les
|
||||
résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de la
|
||||
société.<br />
|
||||
société. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque liste en
|
||||
présence, ainsi qu'au préfet du département du siège de la société.<br />
|
||||
|
||||
Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le
|
||||
tribunal d'instance du lieu du siège de la société dans la quinzaine qui suit le
|
||||
|
|
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