Décret n° 2016-856 du 28 juin 2016 fixant les conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme

Ministère: Ministère du logement et de l'habitat durable
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032791477
NOR: LHAL1600221D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/79/14/JORFTEXT000032791477.xml
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République française 2016-06-30 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-30
Date de fin: 2016-06-30
Identifiant: LEGIARTI000025239693
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/23/96/LEGIARTI000025239693.xml
Date de début: 2016-06-30
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032793148
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/79/31/LEGIARTI000032793148.xml
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###### Article R111-20-4
@ -12,19 +12,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/23/96/LEGIARTI000025239693.xml
L'attestation prévue à l'article R. 111-20-3 est établie par l'une des personnes
suivantes :<br />
-un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 pour tout type de
- un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 pour tout type de
bâtiment ;<br />
-une personne répondant aux conditions exigées pour réaliser le diagnostic de
- une personne répondant aux conditions exigées pour réaliser le diagnostic de
performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 dans le cas d'une maison
individuelle ou accolée ;<br />
-un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code
de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie
nouvelle du bâtiment dans le cadre de la délivrance d'un label de " haute
performance énergétique " pour tout type de bâtiment ;<br />
- un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du
code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la
partie nouvelle du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre
chargé de la construction pour tout type de bâtiment ;<br />
-un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
- un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l'architecture pour tout type de bâtiment.<br />
Un arrêté définit les éléments d'information que le maître d'ouvrage doit, en