Décret n°77-934 du 27 juillet 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'OCTROI DE PRETS AIDES PAR L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION, L'AMELIORATION ET L'ACQUISITION DES LOGEMENTS LOCATIFS

CONDITIONS D'OCTROI.
 CARACTERISTIQUES DES PRETS.
MODALITES DE L'AIDE.
DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCIER ET A L'ACQUISITION D'IMMEUBLES BATIS.
SANCTIONS.
DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701227
Ancien identifiant: 1DX977934
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/12/JORFTEXT000000701227.xml
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@ -6,14 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189244
###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
- [Article R331-1](article_r331-1.md)
- [Article R331-2](article_r331-2.md)
- [Article R331-3](article_r331-3.md)
- [Article R331-4](article_r331-4.md)
- [Article R331-5](article_r331-5.md)
- [Article R331-6](article_r331-6.md)
- [Article R331-7](article_r331-7.md)
- [Article R331-8](article_r331-8.md)
- [Article R331-9](article_r331-9.md)
- [Article R331-10](article_r331-10.md)
- [Article R331-12](article_r331-12.md)

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@ -1,64 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-24
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000038688935
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/68/89/LEGIARTI000038688935.xml
---
###### Article R331-1
I. Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des
subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent
être accordés pour financer :<br />
1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la
construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements
;<br />
2° La construction de logements à usage locatif ;<br />
3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation ainsi que,
le cas échéant, les travaux d'amélioration correspondants ;<br />
4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et les
travaux pour leur transformation ou aménagement en logements ;<br />
5° Les terrains, droits immobiliers, logements ou immeubles acquis par des
organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte ou des
collectivités locales ou leurs groupements ainsi que les travaux de
construction, de transformation ou d'amélioration à réaliser sur ces terrains,
logements ou immeubles, à condition que les biens concernés aient été acquis
depuis moins de dix ans à la date de la demande de décision favorable mentionnée
à l'article R. 331-3 ;<br />
6° Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés
à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements
;<br />
7° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou
d'immeubles non affectés à cet usage ;<br />
8° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et
notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans
des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de
l'habitation ;<br />
9° La réalisation d'opérations de construction ou d'acquisition avec ou sans
travaux d'amélioration de logements-foyers à usage locatif tels que définis aux
articles R. 351-55 et R. 351-56 ;<br />
10° L'acquisition de logements dans le cadre des dispositions prévues aux
articles L. 261-3 et L. 262-1.<br />
II. Lorsque les logements concernés sont adaptés aux besoins des ménages qui
rencontrent des difficultés d'insertion particulières, des subventions et des
prêts définis par la sous-section 2 peuvent être accordés dans les limites et
conditions fixées par la présente section pour financer les opérations et
travaux précisés ci-dessus à l'exception de ceux mentionnés au 9° autres que les
résidences sociales mentionnées au 2 de l'article R. 351-55. Le coût
d'acquisition de ces logements ne doit pas excéder un pourcentage de la valeur
de base des opérations d'acquisition-amélioration multiplié par la surface utile
de l'opération fixé par arrêté des ministres chargés du logement et des finances
pour des zones géographiques déterminées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-06
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000034620275
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/62/02/LEGIARTI000034620275.xml
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###### Article R331-4
Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de
subventions et de prêts doivent s'engager à ce que, pendant une durée minimale
de quinze ans, les logements ne soient :<br />
a) Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;<br />
b) Ni affectés à la location en meublé, à l'exception des logements loués en
application des articles L. 442-8-2, L. 442-8-4, L. 631-12 et des
logements-foyers tels que définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56, ni
affectés à la location saisonnière ;<br />
c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;<br />
d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de
l'exercice d'une fonction ;<br />
e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de
quatre ans à compter du sinistre.

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-19
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006898453
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R008AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898453.xml
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###### Article R331-8
Les logements construits à l'aide des subventions ou des prêts prévus à
l'article R. 331-1 doivent présenter un niveau minimum de qualité.<br />
Les logements acquis ou améliorés à l'aide de ces subventions ou prêts doivent
respecter des normes minimales d'habitabilité. Pour les opérations mentionnées
au 9° de l'article R. 331-1, le montant des travaux d'amélioration doit être au
moins égal à une fraction du prix de revient prévisionnel défini à l'article R.
331-9, fixée par arrêté des ministres chargés du logement et des finances.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux résidences sociales
mentionnées au 2 de l'article R. 351-55.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les
modalités d'application du présent article.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-27
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000027754075
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/40/LEGIARTI000027754075.xml
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2022-09-28
Identifiant: LEGIARTI000039047994
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/04/79/LEGIARTI000039047994.xml
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###### Article R331-15
@ -13,9 +13,9 @@ Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités
suivantes :<br />
1° L'assiette de la subvention de l'Etat est égale, à la date de la décision
d'octroi, au produit de la valeur de base prévue à l'article R. 331-10 du
d'octroi, au produit de la valeur de base prévue à l'article D. 331-10 du
présent code par la superficie de l'opération, exprimée en mètre carré de
surface utile définie à l'article R. 331-10 du présent code en construction
surface utile définie à l'article D. 331-10 du présent code en construction
neuve et en acquisition-amélioration, majorée ou minorée en fonction de sa
structure et notamment de la taille moyenne des logements, selon des modalités
fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de
@ -51,7 +51,7 @@ maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous l
forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajouté ;<br />
20 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnée au II de
l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins des ménages qui rencontrent des
l'article D. 331-1 et adaptées aux besoins des ménages qui rencontrent des
difficultés d'insertion particulières.<br />
b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse, le taux de
@ -75,7 +75,7 @@ opérations à caractère expérimental ;<br />
;<br />
30 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées au
dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui
dernier alinéa de l'article D. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui
rencontrent des difficultés d'insertion particulières.<br />
3° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations autres que celles prévues
@ -126,7 +126,7 @@ l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le
département concerné ou la région ; ce même taux est applicable pour des
opérations à caractère expérimental ;<br />
30 % pour les opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et
30 % pour les opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 331-1 et
adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion
particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 % du prix de
revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation,
@ -138,7 +138,7 @@ porter ce taux à 25 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéde
4° La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention
complémentaire de l'Etat, sauf pour les logements bénéficiant d'une subvention
définie à l'article R. 331-25-1, auquel cas le taux de subvention n'est pas
définie à l'article D. 331-25-1, auquel cas le taux de subvention n'est pas
plafonné.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation