Décret n° 2003-154 du 24 février 2003 relatif à la gérance d'immeubles par des organismes d'habitations à loyer modéré ou pour leur compte et modifiant le code de la construction et de l'habitation
Application de l'ordonnance 59-2 du 2 janvier 1959, notamment son article 15 ; de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, notamment son article 3 ; de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), notamment son article 116. L'article 155 de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (article L. 442-9 du code de la construction et de l'habitation) a pour objet de faciliter la gérance d'immeubles appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré par d'autres organismes ou par des sociétés d'économie mixte de construction ou de gestion de logements locatifs sociaux. Cet article prévoit que le gérant pourra bénéficier des délégations nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans des conditions fixées par décret. Tel est l'objet du présent décret qui explicite notamment les conditions de ces délégations en matière de marchés publics et de gestion comptable et financière, à savoir : - le responsable légal du mandataire est la personne responsable des marchés publics entrant dans le cadre du mandat; - dans le cas où le mandant applique les règles de la comptabilité publique, le mandataire peut procéder à des dépenses et recouvrer des recettes dans des conditions qui le mettent à l'abri de la gestion de fait. Le présent décret n'impose que le minimum de contraintes au mandataire et au mandant, à savoir : - le mandat est écrit; - le mandataire tient une comptabilité séparée des opérations accomplies au titre du mandat; - le mandataire souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile ; - le mandataire ne fait pas l'avance des fonds nécessaires aux dépenses, sauf urgence ; - les fonds appartenant au mandant et que le mandataire est amené à détenir sont placés dans un compte de dépôt réservé aux opérations du mandat, sauf lorsque le mandataire est doté d'un comptable public ; - dans tous les documents qu'il établit au titre du mandat, le mandataire fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'il agit au nom et pour le compte de ce dernier. Pour le reste, le mandant et le mandataire négocieront librement les stipulations du mandat. Des dispositions similaires seront appliquées à la gérance, par des organismes d'habitations à loyer modéré, de logements appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements. Modification du code de la construction et de l'habitation : le chap. II du titre IV du livre IV est complété par une section IV intitulée "Gérance d'immeubles" et comprenant les art. R* 442-15 à R* 442-23 ; abrogation des art. R. 442-4 et R. 442-5 (issus du décret 78-622 du 31-05-1978). Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000235470 NOR: EQUU0300014D Ancien identifiant: 1DE003154 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/54/JORFTEXT000000235470.xml
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@ -9,6 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177653
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- [Article R442-1](article_r442-1.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1978-06-08
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Date de fin: 2003-02-27
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Identifiant: LEGIARTI000006899629
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX442R004AAXXAA
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###### Article R442-4
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Les changements qui peuvent être imposés aux locataires ou occupants en vue
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d'une meilleure utilisation familiale, conformément à l'article L. 442-4 le sont
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dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et
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de l'habitation après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1978-06-08
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Date de fin: 2003-02-27
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Identifiant: LEGIARTI000006899631
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX442R005AAXXAA
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###### Article R442-5
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L'autorisation nécessaire aux offices et sociétés d'habitations à loyer modéré
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pour mettre leurs immeubles en gérance conformément à l'article L. 442-9 est
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donnée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
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