Décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 relatif à la participation des employeurs à l'effort de construction

Abrogation des décrets n° 66-826 et n° 66-827 du 7 novembre 1966.
Maintien en vigueur provisoire des décrets n° 54-410 du 12 avril 1954 et n° 54-739 du 17 juillet 1954.
Maintien en vigueur de l’arrête du 20 janvier 1975 jusqu'au 31 décembre 1975.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306826
Ancien identifiant: 1DX9751269
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/68/JORFTEXT000000306826.xml
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République française 1986-01-25 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-10-26
Date de fin: 1986-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006898137
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R009AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898137.xml
Date de début: 1986-01-25
Date de fin: 1992-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006898138
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R009AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898138.xml
---
###### Article R*313-9
@ -27,17 +27,13 @@ b) A des organismes dotés d'un statut qui leur permet de concourir au
financement de l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la
construction de logements sociaux, de la constructions de logements ou à
l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; ces
organismes sont désignés par un arrêté des ministres chargés de la construction
et de l'habitation, du commerce, de l'artisanat et de l'industrie, qui fixe un
minimum de sommes à recueillir pour le maintien du bénéfice de cette désignation
;<br />
organismes sont définis par un arrêté des ministres intéressés ;<br />
c) A des organismes ayant pour objet l'acquisition et l'aménagement de terrains
destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou
l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; ces
organismes sont autorisés par arrêté du ministre chargé de la construction et de
l'habitation à recevoir ces versements dans les conditions fixées par cet
arrêté.<br />
organismes sont définis par le ministre chargé de la construction et de
l'habitation.<br />
3. A titre exceptionnel, investissements par les employeurs dans la construction
de logements dans les conditions fixées à l'article R. 313-15 (alinéa 3) ou les

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@ -13,5 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177499
- [Article R*313-16](article_r313-16.md)
- [Article R*313-17](article_r313-17.md)
- [Article R*313-18](article_r313-18.md)
- [Article R*313-19](article_r313-19.md)
- [Article R313-19](article_r313-19.md)
- [Article R*313-20](article_r313-20.md)

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@ -1,33 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-03-09
Date de fin: 1986-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006898161
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R019AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898161.xml
Date de début: 1986-01-25
Date de fin: 1992-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006898162
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R019AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898162.xml
---
###### Article R*313-19
###### Article R313-19
La participation des employeurs ne peut être investie dans l'acquisition et
l'aménagement de terrains, la construction de logements ou l'acquisition,
l'aménagement ou la remise en état de logements existants, que dans les limites
fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la construction et de
l'habitation et du ministre chargé des finances en fonction des caractéristiques
techniques des programmes et de leur zone d'implantation.<br />
La participation des employeurs peut être investie dans des opérations
d'acquisition et d'aménagement de terrains, de construction, d'agrandissement,
d'amélioration ou d'acquisition suivie d'amélioration de logements, dans les
limites fixées par l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de
l'article R. 313-15.<br />
Elle peut être également investie dans l'acquisition sans amélioration de
logements pour permettre à des personnes physiques d'acheter le logement
qu'elles occupent, soit lorsqu'elles utilisent le droit que leur reconnait
l'article 10 de la loi n. 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection
des occupants de locaux à usage d'habitation, soit lorsque les conditions
suivantes sont simultanément remplies :<br />
qu'elles occupent, dans les cas suivants :<br />
1. L'acquisition doit intervenir dans les cinq ans suivant la délivrance du
certificat de conformité de l'opération considérée ;<br />
a) Lorsque ces personnes bénéficient des dispositions des articles L. 443-7 à L.
443-15 ;<br />
2. L'acquéreur doit être le premier occupant du logement et l'occuper depuis
moins de cinq ans.<br />
b) Lorsqu'elles utilisent les droits que leur reconnaissent respectivement
l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 et l'article 11 de la loi du 22 juin
1982 susvisées ;<br />
3. Le financement doit intervenir dans les trois mois suivant l'acquisition.
c) Lorsqu'elles lèvent une option d'achat stipulée dans un contrat de location
concernant un logement construit ou acquis et amélioré en vue d'une location
ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété et financé dans les
conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 313-15 ;<br />
d) Lorsqu'elles peuvent bénéficier des dispositions visées à l'article R.
331-59-7 ;<br />
e) Lorsqu'elles remplissent simultanément les conditions suivantes :<br />
1° L'acquisition doit intervenir dans les cinq années de la délivrance du
certificat de conformité ;<br />
2° L'acquéreur doit être le premier occupant du logement et l'occuper depuis
moins de cinq ans ;<br />
3° Le financement doit intervenir dans les trois mois suivant l'acquisition.<br />
Elle peut enfin être investie dans l'acquisition sans amélioration d'un logement
dont l'occupant, bénéficiaire de l'option d'achat mentionnée au c ci-dessus, ne
s'est pas porté acquéreur.

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@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189335
###### Sous-section 1 : Dispositions de caractère général.
- [Article R*313-21](article_r313-21.md)
- [Article R*313-22](article_r313-22.md)
- [Article R313-21](article_r313-21.md)
- [Article R313-22](article_r313-22.md)
- [Article R*313-23](article_r313-23.md)
- [Article R*313-24](article_r313-24.md)
- [Article R*313-25](article_r313-25.md)

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@ -1,17 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1986-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006898165
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R021AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898165.xml
Date de début: 1986-01-25
Date de fin: 1988-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006898166
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R021AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898166.xml
---
###### Article R*313-21
###### Article R313-21
Les organismes collecteurs de la participation des employeurs énumérés à
l'article R. 313-9 sont soumis au contrôle du ministre chargé des finances et du
Les organismes énumérés à l'article R. 313-9 sont habilités à collecter la
participation des employeurs en vertu d'un agrément accordé, après avis du
Comité national de la participation des employeurs, par un arrêté conjoint des
ministres intéressés, qui tient compte notamment des politiques locales de
l'habitat. Ils sont soumis au contrôle du ministre chargé des finances et du
ministre chargé de la construction et de l'habitation dans des conditions fixées
par arrêté conjoint de ces ministres.<br />

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@ -1,32 +1,43 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1986-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006898170
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R022AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898170.xml
Date de début: 1986-01-25
Date de fin: 1988-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006898171
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R022AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898171.xml
---
###### Article R*313-22
###### Article R313-22
Les organismes qui ne peuvent justifier d'une utilisation des sommes recueillies
conformément aux dispositions des sections I à V du présent chapitre ou qui
n'ont pas fait diligence pour utiliser ces fonds peuvent, par décision du
ministre chargé de la construction et de l'habitation, se voir interdire de
recueillir cette participation.<br />
Les organismes qui ne remplissent plus les conditions prévues aux articles R.
313-28, R. 313-34, R. 313-35, ou qui ne peuvent justifier d'une utilisation des
sommes recueillies conformément aux dispositions des sections I à V du présent
chapitre ou qui n'ont pas fait diligence pour utiliser ces fonds peuvent, par
décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation, se voir
interdire de recueillir cette participation.<br />
Les versements qui seraient faits à ces organismes par des employeurs
postérieurement à la date d'effet de cette décision ne seraient pas libératoires
de l'obligation d'investir.<br />
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, en outre, en cas
de défaillance grave, soit enjoindre aux organismes de transférer à un autre
organisme collecteur désigné par lui l'actif net constitué au moyen des sommes
recueillies au titre de la participation obligatoire, à charge par celui-ci de
l'utiliser aux fins prévues par la réglementation, soit confier à un
administrateur qu'il désigne la mission d'assurer la gestion de cet actif net et
de transférer celui-ci à l'organisme indiqué ci-dessus.<br />
de défaillance grave, soit enjoindre à l'organisme intéressé de transférer à un
autre organisme collecteur désigné par lui la situation active et passive
résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la
participation obligatoire, à charge pour ce dernier de l'utiliser aux fins
prévues par la réglementation, soit confier à une personne physique ou morale
qu'il désigne la mission de reconstituer les comptes au regard de la
réglementation en vigueur, de conserver et de gérer les fonds recueillis au
titre de la participation obligatoire, les produits de ces fonds ainsi que les
prélèvements réglementaires effectués au titre de l'article R. 313-33 et
d'arrêter les comptes. La personne désignée par le ministre rend compte de sa
mission dans le délai qui lui est imparti. L'acte arrêtant les comptes est
approuvé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les
conditions du transfert à un autre organisme collecteur de la situation active
et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de
la participation obligatoire sont fixées par décision du ministre chargé de la
construction et de l'habitation.<br />
Les décisions prises par le ministre chargé de la construction et de
l'habitation en application du présent article font l'objet d'une publicité dans

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@ -1,24 +1,36 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-03-09
Date de fin: 1986-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006898190
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R028AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898190.xml
Date de début: 1986-01-25
Date de fin: 1988-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006898191
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R028AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898191.xml
---
###### Article R*313-28
Les associations prévues à l'article R. 313-9 (2., a) doivent grouper au moins
soixante employeurs assujettis à la participation pour pouvoir collecter
celle-ci ; ce minimum est réduit à vingt si la majorité des membres de
l'association est composée de syndicats professionnels ou
interprofessionnels.<br />
L'agrément comme organismes collecteurs, en application de l'article R. 313-21,
des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) est subordonné au
respect des conditions suivantes :<br />
Les associations mentionnées ci-dessus qui, pendant deux années consécutives,
ont recueilli, au sens de l'article R. 313-25, à l'exclusion des versements
faits à l'organisme mentionne à l'article R. 313-36 (alinéa 2) des sommes
inférieures à un montant annuel fixé par arrêté du ministre chargé de la
construction et de l'habitation ne peuvent plus collecter la participation des
employeurs.
1° Les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) doivent grouper au
moins cent employeurs assujettis à la participation pour pouvoir collecter
celle-ci;<br />
ce minimum est réduit à trente si la majorité des membres de l'association est
composée de syndicats professionnels ou interprofessionnels ;<br />
2° Les associations mentionnées ci-dessus doivent, à la fin de chaque exercice,
avoir collecté au sens de l'article R. 313-25 (a) des sommes supérieures à un
montant fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation
;<br />
3° Les associations comprenant parmi leurs administrateurs ou dirigeants une
personne à laquelle sont applicables les dispositions de l'article L. 313-2 ne
peuvent être agréées ou conserver l'agrément ;<br />
4° Les associations dont un administrateur ou un dirigeant a exercé l'une ou
l'autre de ces fonctions au cours des douze mois précédant une décision
d'interdiction dans une association ou un organisme mentionné à l'article R.
313-9 (2°) ne peuvent être agréées ou conserver le bénéfice de l'agrément.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1986-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006898194
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R029AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898194.xml
Date de début: 1986-01-25
Date de fin: 1988-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006898195
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R029AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898195.xml
---
###### Article R*313-29
@ -14,17 +14,18 @@ Les associations qui, à la clôture d'un exercice, ne remplissent plus les
conditions fixées à l'article précédent cessent de pouvoir collecter la
participation des employeurs. Elles doivent en informer le directeur
départemental de l'équipement du lieu de leur siège social selon les modalités
fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 313-21, 2è alinéa. Elles doivent,
fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 313-21, 2. alinéa. Elles doivent,
également, dans le délai d'un an à compter de la clôture de cet exercice,
adresser au directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social
une situation des sommes recueillies et des sommes utilisées par elles depuis
leur création.<br />
Ces associations doivent, dans le délai qui leur est imparti par le préfet,
transférer l'actif net constitué au moyen des sommes recueillies par elles
depuis leur création, au titre de cette participation, à un organisme collecteur
indiqué à l'article R. 313-9 (2., a) existant depuis trois ans au moins à charge
par celui-ci de l'utiliser aux fins prévues par la règlementation en vigueur.<br />
Ces associations doivent, dans le délai qui leur est imparti par le commissaire
de la République, transférer la situation active et passive consécutive à
l'encaissement et à l'emploi des ressources au titre de la participation
obligatoire à un organisme collecteur mentionné à l'article R. 313-9 (2°, a)
existant depuis trois ans au moins, à charge pour celui-ci d'utiliser les fonds
disponibles aux fins prévues par la réglementation en vigueur.<br />
A défaut d'exécution de ce transfert dans le délai imparti, le ministre chargé
de la construction et de l'habitation peut confier à un administrateur qu'il

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1986-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006898197
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R030AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898197.xml
Date de début: 1986-01-25
Date de fin: 1988-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006898198
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R030AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898198.xml
---
###### Article R*313-30
@ -15,12 +15,22 @@ contenir les clauses-types fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de
construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.<br />
Ces clauses prévoient notamment la composition du conseil d'administration, la
désignation d'un ou plusieurs censeurs et les missions de ceux-ci ainsi que
l'obligation pour l'association de se soumettre au contrôle d'un organisme
professionnel dont les statuts sont approuvés par arrêté conjoint du ministre
chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances
; elles fixent les limites dans lesquelles, en attente d'un emploi conforme à la
réglementation, ces organismes peuvent conserver des fonds disponibles.<br />
désignation d'un ou plusieurs censeurs et les missions de ceux-ci. Elles fixent
les limites dans lesquelles, en attente d'un emploi conforme à la
réglementation, ces associations peuvent conserver des fonds disponibles. Ces
clauses prévoient également l'obligation pour l'association de se soumettre au
contrôle d'un organisme professionnel dont les statuts sont approuvés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre
chargé des finances. Un Commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé
de la construction et de l'habitation est placé auprès de cet organisme. La
nomination du président et du directeur est soumise à l'approbation du même
ministre. Cet organisme exerce vis-à-vis des associations des fonctions
d'assistance et, à la demande du ministre chargé de la construction et de
l'habitation, des fonctions de contrôle ainsi que la mission prévue à l'article
R. 313-22, alinéa 3. Lorsque le contrôle prévu ci-dessus fait l'objet d'un
rapport communiqué à l'association, celle-ci doit y répondre dans des conditions
fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, le
défaut de réponse pouvant constituer une défaillance grave.<br />
Les statuts des associations doivent également contenir les clauses portant sur
les objets énumérés par l'arrêté prévu au premier alinéa ; celui-ci précise, en

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-10-26
Date de fin: 1986-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006898203
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R031AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898203.xml
Date de début: 1986-01-25
Date de fin: 1988-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006898204
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R031AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898204.xml
---
###### Article R*313-31
@ -78,14 +78,10 @@ ministre chargé des finances.<br />
4. Prêts :<br />
- à des sociétés ayant pour objet la construction de logements locatifs ou
l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la
location ;<br />
- à des sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier,
chapitre III du présent code, première partie, ou à des sociétés immobilières
suscitées par des sociétés de crédit immobilier ayant pour objet la construction
de logements en vue de l'accession à la propriété.<br />
- à des sociétés ayant pour objet la construction de logements locatifs,
l'acquisition en vue de l'amélioration de logements destinés à la location, la
construction ou l'acquisition en vue de leur amélioration de logements destinés
à des locations ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété ;<br />
Ces sociétés doivent se soumettre au contrôle des organismes collecteurs. Les
conditions de ces prêts, les modalités d'occupation des logeents ainsi que

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@ -1,18 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1986-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006898212
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R033AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898212.xml
Date de début: 1986-01-25
Date de fin: 1988-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006898213
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R033AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898213.xml
---
###### Article R*313-33
Les frais de gestion des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2., a),
Les frais de gestion des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a)
leur participation au fonctionnement de l'organisme de contrôle prévu à
l'article R. 313-30 ainsi que les cotisations dues à des organismes fédéraux
peuvent être couverts au moyen de sommes recueillies au titre de la
participation des employeurs dans les limites fixées par arrêté du ministre
chargé de la construction et de l'habitation.
l'article R. 313-30, à l'établissement, par un organisme désigné par le ministre
chargé de la construction et de l'habitation, des statistiques relatives au
mouvement des fonds de la participation des employeurs, ainsi que les
cotisations dues à des organismes fédéraux peuvent être couverts au moyen des
sommes collectées au titre de la participation des employeurs dans les limites
fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

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@ -1,18 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1986-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006898216
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R034AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898216.xml
Date de début: 1986-01-25
Date de fin: 1988-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006898217
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R034AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898217.xml
---
###### Article R*313-34
Les organismes prévus à l'article R. 313-9 (2., b) doivent recourir à l'une ou
plusieurs des modalités définies à l'article R. 313-31 dans les conditions
fixées par l'arrêté désignant ces organismes.<br />
Les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, b) doivent recourir à l'une
ou plusieurs des modalités définies à l'article R. 313-31, dans les conditions
fixées par l'arrêté définissant ces organismes.<br />
Les frais de gestion de ces organismes peuvent être couverts dans les conditions
définies à l'article R. 313-33.
L'agrément prévu à l'article R. 313-21 est subordonné à un minimum de sommes
collectées fixé par arrêté conjoint des ministres intéressés. En outre, en ce
qui concerne les sociétés de crédit immobilier, l'agrément est également
subordonné à la condition que la société ne comprenne pas aux postes
d'administrateur ou de direction une personne ayant exercé, dans les douze mois
précédant une interdiction de collecte prononcée en vertu de l'article R.
313-22, l'une ou l'autre de ces fonctions dans un organisme habilité à
collecter.<br />
Les frais de gestion de ces organismes et la participation des chambres de
commerce et d'industrie et des sociétés mentionnées aux articles R. 313-54 et R.
313-56 au financement des statistiques prévues à l'article R. 313-33 ainsi que
les cotisations dues à des organismes fédéraux peuvent être couverts dans les
conditions définies à l'article R. 313-33.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1986-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006898223
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R035AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898223.xml
Date de début: 1986-01-25
Date de fin: 1988-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006898224
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R035AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898224.xml
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###### Article R*313-35
@ -16,4 +16,10 @@ construction de logements ou à l'acquisition en vue de l'aménagement ou la
remise en état de logements existants par les organismes eux-mêmes, ou, sur
autorisation spéciale du ministre chargé de la construction et de l'habitation,
par des sociétés filiales de ces organismes. Ils peuvent participer au
financement d'annexes sociales conformément à l'article R. 313-31 (7.).
financement d'annexes sociales conformément à l'article R. 313-31 (7.).<br />
Les organismes comprenant aux postes d'administrateur ou de direction une
personne ayant exercé l'une ou l'autre de ces fonctions dans un organisme
habilité à collecter, dans les douze mois précédant une interdiction de collecte
prévue à l'article R. 313-22, ne pourront pas être agréés ou conserver
l'agrément prévu à l'article R. 313-21.