Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation

ABROGE LE DECRET MODIFIE 551394 DU 22 OCTOBRE 1955

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000697837
Ancien identifiant: 1DX969596
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/78/JORFTEXT000000697837.xml
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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177428
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- [Article R*111-5](article_r111-5.md)
- [Article R*111-6](article_r111-6.md)
- [Article R111-6](article_r111-6.md)
- [Article R*111-7](article_r111-7.md)
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-04-08
Date de fin: 2000-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006896340
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R006AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896340.xml
Date de début: 2000-10-30
Date de fin: 2009-01-17
Identifiant: LEGIARTI000006896341
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R006AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896341.xml
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###### Article R*111-6
###### Article R111-6
Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R.
111-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une
dépense d'énergie limitée en choisissant l'une des options suivantes :<br />
1. Application de l'une des solutions techniques approuvées par le ministre
chargé de la construction et de l'habitation ;<br />
2. Respect d'une limite de déperditions thermiques et recours à un système de
chauffage et d'eau chaude sanitaire de référence ;<br />
3. Respect d'une limite de besoins annuels de chauffage, calculés compte tenu de
déperditions thermiques elles-mêmes limitées et d'apports de chaleur solaire
liés à la situation et à l'exposition du logement et recours à un système de
chauffage et d'eau chaude sanitaire de référence ;<br />
4. Respect d'un seuil de performance thermique globale du logement, celle-ci
prenant en compte simultanément le rendement du système de chauffage et d'eau
chaude sanitaire, les apports de chaleur solaire évalués comme il est dit
ci-dessus et les déperditions thermiques, elles-mêmes limitées.<br />
Les exigences définies ci-dessus prennent en compte les caractéristiques du
logement, sa localisation et l'énergie utilisée.<br />
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la construction et de l'habitation,
du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la santé et du ministre
chargé des collectivités locales précisent les modalités d'application du
présent article, et définissent notamment les limites de déperditions
thermiques, les limites de besoins annuels de chauffage, les seuils de
performance thermique globale mentionnés au 4 ci-dessus, ainsi que les
caractéristiques des systèmes de chauffage et d'eau chaude sanitaire de
référence.<br />
Des arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation approuvent
les solutions techniques mentionnées au 1 ci-dessus et les méthodes de calcul
des performances thermiques globales des logements.<br />
dépense d'énergie limitée, selon les conditions prévues par les dispositions de
l'article R*. 111-20.<br />
Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18 °C la
température résultante intérieure au centre des pièces du logement. Ils
comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage. Ces dispositifs
permettent à l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18 °C.
température au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de
réglage automatique du chauffage qui permettent notamment à l'occupant d'obtenir
une température inférieure à 18 °C.