Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702963
Ancien identifiant: 1DX978622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189257
- [Article R351-29](article_r351-29.md)
- [Article R*351-30](article_r351-30.md)
- [Article R*351-30-1](article_r351-30-1.md)
- [Article R*351-31](article_r351-31.md)
- [Article R351-32](article_r351-32.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-29
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006897430
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R030BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/74/LEGIARTI000006897430.xml
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###### Article R*351-30-1
Pour le bénéfice de l'aide personnalisée au logement, le protocole d'accord,
conclu en application de l'article L. 353-15-2 entre l'organisme bailleur et
l'occupant d'un logement dont le bail a été résilié par décision judiciaire pour
défaut de paiement de loyer et de charges, est signé après approbation du plan
d'apurement par la commission prévue à l'article L. 351-14.<br />
La commission fixe les modalités du versement du rappel de l'aide pendant la
période comprise entre l'interruption du versement par l'organisme payeur et la
signature du protocole.<br />
Ces modalités doivent tenir compte de la situation financière du bénéficiaire et
du plan de résorption de la dette établi avec le bailleur. A ce titre, la
commission décide du versement du rappel d'aide :<br />
- soit en une seule fois si le montant du rappel ou de la dette sont peu élevés
;<br />
- soit par versements semestriels échelonnés sur la durée du plan d'apurement et
sous réserve de sa bonne exécution. Dans ce cas, le premier versement est
effectué trois mois après la reprise du paiement par l'occupant des échéances
prévues par le protocole.<br />
En cas de non-respect par l'occupant des engagements contenus dans le protocole,
le bailleur est tenu d'en informer la commission qui suspend le versement du
rappel. Sauf en cas de mauvaise foi avérée, la CDAPL maintient l'aide
personnalisée au logement pendant une durée, qui ne peut excéder six mois, pour
permettre la négociation d'un nouveau plan d'apurement entre le bailleur et
l'occupant. Ce nouveau plan d'apurement fait l'objet d'un avenant au protocole,
la durée totale de ce dernier ne pouvant être supérieure à cinq ans. Si la
commission ne reçoit pas le plan d'apurement dans le délai précité, ou si elle
ne l'approuve pas, le versement de l'aide est suspendu.<br />
Les dispositions de cet article s'appliquent également aux baux des logements
appartenant à l'établissement public de gestion immobilière du Nord -
Pas-de-Calais créé par l'article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ainsi qu'aux baux des
logements appartenant à des organismes concourant aux objectifs de la politique
d'aide au logement visés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de
l'habitation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-24
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006899030
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R064AAXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/90/LEGIARTI000006899030.xml
Date de début: 2005-05-29
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006899031
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R064AAXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/90/LEGIARTI000006899031.xml
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###### Article R351-64
Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa
charge, son cas est soumis à la section départementale des aides publiques au
charge, son cas est soumis à la commission départementale des aides publiques au
logement par le gestionnaire percevant l'aide personnalisée pour son compte.<br />
L'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont
@ -21,22 +21,22 @@ la redevance.<br />
Le gestionnaire doit, dans un délai de trois mois aprés la constitution de
l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la situation du bénéficiaire
défaillant à la connaissance de la section départementale des aides publiques
défaillant à la connaissance de la commission départementale des aides publiques
publiques au logement et justifier qu'il poursuit par tous les moyens le
recouvrement de sa créance.<br />
Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au
logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la section départementale des
aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) dans les conditions prévues à l'article
R. 351-30.<br />
logement (APL) est maintenu sur décision de la commission départementale des
aides publiques au logement (CDAPL) dans les conditions prévues à l'article R.
351-30.<br />
Si le gestionnaire ne saisit pas la section dans les délais susmentionnés ou
Si le gestionnaire ne saisit pas la commission dans les délais susmentionnés ou
n'apporte pas les justifications prévues au troisième alinéa, celle-ci est
habilitée à décider que le gestionnair devra rembourser à l'organisme payeur
tout ou partie de l'aide personnalisée versée depuis la défaillance du
bénéficiaire. Le gestionnaire ne pourra se retourner vers le bénéficiaire pour
lui réclamer l'aide personnalisée que la section départementale des aides
lui réclamer l'aide personnalisée que la commission départementale des aides
publiques au logement lui demande de rembourser.<br />
Les organismes payeurs saisissent la section des cas dont ils ont connaissance
dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations.
Les organismes payeurs saisissent la commission des cas dont ils ont
connaissance dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations.