Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).
Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000702963 Ancien identifiant: 1DX978622 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189257
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- [Article R351-29](article_r351-29.md)
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- [Article R*351-30](article_r351-30.md)
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- [Article R*351-30-1](article_r351-30-1.md)
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- [Article R*351-31](article_r351-31.md)
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- [Article R351-32](article_r351-32.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-05-29
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Date de fin: 2006-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006897430
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R030BAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/74/LEGIARTI000006897430.xml
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###### Article R*351-30-1
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Pour le bénéfice de l'aide personnalisée au logement, le protocole d'accord,
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conclu en application de l'article L. 353-15-2 entre l'organisme bailleur et
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l'occupant d'un logement dont le bail a été résilié par décision judiciaire pour
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défaut de paiement de loyer et de charges, est signé après approbation du plan
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d'apurement par la commission prévue à l'article L. 351-14.<br />
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La commission fixe les modalités du versement du rappel de l'aide pendant la
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période comprise entre l'interruption du versement par l'organisme payeur et la
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signature du protocole.<br />
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Ces modalités doivent tenir compte de la situation financière du bénéficiaire et
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du plan de résorption de la dette établi avec le bailleur. A ce titre, la
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commission décide du versement du rappel d'aide :<br />
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- soit en une seule fois si le montant du rappel ou de la dette sont peu élevés
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;<br />
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- soit par versements semestriels échelonnés sur la durée du plan d'apurement et
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sous réserve de sa bonne exécution. Dans ce cas, le premier versement est
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effectué trois mois après la reprise du paiement par l'occupant des échéances
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prévues par le protocole.<br />
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En cas de non-respect par l'occupant des engagements contenus dans le protocole,
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le bailleur est tenu d'en informer la commission qui suspend le versement du
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rappel. Sauf en cas de mauvaise foi avérée, la CDAPL maintient l'aide
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personnalisée au logement pendant une durée, qui ne peut excéder six mois, pour
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permettre la négociation d'un nouveau plan d'apurement entre le bailleur et
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l'occupant. Ce nouveau plan d'apurement fait l'objet d'un avenant au protocole,
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la durée totale de ce dernier ne pouvant être supérieure à cinq ans. Si la
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commission ne reçoit pas le plan d'apurement dans le délai précité, ou si elle
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ne l'approuve pas, le versement de l'aide est suspendu.<br />
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Les dispositions de cet article s'appliquent également aux baux des logements
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appartenant à l'établissement public de gestion immobilière du Nord -
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Pas-de-Calais créé par l'article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
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relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ainsi qu'aux baux des
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logements appartenant à des organismes concourant aux objectifs de la politique
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d'aide au logement visés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de
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l'habitation.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-03-24
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Date de fin: 2005-05-29
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Identifiant: LEGIARTI000006899030
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R064AAXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/90/LEGIARTI000006899030.xml
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Date de début: 2005-05-29
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Date de fin: 2006-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006899031
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R064AAXXAG
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/90/LEGIARTI000006899031.xml
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###### Article R351-64
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Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa
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charge, son cas est soumis à la section départementale des aides publiques au
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charge, son cas est soumis à la commission départementale des aides publiques au
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logement par le gestionnaire percevant l'aide personnalisée pour son compte.<br />
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L'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont
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@ -21,22 +21,22 @@ la redevance.<br />
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Le gestionnaire doit, dans un délai de trois mois aprés la constitution de
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l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la situation du bénéficiaire
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défaillant à la connaissance de la section départementale des aides publiques
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défaillant à la connaissance de la commission départementale des aides publiques
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publiques au logement et justifier qu'il poursuit par tous les moyens le
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recouvrement de sa créance.<br />
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Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au
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logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la section départementale des
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aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) dans les conditions prévues à l'article
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R. 351-30.<br />
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logement (APL) est maintenu sur décision de la commission départementale des
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aides publiques au logement (CDAPL) dans les conditions prévues à l'article R.
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351-30.<br />
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Si le gestionnaire ne saisit pas la section dans les délais susmentionnés ou
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Si le gestionnaire ne saisit pas la commission dans les délais susmentionnés ou
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n'apporte pas les justifications prévues au troisième alinéa, celle-ci est
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habilitée à décider que le gestionnair devra rembourser à l'organisme payeur
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tout ou partie de l'aide personnalisée versée depuis la défaillance du
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bénéficiaire. Le gestionnaire ne pourra se retourner vers le bénéficiaire pour
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lui réclamer l'aide personnalisée que la section départementale des aides
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lui réclamer l'aide personnalisée que la commission départementale des aides
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publiques au logement lui demande de rembourser.<br />
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Les organismes payeurs saisissent la section des cas dont ils ont connaissance
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dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations.
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Les organismes payeurs saisissent la commission des cas dont ils ont
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connaissance dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations.
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