Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702963
Ancien identifiant: 1DX978622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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République française 2003-04-08 00:00:00 +02:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006108629
## Annexes
- [Clauses types afférentes au contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan rédigées en application de l'article R. 231-13](clauses_types_afferentes_au_contrat_de_construction_d_une_maison_individuelle_avec_fourniture_de_plan_redigees_en_application_de_l_article_r_231-13)
- [Statuts types d'une société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré.](statuts_types_d_une_societe_anonyme_cooperative_de_production_d_habitations_a_loyer_modere)
- [Statuts types des sociétés anonymes de crédit immobilier.](statuts_types_des_societes_anonymes_de_credit_immobilier)
- [Statuts types des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré pour les opérations de location-attribution.](statuts_types_des_societes_anonymes_cooperatives_d_habitations_a_loyer_modere_pour_les_operations_de_location-attribution)
- [Normes minimales d'habitabilité des logements vendus en application de l'article R. 443-11.](normes_minimales_d_habitabilite_des_logements_vendus_en_application_de_l_article_r_443-11)

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---
Date de début: 2003-04-08
Date de fin: 2004-10-15
Identifiant: LEGISCTA000006129015
---
### Statuts types d'une société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré.
- [Article Annexe à l'article R422-9](article_annexe_a_l_article_r422-9.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-08
Date de fin: 2004-10-15
Identifiant: LEGIARTI000006832847
Ancien identifiant: UCXXXXXXXXX5X422R009BXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/28/LEGIARTI000006832847.xml
---
###### Article Annexe à l'article R422-9
1. Forme.<br />
Il est formé entre les propriétaires des actions créées ci-après et de toutes
celles qui le seraient ultérieurement une société anonyme coopérative de
production d'habitations à loyer modéré, société à capital variable régie par
les dispositions du livre IV du code de la construction et de l'habitation, par
la loi du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés, par la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération, ainsi que par les
dispositions du code civil et de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée
sur les sociétés commerciales.<br />
2. Dénomination.<br />
La dénomination de la société est :<br />
Société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré, société
à capital variable.<br />
3. Objet social.<br />
1° A titre principal, et dans le cadre de l'article L. 411-1 du code de la
construction et de l'habitation, la société a pour objet :<br />
- d'assister, à titre de prestataires de services, des personnes physiques et
des sociétés de construction, constituées en application du titre Ier du livre
II du code de la construction et de l'habitation, pour la réalisation et la
gestion de programmes de construction en accession à la propriété ;<br />
- en vue de l'accession à la propriété, de construire, acquérir, réaliser des
travaux, vendre et gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage
professionnel ou d'habitation ou destinés à cet usage, soit en qualité de maître
d'ouvrage, soit par l'intermédiaire de sociétés civiles de construction ayant
pour objet l'accession sociale à la propriété ;<br />
- d'assister, à titre de prestataires de services, des personnes physiques ou
morales en vue de la réalisation de tous travaux portant sur des immeubles
existants et destinés à un usage d'habitation ou à un usage professionnel et
d'habitation ;<br />
- de réaliser des lotissements ;<br />
- de réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale selon les modalités
prévues à l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation ;<br />
- de consentir des prêts aidés par l'Etat au profit de ses membres personnes
physiques et des membres personnes physiques de sociétés coopératives de
construction et, en complément du prêt principal ci-dessus défini, de consentir
un prêt complémentaire à ces mêmes personnes physiques ;<br />
- de réaliser des missions d'accompagnement social destinées aux populations
logées dans le patrimoine dont elle assure la gestion ou pour les populations
logées dans le patrimoine d'autres organismes de logement social.<br />
Toute opération réalisée en application du troisième tiret de la présente clause
3-1° doit faire l'objet d'une garantie de financement et d'une garantie
d'acquisition des locaux non vendus, dans les conditions fixées aux articles R.
422-9-2 à R. 422-9-5 du code de la construction et de l'habitation.<br />
2° La société a également pour objet, à titre accessoire :<br />
- de gérer les sociétés coopératives de construction jusqu'au complet
remboursement des emprunts non transférables aux associés et les programmes de
construction qu'elles ont réalisés ;<br />
- de gérer les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré de
location-attribution, ainsi que les programmes de construction qu'elles ont
réalisés ;<br />
- d'acquérir et d'aménager des terrains destinés à être cédés aux associés et de
contracter des emprunts pour l'acquisition et l'aménagement de terrains qu'elle
pourra ultérieurement céder à ces personnes ;<br />
- d'être syndic de copropriété d'immeubles bâtis, construits ou acquis, soit par
la société, soit par un autre organisme d'habitations à loyer modéré, soit par
une collectivité locale, soit par une société d'économie mixte, soit par un
organisme sans but lucratif, soit par une société civile coopérative de
construction placée sous son égide ou sous celle d'un autre organisme
d'habitations à loyer modéré, et d'exécuter des fonctions d'administrateur de
biens pour les mêmes immeubles.<br />
- de réaliser pour son compte ou pour celui des sociétés visées ci-dessus, à
titre d'accessoire à un programme d'habitations à loyer modéré, des locaux à
usage commun et toutes opérations de construction nécessaires à la vie
économique et sociale de ce programme ;<br />
- de réaliser pour le compte de ses membres, à titre de prestataire de services,
toutes opérations de restauration, d'amélioration ou d'agrandissement d'immeuble
à usage principal d'habitation ;<br />
- de remplir les missions de mandataire ou de conducteur d'opération qui lui
sont autorisées par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise
d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'ouvrage privée, pour le
compte des collectivités locales, leurs établissements publics, leurs
groupements ou les syndicats mixtes, dans la limite des compétences définies à
l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation ;<br />
- de servir de prestataire de service, le cas échéant dans les conditions
définies par la loi du 12 juillet 1985 précitée, aux organismes d'habitations à
loyer modéré, ainsi qu'à leurs groupements ou leurs filiales, aux organismes du
secteur de l'économie sociale visés par la loi du 20 juillet 1983 précitée, aux
collectivités territoriales, à leurs groupements et aux sociétés d'économie
mixte locales, et à toute personne physique ou morale réalisant des
constructions nécessaires à la vie économique et sociale accessoires à un
programme d'habitations visé au dernier alinéa de l'article L. 411-1 du code de
la construction et de l'habitation ;<br />
- de réaliser toutes opérations pour lesquelles les sociétés anonymes
coopératives de production d'habitations à loyer modéré sont ou seront
habilitées par les textes législatifs ou réglementaires s'y rapportant.<br />
- acquérir des lots dans les copropriétés mentionnées au onzième alinéa de
l'article L. 422-3. La revente de ces lots n'est pas soumise aux dispositions du
chapitre III du titre IV du livre IV du présent code mais requiert l'avis
préalable du service des domaines. La location des lots en attente de leur
revente est, par dérogation aux dispositions du titre IV du livre IV du présent
code, soumise aux règles mentionnées à l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Toutefois, la fixation du loyer ne
peut excéder les plafonds de loyers fixés en application du troisième alinéa du
g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. En outre, les
dispositions du I et du II de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 sont
applicables aux contrats de location qui prennent fin au plus tard à la revente
des lots, lorsque le congé émane du bailleur.<br />
3° Lorsque la société est titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 422-3-2
du code de la construction et de l'habitation, elle a également pour objet, à
titre accessoire :<br />
- de construire, d'acquérir, d'aménager, de restaurer, d'agrandir, d'améliorer
et de gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et
d'habitation, en vue de la location.<br />
4. Compétence territoriale - Siège social.<br />
L'activité de la société s'exerce sur le territoire de la région où est situé
son siège social. Elle peut également intervenir sur le territoire des
départements limitrophes à cette région, après accord de la commune
d'implantation de l'opération.<br />
Par décision prise dans les conditions prévues par le code de la construction et
de l'habitation, le ministre chargé du logement peut étendre la compétence
territoriale de la société.<br />
Le siège social de la société est fixé à : ....<br />
5. Capital social.<br />
Le capital est variable, et entièrement libéré lors de la souscription de
parts.<br />
Le capital statutaire est fixé à la somme de ... F.<br />
Il ne peut être inférieur à celui exigé par la loi du 10 septembre 1947 précitée
(art. 27 et 27 bis), ni supérieur au plafond d'émission fixé par l'assemblée
générale extraordinaire.<br />
Les personnes physiques ou morales ayant vocation à avoir recours aux services
de la société ou dont la société utilise le travail, qui doivent détenir, en
application de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
précitée, selon le cas, au moins 65 ou au moins 51 p. 100 des droits de vote aux
assemblées générales de la société, ne peuvent être que les suivantes :<br />
- les personnes physiques ayant recours aux services de la société, dans le
cadre des activités qu'elle exerce en application des clauses 3 (1°) et 3 (3°)
;<br />
- les sociétés civiles coopératives de construction ;<br />
- les employés de la société.<br />
La société admet comme associés dans la limite de ... p. 100 du capital
effectif, d'autres personnes morales et physiques qui entendent contribuer à la
réalisation des objectifs de la coopérative.<br />
Ces associés ne peuvent en aucun cas détenir ensemble plus de 35 p. 100 ou 49 p.
100 selon le cas du total des droits de vote. Ces associés disposent ensemble
d'un nombre de voix proportionnel au capital qu'ils détiennent. Ils répartissent
ces voix entre eux au prorata de la part de chacun dans ce capital détenu.<br />
Lorsqu'au nombre de ces associés figurent des sociétés coopératives ou des
organismes d'habitations à loyer modéré, la limite ci-dessus est portée à 49 p.
100 sans que les droits de vote de ceux de ces associés qui ne sont ni des
sociétés coopératives ni des organismes d'habitations à loyer modéré puissent
excéder la limite de 35 p. 100.<br />
Lorsque la part de capital que détiennent les associés définis au quatrième
alinéa de la présente clause dépasse, selon le cas, 35 p. 100 ou 49 p. 100 du
total des droits de vote, le nombre de voix attribué à chacun d'eux est réduit à
due proportion.<br />
Les réductions de capital effectuées dans les cas prévus au dernier alinéa de
l'article L. 423-5 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent être
réalisées que dans le respect des conditions fixées par cet article.<br />
La société ne peut procéder à l'amortissement de son capital.<br />
6. Retraits - Exclusions.<br />
Le capital peut être réduit par suite de reprises d'apports consécutives au
départ ou à l'exclusion d'associés ou d'actionnaires. Le retrait ou l'exclusion
d'associés ou d'actionnaires ne peut avoir pour effet de réduire le capital
effectif, ni à un montant inférieur au minimum légal, ni en dessous de ... p.
100 du capital le plus élevé de la société depuis sa constitution. Il ne peut en
outre avoir pour effet de réduire le nombre des actionnaires à moins de sept.<br />
Le retrait d'associés ou d'actionnaires n'ayant pas recours aux services de la
société ou dont la société n'utilise pas le travail ne peut être réalisé qu'à
l'issue d'un délai d'un an après que le conseil d'administration de la société
en ait été informé par pli recommandé avec avis de réception.<br />
L'exclusion d'associés ou d'actionnaires ne peut être prononcée que par une
décision d'assemblée générale prise dans les conditions de quorum et de majorité
d'une assemblée générale extraordinaire.<br />
L'exclusion est notifiée à l'intéressé par la société, par pli recommandé avec
demande d'avis de réception ; il dispose d'un délai de six mois à compter de
cette notification pour céder ses actions dans les conditions fixées par la
clause 7 des présents statuts.<br />
Les actionnaires ou associés démissionnaires ou exclus restent tenus pendant
cinq années envers les sociétaires et envers les tiers de toutes les obligations
existant au jour de leur retrait ou de leur exclusion.<br />
7. Cession d'actions.<br />
Le prix de cession des actions ne peut dépasser celui qui est fixé pour les
sociétés d'habitations à loyer modéré en application de l'article L. 423-4 du
code de la construction et de l'habitation, sauf dérogation accordée dans les
conditions prévues par cet article.<br />
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou
de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, le
transfert d'actions à un tiers, à quelque titre que ce soit, doit être autorisé
par le conseil d'administration qui n'est pas tenu de faire connaître les motifs
de son agrément ou de son refus.<br />
Le refus d'agrément peut résulter soit d'une décision expresse, soit d'un défaut
de réponse dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la
demande.<br />
En cas de refus d'agrément, le conseil d'administration est tenu, dans un délai
de trois mois à compter de son refus, de faire acquérir les actions par une ou
plusieurs personnes qu'il aura lui-même désignées. En ce cas, le prix ne peut
être inférieur à celui de la cession non autorisée.<br />
Si, à l'expiration du délai sus-indiqué, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément
est considéré comme donné, sauf prorogation du délai par décision de justice à
la demande de la société.<br />
8. Organes dirigeants de la société.<br />
La société est administrée par un conseil d'administration ou par un directoire
et un conseil de surveillance.<br />
Lorsque la société exerce une activité de gestion locative telle que prévue à
l'article L. 422-3, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance
comprend au moins un représentant des coopérateurs locataires désigné par
l'assemblée générale ; la perte de la qualité de locataire met un terme au
mandat de l'administrateur nommé en cette qualité.<br />
9. Situation des administrateurs et membres du conseil de surveillance.<br />
Le mandat des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance
est exercé à titre gratuit dans les conditions prévues à l'article R. 421-56.<br />
10. Expression des voix aux assemblées.<br />
Chaque associé ou actionnaire mentionné au quatrième alinéa de la clause 5 ne
dispose pour lui-même que d'une seule voix, quel que soit le nombre des actions
qu'il détient. Il ne peut exprimer, lorsqu'il agit en qualité de mandataire
d'autres actionnaires, plus de dix voix dans les assemblées, la sienne
comprise.<br />
Les associés visés aux alinéas 5 à 8 de la clause n° 5 des présents statuts
disposent de droits de vote correspondant au nombre des actions qu'ils
détiennent, dans les limites et proportions précisées par ladite clause 5.<br />
11. Année sociale.<br />
L'année sociale de la société débute le 1er janvier et finit le 31 décembre.<br />
12. Contrats.<br />
En dehors des cas où la société utilise les contrats prévus en application des
articles L. 222-1 et L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, les
contrats de prestation de services qui seront conclus par la société avec des
sociétés coopératives de construction, des personnes physiques ou des sociétés
coopératives, dans le cadre de la clause 3 des présents statuts, seront
conformes à des modèles types établis par arrêté du ministre chargé du logement
et du ministre chargé du Trésor.<br />
13. Documents transmis à l'administration.<br />
Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale
réunie en application de l'article 157 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, la
société adresse au préfet du département de son siège, à la Caisse des dépôts et
consignations et au ministre chargé du logement l'ensemble des documents
comptables et les rapports présentés à l'assemblée générale des actionnaires,
ainsi que le compte rendu de celle-ci.<br />
En cas de report de l'assemblée générale des actionnaires, la décision de
justice accordant un délai supplémentaire doit être adressée dans les même
conditions.<br />
14. Résultats de l'exercice.<br />
Lorsque la société a réalisé un bénéfice distribuable au sens de l'article 347
de la loi du 24 juillet 1966 précitée, il peut être distribué un dividende
correspondant à un pourcentage de capital social égal ou inférieur au taux
défini à l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947 précitée, sans que ce
pourcentage puisse être supérieur au taux d'intérêt servi au détenteur d'un
premier livret de caisse d'épargne au 31 décembre de l'année précédente, majoré
de 1,5 point.<br />
15. Réserves.<br />
Conformément à l'article L. 423-5 du code de la construction et de l'habitation,
et sous réserve des exceptions prévues par cet article, les réserves, les
bénéfices ou les primes d'émission ne peuvent être incorporées au capital.<br />
Après acquittement des charges de toute nature, y compris tous amortissements et
provisions, ainsi que le prélèvement au profit du fonds de réserve légale ou
d'autres réserves, dont la constitution est imposée par la réglementation
spécifique aux sociétés coopératives d'H.L.M., et la répartition éventuelle de
dividendes dans les conditions définies à la clause 14 des présents statuts, le
surplus éventuel forme une réserve spéciale destinée à assurer le développement
de l'activité de la société et à parer aux éventualités.<br />
Des transferts de réserves peuvent être réalisés par la société dans les
conditions définies à l'article L. 422-13 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
16. Attribution de l'actif.<br />
Lors de l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée,
l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur la liquidation ne pourra,
après paiement du passif et remboursement du capital, attribuer la portion
d'actif qui excéderait la moitié du capital social que dans les conditions
prévues par le code de la construction et de l'habitation.<br />
17. Transmission des statuts.<br />
Les statuts de la société sont transmis au préfet du département du siège de la
société après chaque modification.<br />
18. Révision comptable.<br />
La société fait procéder périodiquement à l'examen analytique de sa situation
financière et de sa gestion, conformément à l'article L. 422-3 du code de la
construction et de l'habitation.<br />
19. Commission d'attribution (1).<br />
La (ou les) commission(s) d'attribution des logements locatifs prévue(s) en
application de l'article L. 441-1-1 du code de la construction et de
l'habitation est (sont) contituée(s) et fonctionne(ent) conformément à l'article
R. 441-18 du même code.<br />
(1) Cette clause ne doit figurer que dans les statuts des sociétés bénéficiant
de l'autorisation mentionnée à l'article L. 422-3-2 du code de la construction
et de l'habitation.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189377
###### Sous-section 1 : Offices publics d'aménagement et de construction créés par transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré.
- [Article R*421-1](article_r421-1.md)
- [Article R*421-1-1](article_r421-1-1.md)
- [Article R*421-2](article_r421-2.md)
- [Article R*421-3](article_r421-3.md)
- [Article R*421-4](article_r421-4.md)

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@ -0,0 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-08
Date de fin: 2005-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006899224
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R001BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/92/LEGIARTI000006899224.xml
---
###### Article R*421-1-1
I. - Lorsque le rattachement d'un office public d'aménagement et de construction
à une nouvelle collectivité territoriale ou à un nouvel établissement public de
coopération intercommunale, le changement de son appellation ou la fusion de
plusieurs établissements publics d'habitations à loyer modéré comprenant au
moins un office public d'aménagement et de construction est demandé en
application de l'article L. 421-2, la demande est présentée au préfet du
département dans lequel l'office public d'aménagement et de construction a son
siège ou, en cas de changement de collectivité ou d'établissement de
rattachement ou de fusion, au préfet du département où il aura son siège. Le
préfet se prononce dans un délai de six mois au plus, après avis du ou des
conseils d'administration des établissements publics d'habitation à loyer modéré
en cause, du conseil départemental de l'habitat du département dans lequel
l'office a ou aura son siège social et du Conseil supérieur des habitations à
loyer modéré. L'absence d'arrêté pris dans le délai vaut rejet de la demande.<br />
II. - L'organisme résultant de la fusion de plusieurs établissements publics
d'habitations à loyer modéré comprenant au moins un office public d'aménagement
et de construction est un office public d'aménagement et de construction.<br />
Dans son appellation figurent les mots : "office public d'aménagement et de
construction". Dans tous les actes ou documents destinés aux tiers dans lesquels
l'office emploie un nom d'usage, celui-ci est précédé ou suivi immédiatement des
mots : "office public d'aménagement et de construction" ou de l'acronyme :
"OPAC".<br />
III. - En cas de fusion, les membres du conseil d'administration du nouvel
office public sont désignés dans les conditions prévues à l'article R. 421-7.
Les membres élus par les locataires dans les conseils d'administration des
établissements publics ayant concouru à la fusion désignent parmi eux, dans le
délai d'un mois suivant l'arrêté préfectoral mentionné au I, les trois
représentants des locataires appelés à siéger dans le nouveau conseil
d'administration jusqu'à la prochaine élection ; à défaut, le préfet désigne
parmi eux les représentants des locataires à raison d'un membre de chacune des
trois listes ayant obtenu aux dernières élections le plus fort pourcentage de
voix, calculé en comparant le nombre de suffrages recueillis par chaque liste au
nombre total des électeurs dans l'ensemble des établissements publics ayant
concouru à la fusion.<br />
En cas de changement de collectivité ou d'établissement public de rattachement,
l'organe délibérant de la nouvelle collectivité ou du nouvel établissement de
rattachement désigne les sept membres appelés à siéger au conseil
d'administration en application du 1° de l'article R. 421-7.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189289
###### Sous-section 1 : Création et gestion.
- [Article R*421-51-1](article_r421-51-1.md)
- [Article R*421-52](article_r421-52.md)
- [Article R*421-53](article_r421-53.md)
- [Article R*421-54](article_r421-54.md)

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@ -0,0 +1,62 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-08
Date de fin: 2005-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006899247
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R051BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/92/LEGIARTI000006899247.xml
---
###### Article R*421-51-1
I. - Les offices publics d'habitations à loyer modéré sont créés, en application
de l'article L. 421-4, par décret pris après avis du ou des conseils
départementaux de l'habitat compétents en application du g de l'article R. 362-2
et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré. Leur dissolution est
prononcée dans les mêmes formes.<br />
Lorsque le rattachement d'un office public d'habitations à loyer modéré à une
nouvelle collectivité territoriale ou à un nouvel établissement public de
coopération intercommunale, le changement de son appellation ou la fusion de
plusieurs offices publics d'habitations à loyer modéré est demandé en
application de l'article L. 421-4, la demande est présentée au préfet du
département dans lequel l'office public d'habitations à loyer modéré a son siège
ou, en cas de changement de collectivité ou d'établissement de rattachement ou
de fusion, au préfet du département où il aura son siège. Le préfet se prononce
dans un délai de six mois au plus, après avis du ou des conseils
d'administration des offices publics d'habitation à loyer modéré en cause, du
conseil départemental de l'habitat du département dans lequel l'office a ou aura
son siège social et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
L'absence d'arrêté pris dans le délai vaut rejet de la demande.<br />
II. - L'organisme résultant de la fusion de plusieurs organismes publics
d'habitations à loyer modéré est un office public d'habitations à loyer modéré,
sauf s'il est recouru à la procédure de transformation en office public
d'aménagement et de construction prévue à l'article R. 421-1.<br />
Si l'organisme résultant de la fusion est un office public d'habitations à loyer
modéré, il comporte dans son appellation les mots : "office public d'habitations
à loyer modéré". Dans tous les actes ou documents destinés aux tiers dans
lesquels l'office emploie un nom d'usage, celui-ci est précédé ou suivi
immédiatement des mots : "office public d'habitations à loyer modéré" ou de
l'acronyme : "OPHLM".<br />
III. - En cas de fusion, les membres du conseil d'administration du nouvel
office public d'habitations à loyer modéré sont désignés dans les conditions
prévues à l'article R. 421-55. Les membres élus par les locataires dans les
conseils d'administration des établissements publics ayant concouru à la fusion
désignent parmi eux, dans le délai d'un mois suivant l'arrêté préfectoral
mentionné au I, les trois représentants des locataires appelés à siéger dans le
nouveau conseil d'administration jusqu'à la prochaine élection ; à défaut, le
préfet désigne parmi eux les représentants des locataires à raison d'un membre
de chacune des trois listes ayant obtenu aux dernières élections le plus fort
pourcentage de voix calculé en comparant le nombre de suffrages recueillis par
chaque liste au nombre total des électeurs dans l'ensemble des établissements
publics ayant concouru à la fusion.<br />
En cas de changement de collectivité ou d'établissement public de rattachement
d'un office public d'habitations à loyer modéré, l'organe délibérant de la
nouvelle collectivité ou du nouvel établissement de rattachement désigne les
cinq membres appelés à siéger au conseil d'administration en application du 1°
de l'article R. 421-55.