Décret n°73-986 du 22 octobre 1973 RELATIF AUX OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION INSTITUES PAR TRANSFORMATION D'OFFICES PUBLICS D'HABITATIONS A LOYER MODERE

RELATIF AUX OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION INSTITUES PAR TRANSFORMATION D'OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE. Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510736
Ancien identifiant: 1DX973986
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/07/JORFTEXT000000510736.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2003-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006899861
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R001AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/98/LEGIARTI000006899861.xml
Date de début: 2003-04-08
Date de fin: 2008-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006899862
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R001AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/98/LEGIARTI000006899862.xml
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###### Article R*421-1
@ -15,15 +15,13 @@ l'établissement public de rattachement les offices publics d'habitations à loy
modéré peuvent être transformés en office public d'aménagement et de
construction.<br />
Cette transformation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur
et de la décentralisation, du ministre chargé des finances et du ministre chargé
de l'urbanisme et du logement, après avis du Conseil supérieur des habitations à
loyer modéré.<br />
La transformation est prononcée, après avis du Conseil supérieur des habitations
à loyer modéré, par le préfet du département du siège de l'office.<br />
Deux ou plusieurs offices publics d'habitations à loyer modéré appartenant à une
même région peuvent demander à se transformer par voie de fusion en un seul
office public d'aménagement et de construction ; cette transformation est
soumise aux règles fixées aux alinéas précédents.<br />
Lorsque la transformation de plusieurs établissements publics d'habitations à
loyer modéré en un office public d'aménagement et de construction s'opère par
voie de fusion, cette transformation est soumise aux règles fixées aux articles
R. 421-1-1 ou R. 421-51-1.<br />
Seuls peuvent obtenir la transformation les offices publics d'habitations à
loyer modéré dont la qualité de gestion est compatible avec une telle opération.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-30
Date de fin: 2003-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006899868
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R004AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/98/LEGIARTI000006899868.xml
Date de début: 2003-04-08
Date de fin: 2004-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006899869
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R004AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/98/LEGIARTI000006899869.xml
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###### Article R*421-4
@ -16,13 +16,13 @@ Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent :<br />
opérations prévues à l'article L. 411-1, ainsi que les opérations financées au
moyen des formes spécifiques d'aides de l'Etat et de prêts accordés par l'Etat
dans les cas prévus à l'article L. 351-2 et assurer la gestion des immeubles,
acquis, construits ou aménagés aux mêmes fins, notamment en qualité de
syndic;<br />
acquis, construits ou aménagés aux mêmes fins, notamment en qualité de syndic
;<br />
2° Gérer des immeubles à usage principal d'habitation, appartenant à l'Etat, aux
collectivités locales, à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré sous
réserve s'il y a lieu, de l'application de l'article L. 442-9, à des sociétés
d'économie mixte ou à des organismes à but non lucratif;<br />
d'économie mixte ou à des organismes à but non lucratif ;<br />
3° Réaliser, soit directement après accord de la ou des collectivités locales
intéressées, soit en vertu d'une convention ou d'un traité de concession passé
@ -45,11 +45,25 @@ logements neufs ou de remise en état et d'amélioration de logements anciens,
la préparation des appels à la concurrence et des marchés, au contrôle et à la
surveillance de l'exécution des travaux, à la préparation des règlements aux
entrepreneurs, architectes et techniciens ainsi qu'à celle des réceptions de
travaux;<br />
travaux ;<br />
6° Réaliser, dans les conditions définies à l'article L. 421-1, des hébergements
de loisirs à vocation sociale tels que des villages de vacances, des maisons
familiales de vacances, des terrains aménagés de camping et de caravanage à
usage locatif, des habitations légères de loisirs définies par le décret n°
80-694 du 4 septembre 1980 et des hébergements gérés par des associations de
jeunesse et d'éducation populaire.
jeunesse et d'éducation populaire ;<br />
7° Acquérir des lots dans les copropriétés mentionnées au seizième alinéa de
l'article L. 421-1. La revente de ces lots n'est pas soumise aux dispositions du
chapitre III du titre IV du livre IV du présent code mais requiert l'avis
préalable du service des domaines. La location des lots en attente de leur
revente est, par dérogation aux dispositions du titre IV du livre IV du présent
code, soumise aux règles mentionnées à l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Toutefois, la fixation du loyer ne
peut excéder les plafonds de loyers fixés en application du troisième alinéa du
g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. En outre, les
dispositions du I et du II de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 sont
applicables aux contrats de location qui prennent fin au plus tard à la revente
des lots, lorsque le congé émane du bailleur.