Décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme

Ministère: Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048595106
NOR: TREL2309048D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/59/51/JORFTEXT000048595106.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000043819369
- [Section 1 : Bâtiments exemplaires et labels](section_1)
- [Section 2 : Chauffage et refroidissement des bâtiments](section_2)
- [Section 3 : Déclarations environnementales relatives aux produits de construction et de décoration et aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique](section_3)
- [Section 4 : Installation, en toiture des bâtiments, d'un système de production d'énergies renouvelables ou d'un système de végétalisation, en application de l'article L. 171-4](section_4)

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Date de début: 2023-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048596032
---
###### Section 4 : Installation, en toiture des bâtiments, d'un système de production d'énergies renouvelables ou d'un système de végétalisation, en application de l'article L. 171-4
- [Sous-section 1 : Travaux soumis aux obligations prévues aux I à III de l'article L. 171-4](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Travaux relevant des exceptions prévues au IV de l'article L. 171-4](sous-section_2)

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Date de début: 2023-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048596034
---
###### Sous-section 1 : Travaux soumis aux obligations prévues aux I à III de l'article L. 171-4
- [Article R171-32](article_r171-32.md)
- [Article R171-33](article_r171-33.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048597055
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/59/70/LEGIARTI000048597055.xml
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###### Article R171-32
Un bâtiment, tel que défini au 2° de l'article L. 111-1, est soumis aux
obligations prévues aux I et III de l'article L. 171-4 si au moins la moitié de
sa surface de plancher est affectée à un ou plusieurs des usages mentionnés aux
1° et 2° du II de cet article, indépendamment de l'usage auquel est affectée sa
toiture.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048597081
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/59/70/LEGIARTI000048597081.xml
---
###### Article R171-33
Sont considérés comme des travaux de rénovation lourde, au sens du II de
l'article L. 171-4, ceux qui ont pour objet ou qui rendent nécessaire le
renforcement ou le remplacement d'éléments structuraux concourant à la stabilité
ou à la solidité du bâtiment.

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Date de début: 2023-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048596040
---
###### Sous-section 2 : Travaux relevant des exceptions prévues au IV de l'article L. 171-4
- [Paragraphe 1 : Exception en raison de contraintes patrimoniales](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Autres exceptions](paragraphe_2)

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Date de début: 2023-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048596042
---
###### Paragraphe 1 : Exception en raison de contraintes patrimoniales
- [Article R171-34](article_r171-34.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048597083
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/59/70/LEGIARTI000048597083.xml
---
###### Article R171-34
Les travaux de construction, d'extension ou de rénovation lourde portant sur des
bâtiments ou parties de bâtiments situés aux abords des monuments historiques
mentionnés au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un
site patrimonial remarquable mentionné au titre III du même livre VI, dans un
site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code
de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en
application de l'article L. 331-2 du même code, ou qui portent sur un immeuble
classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé
en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme, ne
sont soumis à tout ou partie des obligations mentionnées à l'article L. 171-4 du
présent code que si l'autorité administrative compétente au titre des procédures
particulières prévues pour ces zones ou immeubles donne son accord ou autorise
les travaux nécessaires pour satisfaire à ces obligations.

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Date de début: 2023-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048596046
---
###### Paragraphe 2 : Autres exceptions
- [Article R171-35](article_r171-35.md)
- [Article R171-36](article_r171-36.md)
- [Article R171-37](article_r171-37.md)
- [Article R171-38](article_r171-38.md)
- [Article R171-39](article_r171-39.md)
- [Article R171-40](article_r171-40.md)
- [Article R171-41](article_r171-41.md)
- [Article R171-42](article_r171-42.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048597085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/59/70/LEGIARTI000048597085.xml
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###### Article R171-35
I. - L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut prévoir
que tout ou partie des obligations prévues à l'article L. 171-4 ne s'appliquent
pas aux constructions, extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou de
parties de bâtiment lorsqu'une attestation du maître d'ouvrage, jointe à la
demande d'autorisation d'urbanisme, justifie de l'une des exceptions mentionnées
au IV de l'article L. 171-4 dans les conditions précisées aux articles R. 171-36
à R. 171-42. L'attestation est accompagnée des pièces justifiant l'exception à
l'installation d'un système de production d'électricité renouvelable, à
l'installation d'un système de production de chaleur renouvelable et à
l'installation d'un système de végétalisation dont le maître d'ouvrage entend se
prévaloir.<br />
II. - Lorsque le maître d'ouvrage n'entend se prévaloir d'aucune de ces
exceptions, il joint à la demande d'autorisation d'urbanisme une attestation
faisant état du projet d'installation d'un système de production d'électricité
renouvelable ou d'un système de production de chaleur renouvelable ou d'un
système de végétalisation, de nature à satisfaire aux obligations prévues au I
de l'article L. 171-4.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048597087
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/59/70/LEGIARTI000048597087.xml
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###### Article R171-36
I. - L'existence de coûts d'installation disproportionnés est établie lorsque le
rapport entre le coût hors taxes des travaux nécessaires à l'installation d'un
système de production d'énergies renouvelables ou d'un système de végétalisation
et le coût total hors taxes des travaux de construction, d'extension ou de
rénovation dépasse un taux fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de
la construction et de l'énergie.<br />
Le coût total hors taxes des travaux de rénovation comprend l'ensemble des
travaux nécessaires à la rénovation du bâtiment, ou de la partie de bâtiment,
notamment les travaux de confortement, de renforcement, de fondations, de gros
œuvre, de charpente, de couverture, d'étanchéité, d'isolation thermique, de
chauffage, de refroidissement, d'éclairage, de plomberie, de revêtements de
sols, de peinture, de sécurité contre l'incendie et de ventilation.<br />
Le coût hors taxes des travaux nécessaires à l'installation d'un système de
production d'énergies renouvelables ou d'un système de végétalisation comprend
notamment la fourniture des équipements et des matériaux, l'installation et la
mise en œuvre, la réalisation des raccordements éventuels et, dans le cas d'un
bâtiment existant, les coûts afférents au renforcement de la structure et des
fondations ainsi qu'à la réfection de l'étanchéité lorsque ces travaux ne sont
pas initialement prévus dans l'opération de rénovation lourde ou d'extension et
sont rendus nécessaires par l'installation du système.<br />
Le coût hors taxes des travaux nécessaires à l'installation d'un système de
végétalisation est diminué, le cas échéant, des aides publiques auxquelles les
travaux sont éligibles.<br />
Lorsqu'il est supporté par le maître d'ouvrage, le coût hors taxes des travaux
nécessaires à l'installation d'un système de production d'énergies renouvelables
est diminué des gains actualisés résultant de la vente de l'électricité produite
ou des économies d'énergie réalisées, déterminés en évaluant la capacité de
production de l'installation ainsi que, le cas échéant, des mécanismes de
soutien à la production d'électricité, dans des conditions précisées par un
arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie, fixant
notamment le taux d'actualisation.<br />
Lorsqu'il est supporté par un tiers-investisseur, le coût hors taxes des travaux
nécessaires à l'installation d'un système de production d'énergies renouvelables
correspond au reste à charge éventuellement demandé par le tiers-investisseur au
maître d'ouvrage.<br />
Les coûts associés à la fourniture des équipements d'une installation
photovoltaïque peuvent comprendre la provision pour le remplacement des
onduleurs.<br />
II. - Pour justifier de l'exception prévue au I, le maître d'ouvrage joint à
l'attestation prévue à l'article R. 171-35 une note détaillant le calcul
comparatif du coût hors taxes des travaux nécessaires à l'installation du
système et du coût total hors taxes des travaux. Cette note est accompagnée de
deux devis d'entreprises spécialisées dans l'installation de systèmes de
production d'énergies renouvelables ou de végétalisation et, dans le cas d'un
système de production d'énergies renouvelables, de l'étude technico-économique
d'une entreprise spécialisée, présentant la production d'électricité ou les
économies d'énergie prévisionnelles, les revenus associés, ainsi que, le cas
échéant, le coût actualisé de l'énergie produite par l'installation. L'étude
technico-économique doit être datée de moins de six mois au moment du dépôt de
la demande d'autorisation d'urbanisme ou, lorsque les travaux ne nécessitent pas
d'autorisation d'urbanisme, à la date d'acceptation des devis ou de passation
des contrats relatifs aux travaux de rénovation.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048597089
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/59/70/LEGIARTI000048597089.xml
---
###### Article R171-37
I. - L'existence de coûts de production d'énergie renouvelable excessifs est
établie lorsque le coût actualisé de l'énergie produite par le système de
production d'énergie renouvelable dépasse une valeur fixée par un arrêté
conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie, tenant compte
d'un taux d'actualisation fixé par ce même arrêté. Le coût actualisé de
l'énergie est défini comme la somme actualisée des coûts d'investissement et des
coûts d'exploitation et de maintenance du système, divisée par la somme
actualisée des quantités annuelles d'énergie produite par le système.<br />
II. - Pour justifier de l'exception prévue au I, le maître d'ouvrage joint à
l'attestation prévue à l'article R. 171-35 une note accompagnée de deux devis
d'entreprises spécialisées dans l'installation de systèmes de production
d'énergies renouvelables ainsi que de l'étude technico-économique d'une
entreprise spécialisée, présentant la production d'électricité ou les économies
d'énergie prévisionnelles, les revenus associés, ainsi que le coût actualisé de
l'énergie produite par l'installation. L'étude technico-économique doit être
datée de moins de six mois au moment du dépôt de la demande d'autorisation
d'urbanisme ou lorsque les travaux ne nécessitent pas d'autorisation
d'urbanisme, à la date d'acceptation des devis ou de passation des contrats
relatifs aux travaux de rénovation.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048597091
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/59/70/LEGIARTI000048597091.xml
---
###### Article R171-38
I. - L'existence d'une contrainte technique et architecturale est établie
lorsque, dans le cas de travaux de rénovation lourde, les adaptations
nécessaires à l'installation d'un système de production d'énergies renouvelables
ou d'un système de végétalisation mettent en cause la pérennité des ouvrages
initiaux ou ne sont pas techniquement réalisables.<br />
II. - Pour justifier de l'exception prévue au I, le maître d'ouvrage joint à
l'attestation prévue à l'article R. 171-35 un argumentaire du maître d'œuvre
exposant les raisons techniques pour lesquelles aucun système existant ne peut
être installé sur le bâtiment ou la partie de bâtiment.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048597093
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/59/70/LEGIARTI000048597093.xml
---
###### Article R171-39
I. - L'existence d'une contrainte technique est établie lorsque, dans le cas de
travaux de rénovation lourde, la présence d'installations techniques en toiture
ne permet pas de réaliser les obligations prévues au I de l'article L. 171-4 sur
la surface minimale prévue au III de cet article.<br />
II. - Pour justifier de l'exception prévue au I, le maître d'ouvrage joint à
l'attestation mentionnée à l'article R. 171-35 un argumentaire du maître d'œuvre
exposant les raisons techniques pour lesquelles la surface minimale ne peut être
atteinte. Le maître d'ouvrage est alors tenu de présenter un projet permettant
d'atteindre une surface la plus proche possible de cette surface minimale.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048597095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/59/70/LEGIARTI000048597095.xml
---
###### Article R171-40
I. - L'existence d'une contrainte technique est établie lorsque le bâtiment ou
la partie de bâtiment faisant l'objet d'une rénovation lourde dispose d'une
sur-toiture ventilée consistant en une paroi horizontale surimposée faisant
office de pare-soleil ne permettant pas l'installation d'un système de
production d'énergies renouvelables ou d'un système de végétalisation sur la
surface minimale prévue au III de l'article L. 171-4.<br />
II. - Pour justifier de l'exception prévue au I, le maître d'ouvrage fait
mention, dans l'attestation prévue à l'article R. 171-35, de la présence de la
sur-toiture ventilée et de la surface couverte par celle-ci.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048597097
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/59/70/LEGIARTI000048597097.xml
---
###### Article R171-41
I. - L'existence d'une contrainte architecturale s'opposant à l'installation
d'un système de végétalisation est établie lorsque la pente de la toiture est
supérieure à 20 %.<br />
II. - Pour justifier de l'exception prévue au I, le maître d'ouvrage indique la
pente de la toiture dans l'attestation prévue à l'article R. 171-35.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048597099
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/59/70/LEGIARTI000048597099.xml
---
###### Article R171-42
I. - L'existence d'une contrainte de sécurité est établie lorsqu'aucun système
de production d'énergies renouvelables ou de végétalisation ne peut être
installé sans méconnaître les règles de sécurité prévues aux titres III et IV du
livre Ier de la partie législative du présent code.<br />
II. - Pour justifier de l'exception prévue au I, le maître d'ouvrage joint à
l'attestation prévue à l'article R. 171-35 un argumentaire du maître d'œuvre
démontrant qu'aucun système ne peut être installé sans méconnaître les règles de
sécurité mentionnées au I. Le maître d'ouvrage joint à son argumentaire l'avis
défavorable ou assorti de prescriptions de la commission de sécurité compétente
prévue à l'article R. 143-25 ou l'avis défavorable ou assorti de prescriptions
de toute autorité compétente en matière de sécurité civile lorsque celui-ci est
requis ou l'avis défavorable ou assorti de prescriptions d'un contrôleur
technique agréé A1 conformément aux dispositions de l'article R. 125-3.