Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation

ABROGE LE DECRET MODIFIE 551394 DU 22 OCTOBRE 1955

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000697837
Ancien identifiant: 1DX969596
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/78/JORFTEXT000000697837.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160482
##### Chapitre Ier : Règles générales.
- [Section 1 : Dispositions applicables à tous bâtiments.](section_1)
- [Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation.](section_2)
- [Section 3 : Personnes handicapées.](section_3)
- [Section 4 : Caractéristiques thermiques et performances énergétiques.](section_4)

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Date de début: 2009-01-17
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000020103213
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###### Section 1 : Dispositions applicables à tous bâtiments.
- [Article R111-1](article_r111-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-17
Date de fin: 2016-10-01
Identifiant: LEGIARTI000020103215
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/10/32/LEGIARTI000020103215.xml
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###### Article R111-1
Les bâtiments groupant uniquement des locaux à usage professionnel doivent être
équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre
optique placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de
communications électroniques et desservant, en un point au moins, chacun des
locaux à usage professionnel.<br />
Ces lignes relient chaque local, avec au moins une fibre par local, à un point
de raccordement dans le bâtiment, accessible et permettant l'accès à plusieurs
réseaux de communications électroniques. Ce point de raccordement doit être
situé dans un lieu comportant des espaces suffisants pour accueillir les
équipements nécessaires et doit être facilement accessible par les opérateurs.A
cet effet, le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante
pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie
publique jusqu'au point de raccordement.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, des communications
électroniques et du développement de l'économie numérique précise en tant que de
besoin les modalités d'application des règles fixées à l'alinéa précédent et les
conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines catégories de
bâtiments, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177428
###### Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation.
- [Article R*111-1](article_r111-1.md)
- [Article R*111-2](article_r111-2.md)
- [Article R*111-3](article_r111-3.md)
- [Article R*111-4](article_r111-4.md)
@ -20,7 +19,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177428
- [Article R*111-11](article_r111-11.md)
- [Article R*111-12](article_r111-12.md)
- [Article R*111-13](article_r111-13.md)
- [Article R*111-14](article_r111-14.md)
- [Article R111-14](article_r111-14.md)
- [Article R*111-14-1](article_r111-14-1.md)
- [Article R*111-15](article_r111-15.md)
- [Article R*111-16](article_r111-16.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2009-01-17
Identifiant: LEGIARTI000006895885
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R001AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/58/LEGIARTI000006895885.xml
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###### Article R*111-1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes à
la construction des bâtiments d'habitation nouveaux ainsi qu'aux surélévations
de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments.<br />
Constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent chapitre les bâtiments
ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers,
tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées, à
l'exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne
s'exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie
familiale et des locaux auxquels s'appliquent les articles R. 123-1 à R. 123-55,
R. 152-4 et R. 152-5.<br />
Un logement ou habitation comprend, d'une part, des pièces principales destinées
au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d'autre part,
des pièces de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance,
buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et
des dépendances.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 2009-01-17
Identifiant: LEGIARTI000006895897
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R014AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/58/LEGIARTI000006895897.xml
Date de début: 2009-01-17
Date de fin: 2011-12-17
Identifiant: LEGIARTI000020103210
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/10/32/LEGIARTI000020103210.xml
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###### Article R*111-14
###### Article R111-14
Les immeubles groupant plusieurs logements doivent être pourvus des lignes
téléphoniques nécessaires à la desserte de chacun des logements. Ces lignes
doivent être placées dans des gaines ou passages réservés à cet effet.<br />
Les bâtiments groupant plusieurs logements doivent être pourvus des lignes
téléphoniques nécessaires à la desserte de chacun des logements.<br />
Ces mêmes immeubles doivent également être munis des dispositifs collectifs
Ces mêmes bâtiments doivent également être munis des dispositifs collectifs
nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion sonore et de
télévision dans les logements et des gaines ou passages pour l'installation des
câbles correspondants. Ces dispositifs collectifs doivent permettre la
@ -23,9 +21,27 @@ sur le site, être raccordables à un réseau câblé et conformes aux spécific
techniques d'ensemble fixées en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.<br />
Ces mêmes bâtiments doivent être équipés de lignes de communications
électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des
logements. Ces lignes relient chaque logement, avec au moins une fibre par
logement, à un point de raccordement dans le bâtiment, accessible et permettant
l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques. A cet effet, le
bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le
passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au
point de raccordement. Chacun des logements est équipé d'une installation
intérieure de nature à permettre la desserte de chacune des pièces
principales.<br />
Lorsque le bâtiment est à usage mixte, il doit également être équipé de lignes
de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant,
dans les mêmes conditions, chacun des locaux à usage professionnel.<br />
Les lignes mentionnées aux alinéas précédents doivent être placées dans des
gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation,
des postes et télécommunications et de l'information précise les modalités
d'application des règles fixées aux alinéas précédents et, en tant que de
besoin, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines
catégories d'immeubles, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur
catégories de bâtiments, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur
situation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-10-30
Date de fin: 2009-01-17
Identifiant: LEGIARTI000006896341
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R006AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896341.xml
Date de début: 2009-01-17
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000020103229
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/10/32/LEGIARTI000020103229.xml
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###### Article R111-6
Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R.
111-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une
Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R*.
111-1-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une
dépense d'énergie limitée, selon les conditions prévues par les dispositions de
l'article R*. 111-20.<br />
Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18 °C la
Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18° C la
température au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de
réglage automatique du chauffage qui permettent notamment à l'occupant d'obtenir
une température inférieure à 18 °C.
une température inférieure à 18° C.