Décret n°67-1166 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 673 DU 03-01-1967, MODIFIEE PAR LA LOI 67547 DU 07-07-1967, RELATIVE AUX VENTES D'IMMEUBLES A CONSTRUIRE ET A L'OBLIGATION DE GARANTIE A RAISON DES VICES DE CONSTRUCTION
REGLES GENERALES CONCERNANT LES VENTES D'IMMEUBLES A CONSTRUIRE, RECEPTION ET GARANTIE DES OUVRAGES DE BATIMENTS A USAGE D'HABITATION OU SIMILAIRES, REGLES APPLICABLES A LA CONCLUSION DU CONTRAT DE VENTE D'IMMEUBLES A CONSTRUIRE POUR L'USAGE D'HABITATION OU POUR L'USAGE PROFESSIONNEL ET D'HABITATION, GARANTIES D'ACHEVEMENT ET DE REMBOURSEMENT, CONTRAT PRELIMINAIRE, DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000677809 Ancien identifiant: 1DX9671166 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/78/JORFTEXT000000677809.xml
This commit is contained in:
parent
4c60f5e6c4
commit
3b0a31f8f8
1 changed files with 13 additions and 7 deletions
|
@ -1,17 +1,23 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-05-22
|
||||
Date de fin: 2016-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024047684
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/76/LEGIARTI000024047684.xml
|
||||
Date de début: 2016-07-01
|
||||
Date de fin: 2019-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032301153
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/30/11/LEGIARTI000032301153.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R*261-24
|
||||
|
||||
La garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de
|
||||
l'immeuble, tel que défini à l'article R. 261-1. Cet achèvement résulte de la
|
||||
La garantie financière d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement
|
||||
de l'immeuble, tel que défini à l'article R. 261-1. Cet achèvement résulte de la
|
||||
constatation qui en est faite soit par une personne désignée dans les conditions
|
||||
prévues à l'article R. 261-2, soit par un organisme de contrôle indépendant ou
|
||||
un homme de l'art. Lorsque le vendeur assure lui-même la maîtrise d'œuvre, la
|
||||
constatation est faite par un organisme de contrôle indépendant.
|
||||
constatation est faite par un organisme de contrôle indépendant.<br />
|
||||
|
||||
La personne qui constate l'achèvement remet au vendeur une attestation
|
||||
d'achèvement, en trois exemplaires originaux, établie conformément à un modèle
|
||||
défini par arrêté du ministre chargé du logement. Le vendeur remet l'un des
|
||||
trois exemplaires de cette attestation à l'organisme garant mentionné à
|
||||
l'article R. * 261-17 et un autre au notaire chargé de la vente.
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue