Décret n°73-986 du 22 octobre 1973 RELATIF AUX OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION INSTITUES PAR TRANSFORMATION D'OFFICES PUBLICS D'HABITATIONS A LOYER MODERE

RELATIF AUX OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION INSTITUES PAR TRANSFORMATION D'OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE. Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510736
Ancien identifiant: 1DX973986
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/07/JORFTEXT000000510736.xml
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République française 2014-05-30 00:00:00 +02:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000020465691
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/56/LEGIARTI000020465691.xml
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2016-06-09
Identifiant: LEGIARTI000029006834
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/68/LEGIARTI000029006834.xml
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###### Article R*421-2
@ -42,13 +42,14 @@ l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 ;<br />
3° Acquérir des lots dans les copropriétés mentionnées au 5° de l'article L.
421-3. La revente de ces lots n'est pas soumise aux dispositions du chapitre III
du titre IV du livre IV du présent code mais requiert l'avis préalable du
service des domaines. La location des lots en attente de leur revente est, par
dérogation aux dispositions du titre IV du livre IV du présent code, soumise aux
règles mentionnées à l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant
à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986. Toutefois, la fixation du loyer ne peut excéder les
plafonds de loyers fixés en application du troisième alinéa du g du 1° du I de
l'article 31 du code général des impôts. En outre, les dispositions du I et du
II de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 sont applicables aux contrats de
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. La
location des lots en attente de leur revente est, par dérogation aux
dispositions du titre IV du livre IV du présent code, soumise aux règles
mentionnées à l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986. Toutefois, la fixation du loyer ne peut excéder les plafonds
de loyers fixés en application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article
31 du code général des impôts. En outre, les dispositions du I et du II de
l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 sont applicables aux contrats de
location qui prennent fin au plus tard à la revente des lots, lorsque le congé
émane du bailleur.