Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).
Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000702963 Ancien identifiant: 1DX978622 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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- [Normes minimales d'habitabilité](normes_minimales_d_habitabilite/README.md)
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- [Convention type pour les établissements de crédit consentant des prêts conventionnés.](convention_type_pour_les_etablissements_de_credit_consentant_des_prets_conventionnes/README.md)
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- [Convention conclue en application de l'article L. 351-2 (3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes morales ou physiques qui bénéficient à titre principal d'un prêt conventionné pour la construction ou l'acquisition de logements non encore mis en service.](convention_conclue_en_application_de_l_article_l_351-2_3_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_entre_l_etat_et_les_personnes_morales_ou_physiques_qui_beneficient_a_titre_principal_d_un_pret_conventionne_pour_la_construction_ou_l_acquisition_de_lo_/README.md)
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- [Convention type conclue entre l'Etat et M. ... (ou la société ...) en application de l'article L. 351-2 (4°) du code de la construction et de l'habitation pour le programme de ... faisant l'objet de travaux d'amélioration achevés postérieurement au 4 janvier 1977, financés sans aide spécifique de l'Etat ou au moyen d'une subvention de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.](convention_type_conclue_entre_l_etat_et_m_ou_la_societe_en_application_de_l_article_l_351-2_4_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_pour_le_programme_de_faisant_l_objet_de_travaux_d_amelioration_acheves_posterieurement_au_4_janvier_1977_finances_/README.md)
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Date de début: 1980-06-18
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Date de fin: 2006-07-16
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Identifiant: LEGISCTA000006128997
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<h1>Convention type conclue entre l'Etat et M. ... (ou la société ...) en application de l'article L. 351-2 (4°) du code de la construction et de l'habitation pour le programme de ... faisant l'objet de travaux d'amélioration achevés postérieurement au 4 janvier 1977, financés sans aide spécifique de l'Etat ou au moyen d'une subvention de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.</h1>
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- [Article Annexe III à l'article R353-32](article_annexe_iii_a_l_article_r353-32.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1980-06-18
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Date de fin: 2006-07-16
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Identifiant: LEGIARTI000006832810
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Ancien identifiant: UCXXXXXXXXX5X353R032DXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/28/LEGIARTI000006832810.xml
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<h1>Article Annexe III à l'article R353-32</h1>
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Engagements de portée générale applicables à tout programme conventionné.<br />
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I. - Engagements à l'égard de l'Etat.<br />
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Article 1er.<br />
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||||
Maintenance des logements à usage locatif. Les logements faisant l'objet de la
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présente convention doivent être maintenus à usage locatif dans les conditions
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conformes à celles fixées par ladite convention jusqu'à la date prévue pour son
|
||||
expiration, sous réserve des dispositions de l'article 6 de l'annexe à l'article
|
||||
R. 353-32.<br />
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||||
Article 2.<br />
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||||
Obligations du bailleur relatives à la maintenance, l'entretien et la qualité
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des locaux loués.<br />
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||||
Le bailleur est tenu, en application des articles 606, 1719, 1720 et 1721 du
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||||
code civil, de maintenir les locaux en bon état d'habitabilité et de faire
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||||
exécuter toutes les réparations nécessaires qui sont à sa charge.<br />
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||||
Il s'engage à tenir à la disposition de l'administration toutes informations sur
|
||||
les interventions d'entretien, de réparations ou d'amélioration faites ou à
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faire par lui sur l'immeuble.<br />
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Article 3.<br />
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||||
Conditions d'occupation et de peuplement des logements.<br />
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||||
Les logements soumis à la présente convention doivent être loués nus à des
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||||
personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit
|
||||
mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location. Ils doivent répondre
|
||||
aux conditions d'occupation suffisante telles que définies en application de
|
||||
l'article L. 621-2.<br />
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||||
Sous réserve de l'obtention de l'autorisation administrative prévue par
|
||||
l'article R. 631-4, le bailleur s'engage à ne pas faire obstacle à une
|
||||
utilisation des logements en partie à usage professionnel, dans la mesure où le
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||||
locataire satisfait aux conditions d'occupation et de peuplement.<br />
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||||
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||||
Le bailleur doit faciliter, notamment en cas de vacances des logements, les
|
||||
échanges de locaux à l'intérieur de son patrimoine en vue d'une meilleure
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||||
utilisation familiale.<br />
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||||
Pour les locataires dans les lieux à l'entrée en vigueur de la convention, aucun
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||||
respect de plafond de ressources n'est exigé.<br />
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||||
Au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des familles dont
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||||
les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions
|
||||
prévues par l'article R. 331-20.<br />
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||||
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||||
Article 4.<br />
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||||
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||||
Révision.<br />
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||||
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||||
La présente convention pourra être révisée tous les trois ans à la demande de
|
||||
l'une ou l'autre partie, et notamment à la demande du bailleur en ce qui
|
||||
concerne ses obligations relatives à la réalisation des travaux en cas de refus
|
||||
du nouveau bail par le locataire ou de refus d'octroi de l'aide de l'agence
|
||||
nationale pour l'amélioration de l'habitat, dans les conditions prévues à
|
||||
l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-32.<br />
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||||
Article 5.<br />
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||||
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||||
Résiliation.<br />
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||||
En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements contractuels, tels que
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||||
non-respect du loyer maximum ou faute grave à l'égard des organismes
|
||||
liquidateurs de l'aide personnalisée au logement, l'administration, après mise
|
||||
en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet
|
||||
après un délai de deux mois, peut procéder unilatéralement à la résiliation de
|
||||
la présente convention.<br />
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||||
|
||||
Il sera fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 par le
|
||||
maintien des locataires dans les lieux, le loyer étant celui fixé par la
|
||||
convention, diminué de l'aide personnalisée au logement prise en charge
|
||||
désormais par le bailleur. Dans ce cas, le document visé à l'article 21 (alinéa
|
||||
2) ou la quittance doit faire apparaître le montant de l'aide personnalisée tel
|
||||
que résultant des calculs des services liquidateurs de l'aide personnalisée au
|
||||
logement.<br />
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||||
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||||
Le bailleur s'engage, dans un délai de quinze jours à compter de la date à
|
||||
laquelle la résiliation est devenue définitive, à en faire notification aux
|
||||
locataires et aux organismes liquidateurs concernés.<br />
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||||
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||||
Article 6.<br />
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||||
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||||
Sanctions.<br />
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||||
|
||||
En cas de dissimulation ou fraude pour imposer ou tenter d'imposer au locataire
|
||||
un loyer dépassant le prix fixé par la convention, le bailleur sera passible des
|
||||
sanctions pénales prévues à l'article L. 353-10.<br />
|
||||
|
||||
En application de l'article L. 353-2 dudit code, en cas de non-respect de ses
|
||||
obligations contractuelles telles que dépassement du plafond de ressources fixé
|
||||
pour les nouveaux locataires, insuffisance ou manque d'information à l'égard des
|
||||
locataires ou des organismes chargés de la liquidation de l'aide personnalisée
|
||||
au logement ou non-respect de la réservation définie à l'article 4 de l'annexe à
|
||||
l'article R. 353-32, et après mise en demeure restée sans effet après un délai
|
||||
de six mois, le bailleur s'engage à verser au fonds national de l'habitation une
|
||||
somme égale à 5 p. 100 du montant des loyers dus au titre des logements faisant
|
||||
l'objet de la présente convention.<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas de non-respect du quota pour reprise pour occupation personnelle, le
|
||||
bailleur s'engage à verser au fonds national de l'habitation une somme
|
||||
correspondante, pour chacun des logements indûment occupés, au loyer maximum dû
|
||||
pour toute la durée de l'infraction.<br />
|
||||
|
||||
En cas de défaut de versement de la somme visée aux alinéas 2 et 3 du présent
|
||||
article, leur recouvrement sera opéré dans les conditions prévues par les
|
||||
décrets n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et n° 63-608 du 24 juin 1963 modifié.<br />
|
||||
|
||||
Article 7.<br />
|
||||
|
||||
Contrôle.<br />
|
||||
|
||||
Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente
|
||||
convention, le bailleur est tenu de fournir au ministre chargé de la
|
||||
construction et de l'habitation ou à son représentant toutes les informations et
|
||||
tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.<br />
|
||||
|
||||
Article 8.<br />
|
||||
|
||||
Publication.<br />
|
||||
|
||||
Le préfet s'assure de la publication de la présente convention au fichier
|
||||
immobilier ou de son inscription au livre foncier et en informe les organismes
|
||||
chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.<br />
|
||||
|
||||
II. - Engagements à l'égard des locataires.<br />
|
||||
|
||||
Obligation d'information à l'égard du locataire ou de l'occupant.<br />
|
||||
|
||||
Article 9.<br />
|
||||
|
||||
Exécution des travaux.<br />
|
||||
|
||||
Le bailleur, pour la réalisation des travaux définis dans le document prévu par
|
||||
l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-32, s'engage à informer les
|
||||
locataires ou les occupants et à respecter les droits que ceux-ci tiennent des
|
||||
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'exécution des travaux ne nécessite pas le départ des occupants, le
|
||||
bailleur s'engage à se conformer, selon le cas :<br />
|
||||
|
||||
Soit aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi du 1er septembre 1948 si
|
||||
les travaux portent sur un logement occupé par un locataire ou un occupant de
|
||||
bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de cette loi ;<br />
|
||||
|
||||
Soit aux dispositions de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet
|
||||
1967 relative à l'amélioration de l'habitat quel que soit le régime juridique de
|
||||
la location.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'exécution des travaux nécessite l'évacuation temporaire des lieux, le
|
||||
bailleur s'engage à mettre provisoirement à la disposition du locataire ou de
|
||||
l'occupant un logement au moins équivalent au logement faisant l'objet des
|
||||
travaux ou correspondant à ses besoins et situé dans un périmètre géographique,
|
||||
tel que défini à l'article 13 bis modifié de la loi du 1er septembre 1948.<br />
|
||||
|
||||
Article 10.<br />
|
||||
|
||||
Proposition aux locataires dans les lieux d'un bail conforme à la convention.<br />
|
||||
|
||||
En application des dispositions de l'article L. 353-7 à la date d'entrée en
|
||||
vigueur de la présente convention, le bailleur s'engage à proposer au titulaire
|
||||
d'un bail en cours ou à l'occupant de bonne foi pouvant se prévaloir de la loi
|
||||
du 1er septembre 1948 un projet de bail conforme à la présente convention.<br />
|
||||
|
||||
A ce projet de bail sont joints une copie de la convention, une notice
|
||||
d'information relative à l'aide personnalisée au logement et les éléments
|
||||
relatifs au barème de cette aide.<br />
|
||||
|
||||
Le projet de bail fait l'objet soit d'une notification aux intéressés par lettre
|
||||
recommandée avec demande d'avis de réception, soit d'une remise contre décharge.
|
||||
Il reproduit en caractères très apparents les dispositions de l'article L.
|
||||
353-7.<br />
|
||||
|
||||
Article 11.<br />
|
||||
|
||||
Prise d'effet du bail conforme à la convention dans le cas ou le locataire est
|
||||
titulaire d'un bail en cours.<br />
|
||||
|
||||
A compter de la réception du projet de bail, le locataire titulaire d'un bail en
|
||||
cours dispose de six mois pour accepter le nouveau bail.<br />
|
||||
|
||||
En cas d'acceptation, le locataire est tenu par les clauses de son ancien
|
||||
contrat et, notamment, celle relative au loyer jusqu'à l'entrée en vigueur du
|
||||
nouveau bail. Celui-ci ne prendra effet qu'à compter de la date d'achèvement de
|
||||
l'ensemble des travaux (parties communes, parties privatives) prévus par la
|
||||
présente convention et concernant la tranche dans laquelle est compris son
|
||||
logement. Ceux-ci font l'objet d'une attestation d'exécution conforme, établie
|
||||
par le préfet ou son représentant, et dont une copie est remise contre décharge
|
||||
au locataire.<br />
|
||||
|
||||
En cas de refus, les stipulations du bail en cours demeurent en vigueur sous
|
||||
réserve de l'application des dispositions prévues par la loi n° 67-561 du 12
|
||||
juillet 1967 et, notamment celle relative à l'exécution des travaux qui peut
|
||||
être faite dans les mêmes conditions que les réparations urgentes visées à
|
||||
l'article 1724 du code civil.<br />
|
||||
|
||||
Dans ce dernier cas, le locataire n'a pas droit à l'aide personnalisée au
|
||||
logement et le bailleur est admis à demander une révision de ses engagements
|
||||
contractuels ou le report de leurs effets dans les conditions prévues à
|
||||
l'article L. 353-7.<br />
|
||||
|
||||
Article 12.<br />
|
||||
|
||||
Prise d'effet de la convention pour les logements financés avec des primes et
|
||||
prêts à la construction.<br />
|
||||
|
||||
Pour les logements financés en application du livre III, titre Ier du code de la
|
||||
construction et de l'habitation, et qui font l'objet de travaux justifiés par
|
||||
des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales
|
||||
d'habitabilité, conformément à l'article L. 353-8, les dispositions de la
|
||||
présente convention, et notamment celle relative au montant du loyer après
|
||||
travaux tel que fixé dans le projet de bail, s'appliquent de plein droit à
|
||||
compter de la date d'achèvement des travaux (parties communes, parties
|
||||
privatives) prévus par la présente convention et concernant la tranche dans
|
||||
laquelle est compris le logement. Ceux-ci font l'objet d'une attestation
|
||||
d'exécution conforme établie par le préfet ou son représentant et dont une copie
|
||||
est remise contre décharge au locataire.<br />
|
||||
|
||||
Le projet de bail, auquel seront joints une copie de la présente convention, une
|
||||
notice d'information relative à l'aide personnalisée au logement et des éléments
|
||||
relatifs au barème de cette aide, doit reproduire en caractères très apparents
|
||||
les dispositions de l'article L. 353-8.<br />
|
||||
|
||||
Il fait l'objet d'une notification aux intéressés par lettre recommandée avec
|
||||
demande d'avis de réception ou d'une remise contre décharge.<br />
|
||||
|
||||
Article 13.<br />
|
||||
|
||||
Prise d'effet de la convention pour les logements soumis à la loi du 1er
|
||||
septembre 1948.<br />
|
||||
|
||||
L'occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n°
|
||||
48-1360 du 1er septembre 1948, dispose du délai de six mois, mentionné à
|
||||
l'article 11, à compter de la réception du projet de bail, pour accepter ce bail
|
||||
conforme à la convention.<br />
|
||||
|
||||
Celui-ci, et notamment la clause relative au montant du loyer, n'entre en
|
||||
vigueur qu'à compter de la date d'achèvement des travaux (parties communes,
|
||||
parties privatives) prévus par la présente convention et concernant la tranche
|
||||
dans laquelle est compris le logement concerné.<br />
|
||||
|
||||
Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme, établie par le
|
||||
préfet, ou son représentant, et dont une copie est remise contre décharge à
|
||||
l'occupant.<br />
|
||||
|
||||
Jusqu'à la date d'achèvement des travaux ainsi constaté, l'occupant de bonne foi
|
||||
continue à occuper les lieux aux conditions de la loi du 1er septembre 1948.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions de ladite loi cessent d'être applicables au logement considéré
|
||||
à l'expiration du délai de six mois susvisé ou à la date de signature du bail
|
||||
proposé à l'occupant de bonne foi, sous réserve des dispositions de l'article L.
|
||||
353-9 applicables aux personnes âgées dans les conditions précisées à l'article
|
||||
14.<br />
|
||||
|
||||
Article 14.<br />
|
||||
|
||||
Pour les logements régis par les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 et
|
||||
faisant l'objet de la présente convention, les dispositions de ladite loi,
|
||||
excepté celles relatives au prix du loyer, sont de nouveau applicables à la date
|
||||
d'expiration de la convention ou, en cas de résiliation, à la date prévue pour
|
||||
son expiration, au locataire ou à l'occupant de bonne foi dans les lieux lors de
|
||||
la signature de la convention, à la double condition :<br />
|
||||
|
||||
Qu'il soit âgé d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas
|
||||
d'inaptitude au travail ou lorsque à cet âge, il bénéficie d'une retraite et que
|
||||
ses ressources annuelles n'excèdent pas le montant visé à l'article 22 bis de la
|
||||
loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ;<br />
|
||||
|
||||
Que les dispositions de la législation de 1948 soient encore applicables soit au
|
||||
logement, soit au locataire ou occupant en vertu de mesures particulières prises
|
||||
en application de ladite législation.<br />
|
||||
|
||||
Le locataire peut continuer à bénéficier de l'aide personnalisée, et le loyer
|
||||
exigible et son mode de revision sont ceux fixés par la convention.<br />
|
||||
|
||||
Dans un but d'information du locataire, le projet de bail mentionné à l'article
|
||||
10 doit reproduire en caractères très apparents le texte de l'article L. 353-9
|
||||
du code de la construction et de l'habitation.<br />
|
||||
|
||||
Article 15.<br />
|
||||
|
||||
Proposition aux candidats locataires d'un bail conforme à la convention.<br />
|
||||
|
||||
Le bailleur doit proposer à tout candidat locataire un projet de bail auquel
|
||||
sont joints une copie de la présente convention et des éléments relatifs au
|
||||
barème de l'aide personnalisée au logement.<br />
|
||||
|
||||
Avant la signature du bail, le bailleur adresse au candidat locataire une lettre
|
||||
attestant que le logement fait l'objet d'une convention susceptible d'ouvrir
|
||||
droit à l'aide personnalisée au logement.<br />
|
||||
|
||||
Cette lettre doit indiquer, notamment, la référence de la convention (année et
|
||||
numéro), la localisation de l'immeuble ou partie de l'immeuble, le type de
|
||||
logement et le montant du loyer.<br />
|
||||
|
||||
Une notice d'information relative à l'aide personnalisée au logement est annexée
|
||||
à cette lettre.<br />
|
||||
|
||||
Article 16.<br />
|
||||
|
||||
Information des locataires en cas de changement de propriétaire.<br />
|
||||
|
||||
Conformément à l'article L. 353-4, la convention s'applique de plein droit à
|
||||
tout nouveau propriétaire en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des
|
||||
logements faisant l'objet de cette convention.<br />
|
||||
|
||||
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information des
|
||||
locataires et des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement,
|
||||
le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur identification dans
|
||||
les conditions conformes soit à l'article 5, soit à l'article 6 du décret n°
|
||||
55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de
|
||||
réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite
|
||||
mutation.<br />
|
||||
|
||||
Article 17.<br />
|
||||
|
||||
Information des locataires en cas de modification, de résiliation de la
|
||||
convention ou à la date d'expiration de celle-ci.<br />
|
||||
|
||||
Le bailleur s'engage à tenir informés les locataires de toute modification
|
||||
apportée à la convention.<br />
|
||||
|
||||
Il s'engage à leur faire connaître les droits que leur confère l'article L.
|
||||
353-6 en cas de résiliation à ses torts de la convention.<br />
|
||||
|
||||
Il s'engage à les informer des droits que leur confère l'article L. 353-9 en cas
|
||||
de résiliation de la convention ou à la date prévue pour son expiration.<br />
|
||||
|
||||
Article 18.<br />
|
||||
|
||||
Conditions de location.<br />
|
||||
|
||||
Durée du bail et délai-congé.<br />
|
||||
|
||||
Le bail est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu au
|
||||
cours des trois premières années de la convention, sa durée est limitée à la
|
||||
durée restant à courir jusqu'au 30 juin suivant la troisième année de la date de
|
||||
prise d'effet de la convention.<br />
|
||||
|
||||
Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail,
|
||||
sous réserve des dispositions de l'article 5 de la convention type annexée à
|
||||
l'article R. 353-32, il est reconduit tacitement, sauf dénonciation expresse du
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locataire, pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce
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dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées
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dans le bail.<br />
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Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout
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moment sous réserve d'un préavis de trois mois, ramené à un mois en cas de
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changement de résidence pour raisons familiales graves ou raisons
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professionnelles.<br />
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Le congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant de la date d'envoi
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et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à
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expiration dans le courant du mois, le bail produit effet jusqu'au dernier jour
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du mois.<br />
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En cas de vacance intervenant en cours de période triennale, le nouveau
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locataire est substitué de plein droit au précédent locataire jusqu'à
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l'expiration de ladite période. Une information sur les modalités de révision et
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de réajustement du loyer susceptibles d'intervenir au cours de la période
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restant à courir doit être donnée au futur locataire.<br />
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Article 19.<br />
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Modalités de paiement du loyer.<br />
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Le loyer est payé par fraction mensuelle à terme échu.<br />
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Le bailleur s'engage à remettre au preneur un document faisant clairement
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apparaître le montant du loyer, des sommes accessoires, et, en cas de versement
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de l'aide personnalisée au bailleur, également celui de cette aide.<br />
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Il est tenu de remettre sur la demande du locataire, et après paiement intégral
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du loyer et des sommes accessoires, une quittance ou un reçu des sommes
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versées.<br />
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Article 20.<br />
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Dépôt de garantie.<br />
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Le locataire verse, lors de la signature du bail, un cautionnement au plus égal
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à deux mois de loyer en principal, révisable en fonction de l'évolution du
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loyer.<br />
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Ce cautionnement lui sera restitué dans un délai maximum de trois mois à compter
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de son départ, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au
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bailleur.<br />
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Les réparations locatives concernant les parties privatives des locaux
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d'habitation auxquelles est tenu le locataire, en application des principes
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posés par les articles 1754 et 1755 du code civil, sont celles figurant sur la
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liste établie par l'accord de décembre 1975 de la commission permanente pour
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l'étude des charges locatives et des rapports entre propriétaires, gestionnaires
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et usagers créée par arrêté du 13 mai 1974.<br />
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Article 21.<br />
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Etat des lieux.<br />
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Un constat de l'état du local, dressé contradictoirement à l'entrée dans les
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lieux, doit être annexé au bail.<br />
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A la sortie, un constat est également établi dans les mêmes conditions.<br />
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Article 22.<br />
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Charges locatives.<br />
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||||
Les charges récupérables correspondent à des prestations, taxes locatives et
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fournitures individuelles et doivent être limitativement énumérées dans le bail
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; elles sont au plus celles fixées par les accords de la commission
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permanente.<br />
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||||
L'état prévisionnel et l'état définitif des dépenses récupérables doivent être
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remis chaque année au locataire. Cependant, lorsque l'ensemble des logements
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conventionnés dépendant du patrimoine d'un même bailleur porte sur moins de
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cinquante logements, ces documents peuvent être simplement tenus à la
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disposition permanente des locataires ou de leurs représentants.<br />
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||||
Les charges peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner
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lieu à régularisation annuelle. Les demandes de provisions doivent être
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justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la
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précédente régularisation annuelle ou par celle de budgets prévisionnels.<br />
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Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de la régularisation annuelle
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des charges, le bailleur en communique le décompte par nature de charges ainsi
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que le mode de répartition entre tous les locataires de l'immeuble.<br />
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||||
Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces
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justificatives sont tenues à la disposition des locataires ou de leurs
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représentants. Lorsqu'ils en font la demande, toutes explications utiles sur les
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dépenses de gestion leur sont présentées.<br />
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III. - Engagements à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du
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paiement de l'A.P.L..<br />
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Article 23.<br />
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||||
Obligations à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de
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l'aide personnalisée au logement.<br />
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Le bailleur s'engage à l'égard du ou des organismes liquidateurs aux obligations
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suivantes :<br />
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De produire dès l'entrée en vigueur de la présente convention :<br />
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pour les locataires déjà dans les lieux, une attestation sur laquelle doivent
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figurer, notamment, la référence de la convention (année et numéro), la
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localisation, le type de logement, la surface habitable, le loyer principal,
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ainsi que la date de prise d'effet du bail attestée par la photocopie
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d'attestation d'exécution conforme des travaux établie par le préfet ou son
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représentant ;<br />
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pour les nouveaux locataires, une attestation précisant la date de prise d'effet
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de la location et à laquelle est annexée photocopie de la lettre de réservation
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définie à l'article 15 ci-dessus ;<br />
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||||
De fournir au plus tard le 15 mai de chaque année, le montant du loyer
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applicable à compter du 1er juillet ;<br />
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||||
De signaler immédiatement tout départ de locataire bénéficiant de l'aide
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personnalisée au logement ;<br />
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||||
De fournir annuellement toute justification concernant le paiement du loyer et,
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en cas de non-paiement de deux échéances consécutives, d'en aviser immédiatement
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les organismes liquidateurs, ainsi que la section des aides publiques au
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logement du conseil départemental de l'habitat en indiquant les démarches
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entreprises auprès du locataire défaillant ;<br />
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||||
D'indiquer toutes modifications dans la composition familiale portées à sa
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connaissance par le locataire ;<br />
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De produire toutes les pièces nécessaires à la mise en place du système de tiers
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payant, tel que défini par les directives du conseil de gestion du fonds
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national de l'habitation, et plus généralement d'établir avec les organismes
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liquidateurs en tant que de besoin toutes les liaisons nécessaires ;<br />
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||||
De faire apparaître sur la quittance toute modification sur le montant de l'aide
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||||
personnalisée.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000702963?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).</a> CODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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1978-05-31 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000702963?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).</a>
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</li>
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</ul>
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</details>
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