Décret n° 2012-490 du 13 avril 2012 relatif à l'attestation à établir à l'achèvement des travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants et soumis à autorisation de construire

Application de l'article 2 de la loi 77-2.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement Logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025688909
NOR: LOGL1210065D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/68/89/JORFTEXT000025688909.xml
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- [Article R131-27](article_r131-27.md)
- [Article R131-28](article_r131-28.md)
- [Article R*131-28-1](article_r131-28-1.md)
- [Article R131-28-2](article_r131-28-2.md)
- [Article R131-28-3](article_r131-28-3.md)
- [Article R131-28-4](article_r131-28-4.md)
- [Article R131-28-5](article_r131-28-5.md)
- [Article R131-28-6](article_r131-28-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-06-01
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###### Article R131-28-2
A l'achèvement de travaux de réhabilitation thermique visés aux articles R.
131-26 et R. 131-28 et soumis à la délivrance d'une autorisation de construire,
le maître d'ouvrage fournit à l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation
:<br />
― un document attestant que le maître d'œuvre a pris en compte la réglementation
thermique, si le maître d'œuvre désigné est à la fois chargé de la conception
des travaux de réhabilitation, de leur réalisation et de leur suivi ;<br />
― un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation thermique, si
le maître d'œuvre désigné n'est en charge que de la conception des travaux de
réhabilitation ou s'il n'a pas désigné de maître d'œuvre.<br />
Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions
fixées par arrêté du ministre chargé de la construction. Elle est jointe à la
déclaration d'achèvement des travaux dans les conditions prévues à l'article R.
462-4-2 du code de l'urbanisme.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-06-01
Identifiant: LEGIARTI000025691144
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/69/11/LEGIARTI000025691144.xml
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###### Article R131-28-3
I. ― Pour les travaux de réhabilitation thermique définis à l'article R. 131-26,
l'attestation justifie la prise en compte des exigences portant sur :<br />
1° La consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment en projet pour
le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire,
l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude
sanitaire et de ventilation ;<br />
2° Les caractéristiques minimales des matériaux et équipements d'isolation et
des systèmes énergétiques définies par arrêté du ministre chargé de la
construction ;<br />
3° La température intérieure conventionnelle pour certains types de bâtiment
précisés par arrêté du même ministre ;<br />
II.-Pour les travaux de réhabilitation thermique définis à l'article R. 131-28,
l'attestation prévue à l'article R. 134-28-2 justifie la prise en compte des
exigences portant sur les caractéristiques thermiques et les performances
énergétiques des équipements, installations, ouvrages ou systèmes installés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-06-01
Identifiant: LEGIARTI000025691146
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/69/11/LEGIARTI000025691146.xml
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###### Article R131-28-4
L'attestation prévue à l'article R. 131-28-2 est établie par l'une des personnes
suivantes :<br />
― une personne répondant aux conditions exigées pour réaliser le diagnostic de
performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 dans le cas d'une maison
individuelle ou accolée ;<br />
― un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, pour tout type de
bâtiment ;<br />
― un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du
code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment ou de la partie
du bâtiment réhabilitée dans le cadre de la délivrance d'un label de " haute
performance énergétique ”, pour tout type de bâtiment ;<br />
― un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l'architecture, pour tout type de bâtiment.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la construction définit les éléments
d'information que le maître d'ouvrage doit, en fonction des catégories de
bâtiments et de travaux, fournir aux personnes précitées afin de permettre
l'établissement du document mentionné à l'article R. 131-28-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-06-01
Identifiant: LEGIARTI000025691149
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/69/11/LEGIARTI000025691149.xml
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###### Article R131-28-5
Lorsque l'opération soumise à autorisation de construire comporte à la fois des
travaux portant sur des parties nouvelles d'un bâtiment existant et des travaux
de réhabilitation thermique de ce bâtiment, deux attestations sont fournies
conformément aux articles R. 111-20-3 et R. 131-28-3, respectivement pour la
partie neuve et la partie existante du bâtiment concerné.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-06-01
Identifiant: LEGIARTI000025691151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/69/11/LEGIARTI000025691151.xml
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###### Article R131-28-6
Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités
d'application des articles R. 131-28-2 à R. 131-28-5.