Décret n°67-1166 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 673 DU 03-01-1967, MODIFIEE PAR LA LOI 67547 DU 07-07-1967, RELATIVE AUX VENTES D'IMMEUBLES A CONSTRUIRE ET A L'OBLIGATION DE GARANTIE A RAISON DES VICES DE CONSTRUCTION

REGLES GENERALES CONCERNANT LES VENTES D'IMMEUBLES A CONSTRUIRE, RECEPTION ET GARANTIE DES OUVRAGES DE BATIMENTS A USAGE D'HABITATION OU SIMILAIRES, REGLES APPLICABLES A LA CONCLUSION DU CONTRAT DE VENTE D'IMMEUBLES A CONSTRUIRE POUR L'USAGE D'HABITATION OU POUR L'USAGE PROFESSIONNEL ET D'HABITATION, GARANTIES D'ACHEVEMENT ET DE REMBOURSEMENT, CONTRAT PRELIMINAIRE, DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000677809
Ancien identifiant: 1DX9671166
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/78/JORFTEXT000000677809.xml
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République française 2011-05-22 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-30
Date de fin: 2011-05-22
Identifiant: LEGIARTI000022865340
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Date de début: 2011-05-22
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024047684
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###### Article R*261-24
La garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de
l'immeuble. Cet achèvement résulte de la constatation qui en est faite par une
personne désignée dans les conditions prévues à l'article R. 261-2.
l'immeuble, tel que défini à l'article R. 261-1. Cet achèvement résulte de la
constatation qui en est faite soit par une personne désignée dans les conditions
prévues à l'article R. 261-2, soit par un organisme de contrôle indépendant ou
un homme de l'art. Lorsque le vendeur assure lui-même la maîtrise d'œuvre, la
constatation est faite par un organisme de contrôle indépendant.