Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006824299
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X131L001XXAB
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Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023981222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/12/LEGIARTI000023981222.xml
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###### Article L131-1
Conformément à l'article 2 de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux
économies d'énergie, modifiée par l'article 6 de la loi n° 77-804 du 19 juillet
1977, la mise en oeuvre des installations de chauffage et de climatisation par
tous exploitants ou utilisateurs doit être assurée de façon à limiter la
température de chauffage et de climatisation des locaux à des valeurs fixées par
décrets en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif pour l'utilisation
de l'énergie.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux contrats en cours à la
date d'entrée en vigueur de ces décrets. A défaut d'accord amiable, toute partie
peut demander en justice la révision du contrat.
Les dispositions relatives à la mise en œuvre des installations de chauffage et
de climatisation sont énoncées à l'article L. 241-1 du code de l'énergie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006824301
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X131L002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/43/LEGIARTI000006824301.xml
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023981216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/12/LEGIARTI000023981216.xml
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###### Article L131-2
Ainsi qu'il est dit à l'article 3 de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974,
modifié par l'article 6 de la loi n° 77-804 du 19 juillet 1977 :<br />
Sont nulles et de nul effet, toutes stipulations contractuelles relatives à
l'exploitation des installations de chauffage et de climatisation ou se référant
à cette exploitation notamment pour la gestion des immeubles lorsqu'elles
comportent des modalités de rémunération des services favorisant l'accroissement
de la quantité d'énergie consommée.
Les dispositions relatives aux stipulations contractuelles relatives à
l'exploitation des installations de chauffage et de climatisation sont énoncées
à l'article L. 241-2 du code de l'énergie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006824303
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X131L003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/43/LEGIARTI000006824303.xml
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023981212
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/12/LEGIARTI000023981212.xml
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###### Article L131-3
Ainsi qu'il est dit à l'article 4 de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 :<br />
Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, quand la
technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de
chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif.<br />
Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de
chauffage et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants
comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur calculées
comme il est dit ci-dessus.<br />
Un décret pris en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif pour
l'utilisation de l'énergie, fixe les conditions d'application du présent article
et, notamment, la part des frais fixes visés au précédent alinéa, les délais
d'exécution des travaux prescrits, ainsi que les cas et conditions dans lesquels
il peut être dérogé à l'obligation prévue au premier alinéa, en raison d'une
impossibilité technique ou d'un coût excessif.
Les dispositions relatives aux immeubles collectifs pourvus d'un chauffage
commun sont énoncées à l'article L. 241-9 du code de l'énergie.