Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
This commit is contained in:
République française 2017-01-29 00:00:00 +01:00
parent c3e8fbf2cc
commit 306346d7d4
29 changed files with 762 additions and 417 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000029522068
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/52/20/LEGIARTI000029522068.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033974444
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/44/LEGIARTI000033974444.xml
---
###### Article L111-7-1
@ -14,7 +14,13 @@ aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter l
bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent les modalités
particulières applicables à la construction de maisons individuelles et aux
logements vendus en l'état futur d'achèvement et faisant l'objet de travaux
modificatifs de l'acquéreur.<br />
modificatifs de l'acquéreur ainsi qu'aux logements locatifs sociaux construits
et gérés par les organismes et les sociétés définis aux articles L. 365-2, L.
411-2 et L. 481-1. Ils précisent également les modalités selon lesquelles ces
organismes et sociétés garantissent la mise en accessibilité de ces logements
pour leur occupation par des personnes handicapées, notamment les modalités
techniques de réalisation des travaux de réversibilité qui sont à la charge
financière des bailleurs et leur délai d'exécution qui doit être raisonnable.<br />
Pour les logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la
gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, un décret

View file

@ -6,9 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176258
###### Section 1 : Sécurité des ascenseurs.
- [Article L125-1](article_l125-1.md)
- [Article L125-2](article_l125-2.md)
- [Article L125-2-1](article_l125-2-1.md)
- [Article L125-2-2](article_l125-2-2.md)
- [Article L125-2-3](article_l125-2-3.md)
- [Article L125-2-4](article_l125-2-4.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000033945137
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Article L125-1](article_l125-1.md)

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000006824256
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X125L001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/42/LEGIARTI000006824256.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000033973894
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/38/LEGIARTI000033973894.xml
---
###### Article L125-1

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000031219822
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/98/LEGIARTI000031219822.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033972991
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/29/LEGIARTI000033972991.xml
---
###### Article L302-5
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la
I. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la
population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500
habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement de
la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération
@ -18,56 +18,69 @@ moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre
total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année
précédente, moins de 25 % des résidences principales.<br />
Le taux est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au premier alinéa
appartenant à une agglomération ou un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le parc de logements existant ne
justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande
et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes
défavorisées. Un décret fixe la liste des agglomérations ou des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée
en fonction :<br />
a) De la part de bénéficiaires de l'allocation logement dont le taux d'effort
est supérieur à 30 % ;<br />
b) Du taux de vacance, hors vacance technique, constaté dans le parc locatif
social ;<br />
c) Du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre
d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif
social.<br />
Les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre ou à une agglomération visés aux deux premiers alinéas, en
décroissance démographique constatée dans des conditions et pendant une durée
fixées par décret, sont exemptées à la condition qu'elles appartiennent à un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doté d'un
programme local de l'habitat exécutoire.<br />
Ce taux est fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le
nombre d'habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret
et qui n'appartiennent pas à une agglomération ou un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et
comportant une commune de plus de 15 000 habitants lorsque leur parc de
logements existant justifie un effort de production supplémentaire pour répondre
à la demande des personnes visées à l'article L. 411. Un décret fixe la liste de
ces communes en prenant en compte les critères mentionnés aux a, b et c du
II. Le taux mentionné au I est fixé à 20 % pour toutes les communes
mentionnées au même I appartenant à une agglomération ou à un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour lesquels le parc
de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire
pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus
modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe, au moins au début de
chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302-8, la liste
des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre concernés, déterminée en fonction du nombre de demandes de
logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations
internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du
présent article.<br />
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes
dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une
inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au
bruit approuvé en application de l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme ou
d'une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à
L. 515-11 du code de l'environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à
usage d'habitation résultant de l'application du règlement d'un plan de
prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques
naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du code de
l'environnement, ou d'un plan de prévention des risques miniers défini à
l'article L. 174-5 du code minier.<br />
Par dérogation, le taux de 25 % mentionné au I s'applique aux communes
mentionnées à la première phrase du premier alinéa du présent II, dès lors
qu'elles appartiennent également à une agglomération ou à un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre parmi ceux mentionnés au
même I, qui n'apparaît pas dans la liste annexée au décret mentionné au même
premier alinéa du présent II.<br />
Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article
sont :<br />
Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants
dont le nombre d'habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par
décret et qui n'appartiennent pas à une agglomération ou à un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000
habitants comportant une commune de plus de 15 000 habitants, lorsque leur parc
de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la
demande des personnes mentionnées à l'article L. 411. Un décret fixe, au moins
au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L.
302-8, la liste de ces communes en prenant en compte le nombre de demandes de
logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations
internes, dans le parc locatif social de la commune.<br />
III. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales
mentionnées au I de l'article L. 302-8, la liste des communes appartenant aux
agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre mentionnés au I du présent article, pour lesquelles la présente
section n'est pas applicable.<br />
La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics
de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, après avis du
représentant de l'Etat dans la région et de la commission nationale mentionnée
aux II et III de l'article L. 302-9-1-1. Cette liste ne peut porter que sur des
communes situées hors d'une agglomération de plus de 30 000 habitants et
insuffisamment reliées aux bassins d'activités et d'emplois par le réseau de
transports en commun, dans des conditions définies par le décret mentionné au
premier alinéa du II du présent article, ou situées dans une agglomération de
plus de 30 000 habitants dans laquelle le nombre de demandes de logements
sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes
dans le parc locatif social, se situe en-deçà d'un seuil fixé par ce même
décret, ou sur des communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est
soumis à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan
d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 112-6 du code de
l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en application des
articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l'environnement, ou à une
inconstructibilité de bâtiment à usage d'habitation résultant de l'application
du règlement d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de
prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15
et L. 562-1 du même code, ou d'un plan de prévention des risques miniers défini
à l'article L. 174-5 du code minier.<br />
IV. Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent
article sont :<br />
1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer
modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés
@ -98,13 +111,27 @@ pour demandeurs d'asile sont pris en compte dans des conditions fixées par
décret. Dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie destinés aux
personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont
comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles
disposent d'un élément de vie indépendante défini par décret.<br />
disposent d'un élément de vie indépendante défini par décret ;<br />
5° Les terrains locatifs familiaux en état de service, dans des conditions
fixées par décret, destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles
dont la réalisation est prévue au schéma départemental d'accueil des gens du
voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article
L. 444-1 du code de l'urbanisme ;<br />
6° Les logements du parc privé faisant l'objet d'un dispositif d'intermédiation
locative qui sont loués à un organisme agréé en application de l'article L.
365-4 du présent code pour exercer des activités d'intermédiation locative et de
gestion locative sociale en vue de leur sous-location, meublée ou non, à des
personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1, sous réserve que le loyer
pratiqué au mètre carré par l'association soit inférieur ou égal à un montant
défini par arrêté du ministre chargé du logement.<br />
Sont décomptés, pendant une période de cinq ans à l'expiration de la convention
visée à l'article L. 351-2, les logements dont la convention est venue à
échéance.<br />
Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du neuvième alinéa ceux
Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du présent IV ceux
financés par l'Etat ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à
l'exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par
d'anciens supplétifs de l'armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une
@ -115,12 +142,12 @@ Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont
celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe
d'habitation.<br />
Les communes soumises, à compter du 1er janvier 2015, à l'application du premier
alinéa du fait de la création ou de l'extension d'une commune nouvelle, de la
création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre dont elles deviennent membres, d'une modification du périmètre de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont
elles sont membres, d'une fusion de cet établissement public ou d'une
modification des limites de communes membres de celui-ci, constatée dans
l'inventaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-6, sont exonérées
du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 pendant les trois premières années.
V. Une commune nouvelle issue d'une fusion de communes et intégrant au moins
une commune préexistante qui aurait été soumise à la présente section en
l'absence de fusion est soumise à la présente section et reprend à ce titre les
obligations qui auraient été imputées à ladite commune préexistante en
application des I et III de l'article L. 302-8, sur le périmètre de cette
dernière, dans l'attente de la réalisation de l'inventaire mentionné au premier
alinéa de l'article L. 302-6 sur l'ensemble du périmètre de la commune nouvelle.
Dans ce cas, il est fait application de la dernière phrase du premier alinéa de
l'article L. 302-7.

View file

@ -1,22 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-20
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000026968805
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/96/88/LEGIARTI000026968805.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033972983
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/29/LEGIARTI000033972983.xml
---
###### Article L302-6
Dans les communes situées dans les agglomérations ou les établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés à la présente
section, ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte
croissance démographique mentionnées au septième alinéa de l'article L. 302-5,
les personnes morales, propriétaires ou gestionnaires de logements sociaux au
sens de l'article L. 302-5, sont tenues de fournir au préfet, chaque année avant
le 1er juillet, un inventaire par commune des logements sociaux dont elles sont
propriétaires ou gestionnaires au 1er janvier de l'année en cours.<br />
Dans les communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en
Ile-de-France et à 3 500 habitants dans les autres régions, situées dans les
agglomérations ou les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre mentionnés au I de l'article L. 302-5, ainsi que dans les
communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique
mentionnées au dernier alinéa du II du même article L. 302-5, les personnes
morales, propriétaires ou gestionnaires de logements sociaux au sens du IV de
l'article L. 302-5, sont tenues de fournir au représentant de l'Etat dans le
département, chaque année avant le 1er juillet, un inventaire par commune des
logements sociaux dont elles sont propriétaires ou gestionnaires au 1er janvier
de l'année en cours.<br />
Elles fournissent également, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au
premier alinéa, un inventaire complémentaire qui établit le mode de financement
@ -26,16 +29,17 @@ Le défaut de production des inventaires mentionnés ci-dessus, ou la production
d'un inventaire manifestement erroné donne lieu à l'application d'une amende de
1 500 euros recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires.<br />
Le préfet communique chaque année à chaque commune susceptible d'être visée à
l'article L. 302-5, avant le 1er septembre, les inventaires la concernant
assortis du nombre de logements sociaux décomptés en application de l'article L.
302-5 sur son territoire au 1er janvier de l'année en cours, lorsque le nombre
de logements sociaux décomptés représente moins que le taux mentionné, selon le
cas, au premier, au deuxième ou au septième alinéa dudit article L. 302-5. La
commune dispose de deux mois pour présenter ses observations.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département communique chaque année à chaque
commune susceptible d'être visée à l'article L. 302-5, avant le 1er septembre,
les inventaires la concernant assortis du nombre de logements sociaux décomptés
en application de l'article L. 302-5 sur son territoire au 1er janvier de
l'année en cours, lorsque le nombre de logements sociaux décomptés représente
moins que le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II dudit article L. 302-5.
La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations.<br />
Après examen de ces observations, le préfet notifie avant le 31 décembre le
nombre de logements sociaux retenus pour l'application de l'article L. 302-5.<br />
Après examen de ces observations, le représentant de l'Etat dans le département
notifie avant le 31 décembre le nombre de logements sociaux retenus pour
l'application de l'article L. 302-5.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'inventaire visé au premier
alinéa, permettant notamment de localiser les logements sociaux décomptés.

View file

@ -1,52 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000028809066
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/90/LEGIARTI000028809066.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033972966
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/29/LEGIARTI000033972966.xml
---
###### Article L302-8
I.-Pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, au premier, au deuxième ou au
septième alinéa de l'article L. 302-5, le conseil municipal définit un objectif
de réalisation de logements locatifs sociaux par période triennale. Il ne peut
être inférieur au nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour
atteindre, au plus tard à la fin de l'année 2025, le taux mentionné, selon le
cas, au premier, au deuxième ou au septième alinéa de l'article L. 302-5.<br />
I.-Pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L.
302-5, le représentant de l'Etat dans le département notifie à la commune un
objectif de réalisation de logements locatifs sociaux par période triennale. Cet
objectif ne peut être inférieur au nombre de logements locatifs sociaux
nécessaires pour atteindre, au plus tard à la fin de l'année 2025, le taux
mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5.<br />
Toutefois, lorsqu'une commune appartient à un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme
local de l'habitat, celui-ci fixe, de façon à favoriser la mixité sociale en
assurant entre les communes une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre
de logements, l'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux sur le
territoire de la commune de manière à accroître la part de ces logements par
rapport au nombre de résidences principales. L'objectif de réalisation de
logements locatifs sociaux pour l'ensemble des communes de la communauté ne peut
être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux dont la réalisation
serait nécessaire, dans les communes soumises au prélèvement prévu par le
premier alinéa de l'article L. 302-7, pour atteindre le taux mentionné, selon le
cas, au premier, au deuxième ou au septième alinéa de l'article L. 302-5,
chacune de ces dernières devant se rapprocher de l'objectif ainsi fixé. Les
communes non soumises à ce prélèvement ne peuvent se voir imposer la
construction de logements sociaux supplémentaires sans leur accord.<br />
local de l'habitat et ayant conclu une convention mentionnée à l'article L.
301-5-1 du présent code, au II de l'article L. 5217-2, au II de l'article L.
5218-2 ou au VI de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités
territoriales, ou, pour la métropole de Lyon, ayant conclu une convention
mentionnée à l'article L. 3641-5 du même code, le programme local de l'habitat
peut fixer, pour une seule période triennale, l'objectif de réalisation de
logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune, sans que cet
objectif puisse être inférieur au tiers de l'objectif de réalisation mentionné
au VII du présent article. L'objectif de réalisation de logements locatifs
sociaux pour l'ensemble des communes de la communauté ne peut être inférieur au
nombre total de logements locatifs sociaux dont la réalisation serait
nécessaire, dans les communes soumises au prélèvement mentionné au premier
alinéa de l'article L. 302-7, pour atteindre le taux mentionné, selon le cas,
aux I ou II de l'article L. 302-5, chacune de ces dernières devant se rapprocher
de l'objectif ainsi fixé. Les communes non soumises à ce prélèvement ne peuvent
se voir imposer la construction de logements sociaux supplémentaires sans leur
accord.<br />
II.-L'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux défini au I précise
la typologie des logements à financer telle que prévue au sixième alinéa du IV
la typologie des logements à financer telle que prévue au septième alinéa du IV
de l'article L. 302-1.<br />
III.-Si la commune n'est pas couverte par un programme local de l'habitat, la
III.-Pour atteindre l'objectif défini au I, la part des logements financés en
prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à 30 % des logements locatifs
sociaux à produire et celle des logements financés en prêts locatifs aidés
d'intégration est au moins égale à 30 %. Si la part des logements locatifs
sociaux sur la commune est inférieure à 10 % du total des résidences principales
et que la commune n'est pas couverte par un programme local de l'habitat, la
part des logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à
30 % des logements locatifs sociaux à produire et celle des logements financés
en prêts locatifs aidés d'intégration est au moins égale à 30 %. Si la part des
logements locatifs sociaux sur la commune est inférieure à 10 % du total des
résidences principales et que la commune n'est pas couverte par un programme
local de l'habitat, la part des logements financés en prêts locatifs sociaux ne
peut être supérieure à 20 % des logements locatifs sociaux à réaliser.<br />
20 % des logements locatifs sociaux à réaliser.<br />
IV.-Les seuils définis au III sont applicables à tout programme local de
l'habitat entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2014.<br />
IV.-Tout programme local de l'habitat ou document en tenant lieu comportant au
moins une commune soumise aux I ou II de l'article L. 302-5 prend en compte les
objectifs quantitatifs et de typologie définis aux I et III du présent article,
sur le territoire des communes concernées.<br />
V.-A Paris, Lyon et Marseille, le programme local de l'habitat fixe, de façon à
favoriser la mixité sociale en assurant entre les arrondissements une
@ -63,23 +69,13 @@ revalorisation de l'habitat locatif social existant, de façon à préserver
partout la mixité sociale sans créer de nouvelles ségrégations. A défaut de
programme local de l'habitat adopté, la commune prend, sur son territoire, les
dispositions nécessaires pour permettre la réalisation du nombre de logements
locatifs sociaux prévus au premier alinéa ci-dessus. Les périodes triennales
visées au présent alinéa débutent le 1er janvier 2002.<br />
locatifs sociaux prévus aux I et III. Les périodes triennales visées au présent
alinéa débutent le 1er janvier 2002.<br />
VII.-L'objectif de réalisation pour la cinquième période triennale du nombre de
logements sociaux ne peut être inférieur à 25 % des logements sociaux à réaliser
pour atteindre en 2025 le taux mentionné, selon le cas, au premier, au deuxième
ou au septième alinéa de l'article L. 302-5. Cet objectif de réalisation est
porté à 33 % pour la sixième période triennale, à 50 % pour la septième période
triennale et à 100 % pour la huitième période triennale. Dans ces communes ou
dans les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un
programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs sociaux mis en
chantier pour chaque période triennale ne peut être inférieur à 30 % de la
totalité des logements commencés au cours de la période triennale écoulée. Ces
chiffres sont réévalués à l'issue de chaque période triennale.<br />
VIII.-Dans le cas où un programme local de l'habitat ne porte pas sur des
périodes triennales complètes, le bilan que la commune doit établir en
application de l'article L. 302-9 précise les objectifs de réalisation qui lui
incombaient année par année, dans le cadre du programme local de l'habitat
adopté et indépendamment pour la période non couverte par ce programme.
pour atteindre en 2025 le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article
L. 302-5. Cet objectif de réalisation est porté à 33 % pour la sixième période
triennale, à 50 % pour la septième période triennale et à 100 % pour la huitième
période triennale. Ces chiffres sont réévalués à l'issue de chaque période
triennale.

View file

@ -1,39 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-01
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000031782465
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/24/LEGIARTI000031782465.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000033973187
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/31/LEGIARTI000033973187.xml
---
###### Article L302-9-1
Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7,
au terme de la période triennale échue, les engagements figurant dans le
programme local de l'habitat n'ont pas été tenus ou, à défaut de programme local
de l'habitat, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application
du dernier alinéa de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint, le préfet informe
le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de
carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et
l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois.<br />
Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de
l'article L. 302-5, au terme de la période triennale échue, le nombre de
logements locatifs sociaux à réaliser en application du I de l'article L. 302-8
n'a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du
même article L. 302-8 n'a pas été respectée, le représentant de l'Etat dans le
département informe le maire de la commune de son intention d'engager la
procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent
l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un
délai au plus de deux mois.<br />
En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les
réalisations constatées au cours de la période triennale échue, du respect de
l'obligation, visée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-8, de mettre en
chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de logements locatifs
sociaux rapportés au nombre total de logements commencés, du respect de la
typologie prévue au II du même article L. 302-8, des difficultés rencontrées le
cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de
réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité
régional de l'habitat et de l'hébergement, prononcer la carence de la commune.
Cet arrêté peut aussi prévoir les secteurs dans lesquels le préfet est compétent
pour délivrer les autorisations d'utilisation et d'occupation du sol pour des
constructions à usage de logements. Par le même arrêté et en fonction des mêmes
critères, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier
de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article
L. 302-7 et après avis de la commission mentionnée au I de l'article L.
302-9-1-1. Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le
réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés
rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en
cours de réalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut, par un
arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat et de
l'hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II
et III de l'article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune. Cet arrêté
prévoit, pendant toute sa durée d'application, le transfert à l'Etat des droits
de réservation mentionnés à l'article L. 441-1, dont dispose la commune sur des
logements sociaux existants ou à livrer, et la suspension ou modification des
conventions de réservation passées par elle avec les bailleurs gestionnaires,
ainsi que l'obligation pour la commune de communiquer au représentant de l'Etat
dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés. Cet
arrêté peut aussi prévoir les secteurs dans lesquels le représentant de l'Etat
dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d'utilisation
et d'occupation du sol pour des catégories de constructions ou d'aménagements à
usage de logements listées dans l'arrêté. Par le même arrêté et en fonction des
mêmes critères, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er
janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à
l'article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le
prélèvement mentionné à l'article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut
excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune
figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. Ce
@ -49,20 +54,35 @@ du prélèvement.<br />
La majoration du prélèvement est versée au fonds national mentionné à l'article
L. 435-1.<br />
L'arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.<br />
L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département peut faire l'objet d'un
recours de pleine juridiction.<br />
Lorsqu'il a constaté la carence d'une commune en application du présent article,
le préfet peut conclure une convention avec un organisme en vue de la
construction ou l'acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisation
des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en
application du premier alinéa de l'article L. 302-8.<br />
le représentant de l'Etat dans le département peut conclure une convention avec
un organisme en vue de la construction ou l'acquisition des logements sociaux
nécessaires à la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de
l'habitat ou déterminés en application du I de l'article L. 302-8.<br />
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre contribue au financement de l'opération pour un montant au moins égal à
la subvention foncière versée par l'Etat dans le cadre de la convention, sans
que cette contribution puisse excéder la limite de 13 000 € par logement
construit ou acquis en Ile-de-France et 5 000 € par logement construit ou acquis
sur le reste du territoire.<br />
La commune contribue obligatoirement au financement des opérations faisant
l'objet de la convention mentionnée au sixième alinéa du présent article, à
hauteur d'un montant dont les modalités de calcul sont définies par décret en
Conseil d'Etat, dans la limite de 50 000 € par logement construit ou acquis en
Ile-de-France et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, et de 30 000 € par logement
construit ou acquis sur le reste du territoire. Cette limite peut être dépassée
avec l'accord de la commune. La contribution communale obligatoire est versée
directement à l'organisme mentionné au même sixième alinéa, dans les conditions
et selon un échéancier prévus par la convention mentionnée audit alinéa.<br />
Si la commune ne s'acquitte pas d'un versement dû en application des
dispositions de la convention et de l'échéancier mentionnés au septième alinéa,
le représentant de l'Etat dans le département met la commune en demeure de
respecter ses obligations. A l'issue d'un délai de deux mois suivant la mise en
demeure, si la commune ne s'est toujours pas acquittée du versement dû, le
représentant de l'Etat dans le département le recouvre par voie de titre de
perception émis auprès de la commune, au profit de l'organisme mentionné au
sixième alinéa, dans des conditions définies par décret. Dans ce cas, la somme
recouvrée ne peut être déduite du prélèvement opéré sur les ressources fiscales
de la commune en application de l'article L. 302-7.<br />
Lorsqu'une commune fait l'objet d'un arrêté préfectoral de carence au titre du
présent article, les dispositions relatives à l'offre de logement intermédiaire
@ -70,11 +90,37 @@ prévues par les documents de planification et de programmation sont privées
d'effet.<br />
Lorsqu'il a constaté la carence d'une commune en application du présent article,
le préfet peut, après avoir recueilli l'avis de la commune, conclure une
convention avec un ou plusieurs organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à
l'article L. 365-4 afin de mettre en œuvre sur le territoire de la commune, au
sein du parc privé, un dispositif d'intermédiation locative dans les conditions
prévues à l'article L. 321-10. Cette convention prévoit, dans la limite du
plafond mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 302-7, une contribution
financière de la commune, qui est déduite du prélèvement défini au même article
L. 302-7.
le représentant de l'Etat dans le département peut, après avoir recueilli l'avis
de la commune, conclure une convention avec un ou plusieurs organismes
bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 365-4 afin de mettre en œuvre
sur le territoire de la commune, au sein du parc privé, un dispositif
d'intermédiation locative permettant de loger des personnes mentionnées au II de
l'article L. 301-1 soit dans des logements loués à des organismes bénéficiant de
l'agrément mentionné à l'article L. 365-4 en vue de leur sous-location à ces
personnes, dans les conditions prévues au 6° du IV de l'article L. 302-5 ou à
l'article L. 321-10, soit dans des logements conventionnés en application des
articles L. 321-4 ou L. 321-8 dont la gestion a été confiée par mandat par le
propriétaire à un de ces organismes. Cette convention prévoit une contribution
financière obligatoire de la commune, qui est déduite du prélèvement défini à
l'article L. 302-7, dans la limite du plafond mentionné au quatrième alinéa du
même article L. 302-7. La contribution volontaire de la commune à l'opération
peut dépasser cette limite. La contribution communale obligatoire est versée
directement à l'organisme, dans les conditions et selon un échéancier prévus par
la convention.<br />
Si la commune ne s'acquitte pas d'un versement dû en application des
dispositions de la convention et de l'échéancier mentionnés au dixième alinéa du
présent article, le représentant de l'Etat dans le département met la commune en
demeure de respecter ses obligations. A l'issue d'un délai de deux mois à
compter de la mise en demeure, si la commune ne s'est toujours pas acquittée du
versement dû, le fonds mentionné à l'article L. 435-1 se substitue à la commune
et procède au paiement correspondant à l'organisme mentionné au dixième alinéa
du présent article. Dans le même temps, le représentant de l'Etat dans le
département recouvre la somme ainsi liquidée par voie de titre de perception
émis auprès de la commune, et au profit du fonds mentionné à l'article L. 435-1,
dans des conditions définies par décret. Dans ce cas, la somme recouvrée ne peut
être déduite du prélèvement opéré sur les ressources fiscales de la commune en
application de l'article L. 302-7.<br />
Les conventions mentionnées au présent article sont notifiées à la commune par
le représentant de l'Etat dans le département.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000029945370
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/53/LEGIARTI000029945370.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033974796
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/47/LEGIARTI000033974796.xml
---
###### Article L303-1
@ -13,12 +13,13 @@ Les opérations programmées d'amélioration de l'habitat ont pour objet la
réhabilitation du parc immobilier bâti. Elles tendent à améliorer l'offre de
logements, en particulier locatifs, ainsi qu'à maintenir ou à développer les
services de voisinage. Elles sont mises en oeuvre dans le respect des équilibres
sociaux, de la sauvegarde du droit des occupants et des objectifs du plan local
d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ainsi que,
s'il existe, du programme local de l'habitat. Ces opérations donnent lieu à une
convention entre la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'habitat ou le syndicat mixte qui aurait
reçu mandat de ces derniers, l'Agence nationale de l'habitat et l'Etat.<br />
sociaux, de la sauvegarde du droit des occupants et des objectifs du plan
départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes
défavorisées ainsi que, s'il existe, du programme local de l'habitat. Ces
opérations donnent lieu à une convention entre la commune ou l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou le
syndicat mixte qui aurait reçu mandat de ces derniers, l'Agence nationale de
l'habitat et l'Etat.<br />
Cette convention précise :<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000028807072
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/70/LEGIARTI000028807072.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033974662
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/46/LEGIARTI000033974662.xml
---
###### Article L411-3
@ -23,6 +23,10 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables :<br />
application des premier, troisième à cinquième et neuvième alinéas de l'article
L. 443-11 ;<br />
- aux logements vendus par les organismes d'habitations à loyer modéré à un
organisme de foncier solidaire en application du septième alinéa de l'article L.
443-11 ;<br />
-aux logements cédés ou apportés aux sociétés civiles immobilières régies par
les articles L. 443-6-2 et suivants et devenus propriété d'un associé personne
physique ;<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000028806735
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/67/LEGIARTI000028806735.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000033972951
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/29/LEGIARTI000033972951.xml
---
###### Article L411-5
@ -16,12 +16,12 @@ la convention et pour une durée de six ans, aux règles de maxima de loyers en
vigueur pour la conclusion des conventions mentionnées au 3° de l'article L.
351-2 lorsque les logements ne bénéficient pas d'une subvention de l'Etat.
Pendant cette période, les logements restent considérés comme des logements
locatifs sociaux au sens du 2° de l'article L. 302-5. Ces dispositions ne sont
applicables qu'aux logements occupés au moment de l'expiration de la convention
mentionnée ci-avant. En cas de départ des locataires après l'échéance de ladite
convention, les loyers des logements concernés sont fixés en application de
l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986. A l'issue de cette période, les loyers de ces logements évoluent en
application des dispositions du II de l'article 17-1 et de l'article 17-2 de la
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
locatifs sociaux au sens du 2° du IV de l'article L. 302-5. Ces dispositions ne
sont applicables qu'aux logements occupés au moment de l'expiration de la
convention mentionnée ci-avant. En cas de départ des locataires après l'échéance
de ladite convention, les loyers des logements concernés sont fixés en
application de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986. A l'issue de cette période, les loyers de ces logements
évoluent en application des dispositions du II de l'article 17-1 et de l'article
17-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000031106396
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/63/LEGIARTI000031106396.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033973601
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/36/LEGIARTI000033973601.xml
---
###### Article L421-6
@ -14,21 +14,32 @@ Les offices publics de l'habitat peuvent être rattachés :<br />
1° A un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat ;<br />
1° bis A un syndicat mixte, au sens du titre Ier du livre VII de la cinquième
partie du code général des collectivités territoriales, constitué à cet effet
par des établissements publics de coopération intercommunale compétents en
matière d'habitat ;<br />
1° ter A un syndicat mixte, au sens du titre II du même livre VII, constitué à
cet effet par un département et un ou plusieurs établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière d'habitat ;<br />
2° A un département ;<br />
2° bis. A une région, dès lors qu'il n'existe pas de département dans lequel est
situé plus de la moitié du patrimoine de l'office public de l'habitat ;<br />
3° A une commune, dès lors qu'elle n'est pas membre d'un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.<br />
coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ;<br />
4° A la commune de Paris.<br />
A partir du 1er janvier 2017 et, pour les communes situées dans le périmètre de
la métropole du Grand Paris, à partir de l'adoption du plan métropolitain de
l'habitat et de l'hébergement et au plus tard au 31 décembre 2017, un office
public de l'habitat ne peut être rattaché à une commune si celle-ci est membre
d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
la métropole du Grand Paris, au plus tard au 31 décembre 2017, un office public
de l'habitat ne peut être rattaché à une commune si celle-ci est membre d'un
établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat ou d'un établissement public territorial mentionné à l'article L.
5219-2 du code général des collectivités territoriales.<br />
5219-2 du code général des collectivités territoriales, sauf dans le cas de la
commune de Paris.<br />
Dans ce cas, au plus tard à la même date, après mise en demeure, le représentant
de l'Etat dans le département prononce, selon des modalités définies par décret

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-02
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000006825222
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X421L011XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/52/LEGIARTI000006825222.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033974619
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/46/LEGIARTI000033974619.xml
---
###### Article L421-11
@ -13,3 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/52/LEGIARTI000006825222.xml
Le président du conseil d'administration est élu par le conseil d'administration
parmi les représentants désignés par la collectivité territoriale ou
l'établissement public de rattachement au sein de leur organe délibérant.
Jusqu'au 31 décembre 2020, le président du conseil d'administration peut être
une personnalité qualifiée, membre d'un conseil municipal d'une commune membre
de l'établissement public de rattachement, désignée par l'organe délibérant de
cet établissement public.

View file

@ -1,20 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-02
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000006825217
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X421L009XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/52/LEGIARTI000006825217.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033972883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/28/LEGIARTI000033972883.xml
---
###### Article L421-9
Les représentants des locataires au conseil d'administration de l'office sont
élus sur des listes de candidats présentées par des associations oeuvrant dans
le domaine du logement.<br />
élus sur des listes de candidats composées alternativement d'un candidat de
chaque sexe et présentées par des associations oeuvrant dans le domaine du
logement.<br />
Ces associations doivent être indépendantes de tout parti politique ou
Ces associations doivent être affiliées à une organisation nationale siégeant à
la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au
Conseil national de la consommation et indépendantes de tout parti politique ou
organisation à caractère philosophique, confessionnel, ethnique ou racial et ne
pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les
objectifs du logement social fixés par le code de la construction et de

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000031105906
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/59/LEGIARTI000031105906.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033972874
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/28/LEGIARTI000033972874.xml
---
###### Article L422-2-1
@ -16,16 +16,21 @@ entre quatre catégories d'actionnaires :<br />
2° Lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'actionnaire de référence, les communautés
de communes de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus
de 15 000 habitants, les communautés urbaines, les métropoles, les communautés
d'agglomération, les départements et les régions sur le territoire desquels la
société anonyme d'habitations à loyer modéré possède des logements ;<br />
de 15 000 habitants, les communautés urbaines, les métropoles, les
établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, les
communautés d'agglomération, les départements et les régions sur le territoire
desquels la société anonyme d'habitations à loyer modéré possède des logements
;<br />
3° Les représentants des locataires, élus sur des listes de candidats présentés
par des associations oeuvrant dans le domaine du logement, indépendantes de tout
parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou
raciale, et ne poursuivant pas des intérêts collectifs contraires aux objectifs
du logement social fixés par le présent code, notamment par les articles L. 411
et L. 441, et par le droit à la ville défini par la loi n° 91-662 du 13 juillet
3° Les représentants des locataires, élus sur des listes de candidats composées
alternativement d'un candidat de chaque sexe et présentées par des associations
affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de
concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la
consommation, œuvrant dans le domaine du logement, indépendantes de tout parti
politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale,
et ne poursuivant pas des intérêts collectifs contraires aux objectifs du
logement social fixés par le présent code, notamment par les articles L. 411 et
L. 441, et par le droit à la ville défini par la loi n° 91-662 du 13 juillet
1991 d'orientation pour la ville ;<br />
4° Les personnes morales autres que l'actionnaire de référence et les personnes

View file

@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176320
- [Article L441-1-3](article_l441-1-3.md)
- [Article L441-1-4](article_l441-1-4.md)
- [Article L441-1-5](article_l441-1-5.md)
- [Article L441-1-6](article_l441-1-6.md)
- [Article L441-2](article_l441-2.md)
- [Article L441-2-1](article_l441-2-1.md)
- [Article L441-2-2](article_l441-2-2.md)

View file

@ -1,19 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000029945244
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/52/LEGIARTI000029945244.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033971916
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/19/LEGIARTI000033971916.xml
---
###### Article L441-1-4
Après avis du comité responsable du plan local d'action pour le logement et
l'hébergement des personnes défavorisées, des établissements publics de
coopération intercommunale ayant conclu un accord mentionné à l'article L.
441-1-1 et des représentants des bailleurs sociaux dans le département, un
arrêté du représentant de l'Etat dans le département détermine, au regard des
circonstances locales, les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé
une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation
prévue à l'article L. 441-2-3.
Les délais au-delà desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement
locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L.
441-2-3 sont déterminés, au regard des circonstances locales, par un arrêté du
représentant de l'Etat dans le département pris après avis :<br />
1° Du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et
l'hébergement des personnes défavorisées ;<br />
2° Des conférences intercommunales du logement ou, pour la commune de Paris, de
la conférence du logement mentionnée à l'article L. 441-1-5 ;<br />
3° Des établissements publics de coopération intercommunale ou des
établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ayant conclu
une convention intercommunale d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6
;<br />
4° De la commune de Paris, si elle a conclu la convention d'attribution
mentionnée à l'article L. 441-1-6 ;<br />
5° Des représentants des bailleurs sociaux dans le département.

View file

@ -1,65 +1,88 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000028808363
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/83/LEGIARTI000028808363.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033971898
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/18/LEGIARTI000033971898.xml
---
###### Article L441-1-5
Tout établissement public de coopération intercommunale doté d'un programme
local de l'habitat approuvé peut créer une conférence intercommunale du logement
qui rassemble, outre les maires des communes membres de l'établissement, le
Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième
alinéa de l'article L. 441-1, la commune de Paris et les établissements publics
territoriaux de la métropole du Grand Paris créent une conférence intercommunale
du logement ou, pour la commune de Paris, une conférence du logement qui
rassemble, outre les maires des communes membres de l'établissement, le
représentant de l'Etat dans le département, des représentants des bailleurs
sociaux présents dans le ressort territorial de l'établissement public de
coopération intercommunale, des représentants du département, des représentants
de tout organisme titulaire de droits de réservation, des représentants locaux
des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de
concertation, des représentants des organismes agréés en application de
l'article L. 365-2, des représentants des associations dont l'un des objets est
l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, des représentants locaux
des associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le
logement mentionnées à l'article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998
d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et des représentants des
personnes défavorisées, coprésidée par le représentant de l'Etat dans le
département et le président de l'établissement public de coopération
intercommunale. Cette conférence adopte, en tenant compte des critères de
priorité mentionnés à l'article L. 441-1 et au III de l'article 4 de la loi n°
90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ainsi que
de l'objectif de la mixité sociale des villes et des quartiers, des orientations
concernant :<br />
sociaux présents sur le territoire concerné, des représentants du département,
des représentants de tout organisme titulaire de droits de réservation, des
représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission
nationale de concertation, des représentants des organismes agréés en
application de l'article L. 365-2, des représentants des associations dont l'un
des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, des
représentants locaux des associations de défense des personnes en situation
d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 31 de la loi n° 98-657 du 29
juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et des
représentants des personnes défavorisées, coprésidée par le représentant de
l'Etat dans le département et par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale, le maire de la commune de Paris ou le président du
conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du
Grand Paris. Cette conférence adopte, en tenant compte des dispositions de
l'article L. 441-2-3 et des critères de priorité mentionnés à l'article L.
441-1, ainsi que de l'objectif de la mixité sociale des villes et des quartiers,
des orientations concernant les attributions de logements sur le patrimoine
locatif social présent ou prévu sur le territoire concerné en précisant :<br />
1° Les objectifs en matière d'attributions de logements et de mutations sur le
patrimoine locatif social présent ou prévu sur le ressort territorial de
l'établissement ;<br />
1° Les objectifs de mixité sociale et d'équilibre entre les secteurs à l'échelle
du territoire concerné à prendre en compte pour les attributions de logements
sociaux, dont les mutations, en tenant compte de la situation des quartiers
prioritaires de la politique de la ville et dans le respect des articles L.
300-1, L. 441-1 et L. 441-2-3. Dans les quartiers prioritaires de la politique
de la ville, un objectif quantifié d'attribution à des demandeurs autres que
ceux mentionnés au vingt et unième alinéa de l'article L. 441-1 est défini. A
défaut d'une telle disposition dans les orientations approuvées, cet objectif
est de 50 % ;<br />
2° Les modalités de relogement des personnes relevant de l'accord collectif
prévu à l'article L. 441-1-1 ou à l'article L. 441-1-2 ou déclarées prioritaires
en application de l'article L. 441-2-3 et des personnes relevant des projets de
renouvellement urbain ;<br />
1° bis Le cas échéant, le taux minimal des attributions annuelles, suivies de
baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la
politique de la ville mentionné au vingtième alinéa de l'article L. 441-1 ;<br />
3° Les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires
de droits de réservation.<br />
2° Les objectifs de relogement des personnes mentionnées aux articles L. 441-1
et L. 441-2-3, ainsi que de celles relevant des opérations de renouvellement
urbain.<br />
Les orientations adoptées peuvent prévoir des catégories de demandeurs ou de
logements et des secteurs du territoire concerné pour lesquels les logements
disponibles, réservés ou non, font l'objet d'une désignation de candidats d'un
commun accord entre les bailleurs, les réservataires et l'établissement public
de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public
territorial de la métropole du Grand Paris.<br />
Dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville, une commission
composée des bailleurs sociaux, des réservataires, du maire et du président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil
de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand
Paris, ou de leurs représentants, est chargée de désigner, d'un commun accord,
les candidats pour l'attribution des logements disponibles, selon des modalités
définies par la convention mentionnée à l'article L. 441-1-6.<br />
La mise en œuvre des orientations approuvées par l'établissement public de
coopération intercommunale et par le représentant de l'Etat fait l'objet de
conventions signées entre l'établissement, les organismes bailleurs et les
réservataires de logements sociaux et, le cas échéant, d'autres personnes
morales intéressées. En particulier, lorsque le territoire du ressort de
l'établissement public de coopération intercommunale comprend un ou plusieurs
quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la
loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine, et fait l'objet d'un contrat de ville défini à l'article 6 de la même
loi, la convention mentionnée à l'article 8 de ladite loi est élaborée dans le
cadre de la conférence intercommunale du logement.<br />
coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public
territorial de la métropole du Grand Paris et par le représentant de l'Etat dans
le département fait l'objet d'une convention intercommunale d'attribution ou,
pour la commune de Paris, d'une convention d'attribution signée entre
l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou
l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, les bailleurs
de logements sociaux possédant ou gérant du patrimoine sur le territoire
concerné, les titulaires des droits de réservation sur ce patrimoine et, le cas
échéant, d'autres collectivités territoriales ou d'autres personnes morales
intéressées.<br />
La conférence est associée au suivi de la mise en œuvre, sur le ressort
territorial de l'établissement, du plan partenarial de gestion de la demande de
logement social et d'information des demandeurs et des systèmes mentionnés au I
de l'article L. 441-2-8, des conventions passées en application du cinquième
alinéa du présent article et du premier alinéa du III du même article L. 441-2-8
et des accords collectifs mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2. Elle
territorial concerné, de la convention d'attribution, du plan partenarial de
gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs et des
systèmes mentionnés au I de l'article L. 441-2-8, ainsi que des conventions
passées en application du premier alinéa du III du même article L. 441-2-8. Elle
peut formuler des propositions en matière de création d'offres de logement
adapté et d'accompagnement des personnes.

View file

@ -0,0 +1,109 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033971894
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/18/LEGIARTI000033971894.xml
---
###### Article L441-1-6
La convention intercommunale d'attribution ou, pour la commune de Paris, la
convention d'attribution, définit, le cas échéant en cohérence avec les
objectifs du contrat de ville à laquelle elle est alors annexée et en tenant
compte, par secteur géographique, des capacités d'accueil et des conditions
d'occupation des immeubles :<br />
1° Pour chaque bailleur social ayant des logements sur le territoire concerné,
un engagement annuel quantifié et territorialisé d'attribution de logements à
réaliser en application des vingtième à vingt-deuxième alinéas de l'article L.
441-1 ;<br />
2° Pour chaque bailleur social, un engagement annuel quantifié et territorialisé
d'attribution de logements aux personnes bénéficiant d'une décision favorable
mentionnée à l'article L. 441-2-3 et à des personnes répondant aux critères de
priorité mentionnés à l'article L. 441-1, ainsi que les modalités de relogement
et d'accompagnement social nécessaires à la mise en œuvre de cet engagement ;<br />
3° Pour chaque bailleur social, un engagement portant sur les actions à mettre
en œuvre dans son domaine de compétences pour atteindre les objectifs
d'équilibre territorial mentionnés au 1° de l'article L. 441-1-5 ;<br />
4° Pour chacun des autres signataires de la convention, des engagements relatifs
à sa contribution à la mise en œuvre des actions permettant de respecter les
engagements définis aux 1° à 3° du présent article et, le cas échéant, les
moyens d'accompagnement adaptés ;<br />
5° Les modalités de relogement et d'accompagnement social des personnes relogées
dans le cadre des opérations de renouvellement urbain ;<br />
6° Les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les
bailleurs sociaux procèdent à la désignation des candidats dont les demandes
sont présentées aux commissions mentionnées à l'article L. 441-2 et les
modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de
droits de réservation.<br />
Le respect des engagements pris au titre des 1° à 4° du présent article fait
l'objet d'une évaluation annuelle présentée à la conférence mentionnée à
l'article L. 441-1-5.<br />
La convention est soumise pour avis au comité responsable du plan départemental
d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et à la
conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, à la
conférence du logement. Si ces avis n'ont pas été rendus dans un délai de deux
mois à compter de la transmission de la convention, ils sont réputés
favorables.<br />
Si elle est agréée par le représentant de l'Etat dans le département, cette
convention se substitue à l'accord collectif prévu à l'article L. 441-1-1 et à
la convention mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014
de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sur le territoire des
établissements publics de coopération intercommunale auxquels le même article 8
est applicable et, sur le territoire où il s'applique, à l'accord collectif
départemental prévu à l'article L. 441-1-2.<br />
La convention prévoit la création d'une commission de coordination, présidée par
le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire
de Paris ou le président du conseil de territoire de l'établissement public
territorial de la métropole du Grand Paris. Cette commission est composée du
représentant de l'Etat dans le département, des maires des communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'établissement
public territorial de la métropole du Grand Paris, des maires d'arrondissement
de la commune de Paris, ou de leurs représentants, de représentants des
bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, de représentants du
département, de représentants des titulaires de droits de réservation et de
représentants des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le
logement des personnes défavorisées qui œuvrent dans le département. Cette
commission peut avoir pour mission d'examiner les dossiers de demandeurs de
logement social concernés par la convention. Sans se substituer aux décisions
des commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2, la commission de
coordination émet des avis quant à l'opportunité d'attribuer un logement dans le
parc social situé sur le territoire concerné. La commission se dote d'un
règlement intérieur.<br />
Lorsque, au terme d'un délai de six mois à compter de la proposition présentée
par l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou
l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, un bailleur
social refuse de signer la convention, le représentant de l'Etat dans le
département désigne au bailleur des personnes concernées par les 1° et 2° du
présent article et fixe le délai dans lequel le bailleur est tenu de les loger.
Les attributions s'imputent sur les droits de réservation des différents
contingents, dont les logements non réservés ou pour lesquels l'attribution à un
candidat présenté par le réservataire a échoué. Ces attributions sont prononcées
en tenant compte de l'état de l'occupation du patrimoine locatif social de ce
bailleur au regard de l'objectif de diversité de la composition sociale de
chaque quartier et de chaque commune. Le présent alinéa s'applique jusqu'à la
signature, par le bailleur, de la convention.<br />
En cas de manquement d'un bailleur social aux engagements qu'il a pris dans le
cadre de la convention au titre des 1° ou 2°, le représentant de l'Etat dans le
département peut procéder à l'attribution d'un nombre de logements équivalent au
nombre de logements restant à attribuer aux personnes concernées par les mêmes
1° ou 2°, après consultation des maires des communes d'implantation des
logements. Ces attributions s'imputent dans les conditions mentionnées au
douzième alinéa.<br />
Si l'organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le
représentant de l'Etat dans le département, celui-ci met en œuvre les
dispositions du dernier alinéa de l'article L. 441-1-3.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000028808348
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/83/LEGIARTI000028808348.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033971828
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/18/LEGIARTI000033971828.xml
---
###### Article L441-2-6
@ -18,7 +18,14 @@ territoire qui l'intéresse.<br />
Tout demandeur de logement social a droit à une information sur les données le
concernant qui figurent dans le système national d'enregistrement et dans le
dispositif de gestion de la demande mentionné à l'article L. 441-2-7, ainsi que
sur les principales étapes du traitement de sa demande. Il a droit également à
une information sur les caractéristiques du parc social et le niveau de
satisfaction des demandes exprimées sur le territoire mentionné dans sa demande
et sur tout autre territoire susceptible de répondre à ses besoins.
sur les principales étapes du traitement de sa demande, notamment les conditions
dans lesquelles est effectuée la désignation de sa demande en vue de son passage
devant la commission mentionnée à l'article L. 441-2. Il a droit également à une
information sur les caractéristiques du parc social et le niveau de satisfaction
des demandes exprimées sur le territoire mentionné dans sa demande et sur tout
autre territoire susceptible de répondre à ses besoins.<br />
Lorsque le système de cotation de la demande prévu à l'article L. 441-2-8 est
mis en place sur ces territoires, le demandeur de logement social est également
informé des critères de cotation, de leurs modalités de pondération ainsi que de
la cotation de sa demande.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000006825341
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X441L000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/53/LEGIARTI000006825341.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033971964
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/19/LEGIARTI000033971964.xml
---
###### Article L441
@ -16,12 +15,23 @@ modestes et des personnes défavorisées.<br />
L'attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la
diversité de la demande constatée localement ; elle doit favoriser l'égalité des
chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers.<br />
chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers, en
permettant l'accès à l'ensemble des secteurs d'un territoire de toutes les
catégories de publics éligibles au parc social et en favorisant l'accès des
ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des
quartiers prioritaires de la politique de la ville.<br />
Les collectivités territoriales concourent, en fonction de leurs compétences, à
la réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas précédents.<br />
Les collectivités territoriales et les réservataires de logements locatifs
sociaux concourent, en fonction de leurs compétences, à la réalisation des
objectifs mentionnés aux alinéas précédents.<br />
Les bailleurs sociaux attribuent les logements locatifs sociaux dans le cadre
des dispositions de la présente section.<br />
des dispositions de la présente section et peuvent pratiquer, le cas échéant,
des loyers différents selon les secteurs ou au sein des immeubles, afin de
remplir ces objectifs.<br />
L'absence de lien avec la commune d'implantation du logement ne peut constituer
à soi seul le motif de la non-attribution d'un logement adapté aux besoins et
aux capacités du demandeur.<br />
L'Etat veille au respect des règles d'attribution de logements sociaux.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000028650764
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/65/07/LEGIARTI000028650764.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033972454
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/24/LEGIARTI000033972454.xml
---
###### Article L441-3
@ -36,4 +36,10 @@ ville.<br />
Ces dispositions demeurent non applicables aux locataires bénéficiant de cet
avantage et résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers
classés en zones urbaines sensibles qui n'auront pas été classés en quartiers
prioritaires de la politique de la ville.
prioritaires de la politique de la ville.<br />
Le présent article n'est pas applicable, pendant une durée de trois ans à
compter de la date de signature de la convention, aux locataires de logements
faisant l'objet d'un bail en cours et dont le loyer n'est pas établi sur la base
de la surface corrigée ou de la surface utile au moment de leur conventionnement
en application de l'article L. 351-2.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000006825415
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X442L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/54/LEGIARTI000006825415.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000033972168
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/21/LEGIARTI000033972168.xml
---
###### Article L442-1
@ -25,7 +24,23 @@ l'autorité administrative peut imposer à l'organisme préalablement saisi
l'application aux logements construits postérieurement au 3 septembre 1947 d'un
loyer susceptible de rétablir l'équilibre d'exploitation.<br />
Les augmentations résultant des dispositions du présent article sont applicables
de plein droit aux bénéficiaires des baux ou engagements de location. En aucun
cas, ces augmentations ne devront entraîner, d'un semestre par rapport au
semestre précédent, une hausse supérieure à 10 p. 100.
Les loyers pratiqués pour les logements des organismes d'habitations à loyer
modéré sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice de
référence des loyers prévu au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l'indice de référence des
loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de
l'année précédente.<br />
L'autorité administrative peut autoriser, pour une durée qu'elle détermine, un
organisme à déroger à l'avant-dernier alinéa du présent article soit dans le
cadre d'un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement
locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l'organisme ayant fait
l'objet d'une réhabilitation. Toutefois, d'une année par rapport à l'année
précédente, la hausse de loyer est plafonnée à 5 % en sus de la variation de
l'indice de référence des loyers mentionné au même avant-dernier alinéa. Sous
réserve de l'accord des associations représentatives de locataires et des
locataires dans les conditions fixées à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la
propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, cette
hausse peut être supérieure à ce plafond.

View file

@ -1,17 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000006825537
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X452L006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/55/LEGIARTI000006825537.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033974451
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/44/LEGIARTI000033974451.xml
---
###### Article L452-6
Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social peut obtenir de
l'autorité administrative compétente et des organismes payeurs des aides visées
au quatrième alinéa de l'article L. 452-4, les éléments d'information
nécessaires à la vérification et au recouvrement des cotisations qui lui sont
dues.
La Caisse de garantie du logement locatif social contrôle sur pièces ou sur
place les cotisations ou prélèvements qu'elle recouvre. L'organisme contrôlé est
averti du contrôle sur place dont il fait l'objet avant l'engagement des
opérations de contrôle.<br />
Les personnels de la Caisse chargés du contrôle sur place et habilités à cet
effet par le ministre chargé du logement ont accès à tous documents, données ou
justifications nécessaires à l'exercice du contrôle des cotisations. Ils sont
astreints au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles
226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret ne peut être levé, sauf par les
auxiliaires de justice.<br />
Lorsque le contrôle sur place est effectué par l'Agence nationale de contrôle du
logement social en application de l'article L. 342-3-1, la Caisse de garantie du
logement locatif social est destinataire des éléments recueillis sur place
nécessaires à la vérification et au recouvrement des cotisations ou prélèvements
qui lui sont dues.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-28
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000025760549
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/76/05/LEGIARTI000025760549.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033972350
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/23/LEGIARTI000033972350.xml
---
###### Article L472-1-6
@ -12,9 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/76/05/LEGIARTI000025760549.xml
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à
Saint-Martin, lorsque les logements locatifs sociaux font l'objet de travaux
d'amélioration avec le concours financier de l'Etat prévu aux articles R. 323-13
à R. 323-21, il n'est pas fait application des dispositions de la seconde phrase
du quatrième alinéa de l'article L. 442-1. Le bailleur peut, dans les limites
déterminées par l'autorité administrative, fixer, à compter de la date
d'achèvement des travaux, un nouveau loyer qui est applicable dès sa
notification aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au
maintien dans les lieux sans qu'il soit nécessaire de leur donner congé.
à R. 323-21, il n'est pas fait application des dispositions du dernier alinéa de
l'article L. 442-1. Le bailleur peut, dans les limites déterminées par
l'autorité administrative, fixer, à compter de la date d'achèvement des travaux,
un nouveau loyer qui est applicable dès sa notification aux titulaires de baux
en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu'il
soit nécessaire de leur donner congé.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000028808242
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/82/LEGIARTI000028808242.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033973493
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/34/LEGIARTI000033973493.xml
---
###### Article L521-3-1
@ -21,9 +21,10 @@ Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du
de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des
occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A
l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de
l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.<br />
l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire ou, le cas échéant, au
président de l'établissement public de coopération intercommunale dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire
ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.<br />
II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter,
ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000028808250
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/82/LEGIARTI000028808250.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033973464
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/34/LEGIARTI000033973464.xml
---
###### Article L521-3-2
@ -13,18 +13,20 @@ I.-Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des
prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 ou de l'article L.
129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et
que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.<br />
relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les reloger.<br />
II.-Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction
prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L.
1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie
d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le
préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de
logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions
nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des
dispositions du III.<br />
préfet, ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public
de coopération intercommunale s'il est délégataire de tout ou partie des
réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les
dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve
des dispositions du III.<br />
III.-Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une
opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1
@ -40,17 +42,19 @@ relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.<br />
V.-Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est
subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.<br />
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention
passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont
faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans
les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.<br />
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre
exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement.<br />
VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au

View file

@ -1,23 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-12
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000006825797
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X541L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825797.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000033973435
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/34/LEGIARTI000033973435.xml
---
###### Article L541-1
L'opposition introduite devant le juge administratif au titre exécutoire émis
par l'Etat ou par la commune en paiement d'une créance résultant de l'exécution
d'office de mesures prises en application des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L.
1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique, des
articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du présent code, ou
du relogement ou de l'hébergement des occupants effectué en application de
l'article L. 521-3-2, n'est pas suspensive.<br />
N'est pas suspensive l'opposition introduite devant le juge administratif au
titre exécutoire émis par l'Etat, la commune ou, le cas échéant, l'établissement
public de coopération intercommunale en paiement d'une créance résultant :<br />
Dans le cas d'une créance de la commune, les dispositions du troisième alinéa de
1° D'une astreinte prononcée en application de l'article L. 1331-29 du code de
la santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-2 et L. 511-2 du présent code
;<br />
2° De l'exécution d'office de mesures prises en application des articles L.
1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de
la santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L.
511-3 du présent code ;<br />
3° Du relogement ou de l'hébergement des occupants effectué en application de
l'article L. 521-3-2 du présent code.<br />
Dans le cas d'une créance de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement
public de coopération intercommunale, les dispositions du troisième alinéa de
l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne sont pas
applicables.

View file

@ -1,16 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000006825831
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X621L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/58/LEGIARTI000006825831.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033972854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/28/LEGIARTI000033972854.xml
---
###### Article L621-2
Les locaux vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés sont définis par décret
; celui-ci fixe également les obligations incombant aux propriétaires, aux
gérants et aux occupants des lieux en ce qui concerne la tenue du fichier
général, ainsi que les déclarations prévues aux articles L. 621-5 et L. 621-6.
Les locaux vacants ou inoccupés sont définis par décret. Ce décret fixe les
obligations incombant aux propriétaires, aux gérants et aux occupants des lieux
en ce qui concerne la tenue du fichier général, ainsi que les déclarations
prévues aux articles L. 621-5 et L. 621-6.<br />
Les locaux insuffisamment occupés sont définis comme des locaux comportant un
nombre de pièces habitables, au sens de l'article 28 de la loi n° 48-1360 du 1er
septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative
aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou
à usage professionnel et instituant des allocations de logement, non compris les
cuisines, supérieur de plus d'un au nombre de personnes qui y ont effectivement
leur résidence principale. Les pièces effectivement utilisées pour l'exercice
d'une fonction publique élective ou d'une profession et indispensables à
l'exercice de cette fonction ou profession ne sont pas considérées comme des
pièces habitables.<br />
Pour la détermination des conditions d'occupation prévues au présent article,
peuvent seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur
résidence principale dans le local considéré :<br />
1° L'occupant et son conjoint ;<br />
2° Leurs parents et alliés ;<br />
3° Les personnes à leur charge ;<br />
4° Les personnes à leur service et affiliées de ce fait à une caisse
d'assurances sociales et de compensation d'allocations familiales ;<br />
5° Les personnes titulaires d'un contrat de sous-location.