Décret no 97-503 du 21 mai 1997 portant mesures de simplification administrative

PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 37 (AL. 2) DE LA CONSTITUTION.
TRANSPOSE LES DIRECTIVES : 75-439 CEE DU CONSEIL DU 16-06-1975 CONCERNANT L'ELIMINATION DES HUILES USAGEES ; 76-160 CEE DU CONSEIL DU 08-12-1975 CONCERNANT LA QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE ; 81-851 CEE DU CONSEIL DU 28-09-1981 CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX MEDICAMENTS VETERINAIRES (MODIFIEE PAR LA DIRECTIVE 90-676 DU 13-12-1990 ET PAR LA DIRECTIVE 93-40 DU 14-06-1993) ; 90-167 CEE DU CONSEIL DU 26-06-1990 ETABLISSANT LES CONDITIONS DE MISE SUR LE MARCHE ET D'UTILISATION DES ALIMENTS MEDICAMENTEUX POUR ANIMAUX DANS LA COMMUNAUTE ; 91-689 CEE DU CONSEIL DU 12-12-1991 RELATIVE AUX DECHETS DANGEREUX ; 92-25 CEE DU CONSEIL DU 31-03-1992 CONCERNANT LA DISTRIBUTION EN GROS DES MEDICAMENTS A USAGE HUMAIN.
APPLICATION DU REGLEMENT CEE 88-192 DU CONSEIL DU 26-03-1992 CONCERNANT L'ACCES AU MARCHE DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR ROUTE DANS LA COMMUNAUTE EXECUTES AU DEPART OU A DESTINATION DU TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE OU TRAVERSANT LE TERRITOIRE D'UN OU DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES.
TITRE I : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES COMMUNES ET LE CODE ELECTORAL (ART. 1 A 3).
TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE RURAL (ART. 4 A 10).
TITRE III : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL (ART. 11 A 16).
TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET CERTAINS CODES DE DEONTOLOGIE (ART. 17 A 28).
TITRE V : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE (ART. 29).
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 30 A 59).
Texte partiellement abrogé : art. 44.

Ministère: MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000749699
NOR: FPPA9700083D
Ancien identifiant: 1DX997503
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/96/JORFTEXT000000749699.xml
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République française 1997-05-22 00:00:00 +02:00
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@ -19,8 +19,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177544
- [Article R*324-11](article_r324-11.md)
- [Article R*324-12](article_r324-12.md)
- [Article R*324-14](article_r324-14.md)
- [Article R*324-15](article_r324-15.md)
- [Article R*324-16](article_r324-16.md)
- [Article R*324-17](article_r324-17.md)
- [Article R*324-18](article_r324-18.md)
- [Article R*324-19](article_r324-19.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1997-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006897318
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX324R015AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/73/LEGIARTI000006897318.xml
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###### Article R*324-15
Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime et, le cas échéant, de
remboursement de la prime :<br />
- tout changement dans les conditions d'occupation prévues aux articles R.
324-1, R. 324-2, R. 324-16 intervenant pendant la période de dix ans définie à l
'article R. 324-14, doit être déclaré dans un délai de deux mois ;<br />
- il doit être justifié dans un délai de quatre mois à compter de la date de la
déclaration que le nouvel occupant satisfait à l'ensemble des exigences
réglementaires.<br />
En cas de décès, le délai de justification est porté à trois ans.<br />
La déclaration et la justification prévues au présent article sont adressées par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autorité ayant délivré
la prime.

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1997-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006897319
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX324R017AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/73/LEGIARTI000006897319.xml
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###### Article R*324-17
Par dérogation à l'article R. 324-16 (b), l'autorisation de louer avec maintien
du bénéfice de la prime peut être donnée par l'autorité qui l'a délivrée :<br />
- soit au maximum pour la période de trois ou cinq années qui s'écoule entre la
date du versement du solde de la prime et celle de l'occupation régulière par le
bénéficiaire après sa mise à la retraite ou son retour d'un département
d'outre-mer ou de l'étranger ;<br />
- soit lorsque la cessation d'occupation du logement, dûment motivée par des
raisons professionnelles, est limitée à une durée de trois ans. Cette durée peut
être prolongée de trois ans.