diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r321-10.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r321-10.md
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@@ -1,33 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-07-16
-Date de fin: 2009-10-05
-Identifiant: LEGIARTI000006897193
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX321R010AAXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/71/LEGIARTI000006897193.xml
+Date de début: 2009-10-05
+Date de fin: 2009-12-27
+Identifiant: LEGIARTI000021023633
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/02/36/LEGIARTI000021023633.xml
---
###### Article R*321-10
-I. - Dans chaque département, une commission d'amélioration de l'habitat :
+I.-Dans chaque département, une commission locale d'amélioration de l'habitat
+est consultée, dans son ressort territorial, sur :
-1° Décide de l'attribution des subventions dans la limite des autorisations
-d'engagement notifiées par le directeur général ou prononce le rejet des
-demandes d'aide ;
+1° Le programme d'actions établi par le délégué de l'agence dans le département
+mentionné à l'article R. 321-11, dans le cadre défini par le règlement général
+de l'agence ;
-2° Décide du reversement des subventions en application de l'article R. 321-21
-;
+2° Le rapport annuel d'activité établi par le délégué de l'agence dans le
+département avant transmission au délégué de l'agence dans la région pour
+l'élaboration des rapports mentionnés aux 8° et 9° de l'article R. 321-5 ;
-3° Approuve les programmes d'actions intéressant son ressort ;
+3° Toute convention intéressant l'amélioration de l'habitat et engageant
+l'agence ;
-4° Statue, pour la partie concernant son champ de compétence, sur le rapport
-annuel d'activité établi par le délégué local mentionné à l'article R.
-321-11.
+4° Les demandes de subvention, pour lesquelles le règlement intérieur prévoit
+que l'avis de la commission est requis ;
-La commission peut être saisie pour avis de toute convention intéressant
-l'amélioration de l'habitat et engageant l'agence exclusivement dans son ressort
-territorial.
+5° Les décisions de retrait et de reversement prises en application de l'article
+R. 321-21 et les recours gracieux.
+
+Elle est destinataire, au moins une fois par an, d'un état récapitulatif des
+décisions d'attribution ou de rejet prononcées par le délégué de l'agence.
La commission est composée des membres suivants :
@@ -44,64 +47,71 @@ d) Un représentant des locataires ;
e) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement ;
-f) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social.
+f) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social ;
-Les membres de la commission mentionnés au c, d, e et f ainsi qu'un nombre égal
-de membres suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet. Leur
+g) Un représentant des organismes collecteurs associés de l'Union d'économie
+sociale du logement mentionnée à l'article L. 313-19.
+
+Les membres de la commission mentionnés aux c, d, e, f et g ainsi qu'un nombre
+égal de membres suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet. Leur
mandat est renouvelable. La commission est présidée par le membre mentionné au
a.
-Sur proposition du délégué local mentionné à l'article R. 321-11, la commission
-arrête son règlement intérieur et le soumet pour approbation au directeur
-général de l'agence.
+Sur proposition du délégué de l'agence dans le département mentionné à l'article
+R. 321-11, la commission arrête son règlement intérieur et le soumet pour
+approbation au directeur général de l'agence.
-II. - Lorsqu'un département ou un établissement public de coopération
-intercommunale a conclu une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, les
-décisions d'attribution des aides ou de rejet des demandes d'aide sont prises
-après avis de la commission locale d'amélioration de l'habitat.
-
-Cette commission, présidée de plein droit, selon le cas, par le président du
-conseil général ou son représentant ou par le président de l'établissement
-public de coopération intercommunale ou son représentant, est composée des
-membres de la commission d'amélioration de l'habitat mentionnée au I
-ci-dessus.
+II.-Lorsqu'un département ou un établissement public de coopération
+intercommunale a conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, la
+commission dont la composition est fixée au I est présidée de plein droit, selon
+le cas, par le président du conseil général ou son représentant ou par le
+président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son
+représentant.
Toutefois, le département ou l'établissement public coopération intercommunale
peut décider que, pour la durée de la convention, la commission locale
d'amélioration de l'habitat sera composée de membres choisis et désignés par le
président du conseil général ou le président de l'établissement public de
-coopération intercommunale. Outre son président, le délégué local de l'agence
-nationale de l'habitat et le trésorier-payeur général ou, à Paris, le receveur
-général des finances ou leur représentant, la commission ne peut compter plus de
-six membres, dont un représentant des locataires et au moins un représentant des
+coopération intercommunale. Outre son président, le délégué de l'agence dans le
+département et le trésorier-payeur général ou, à Paris, le receveur général des
+finances ou leur représentant, la commission ne peut compter plus de six
+membres, dont un représentant des locataires et au moins un représentant des
propriétaires. Le mandat des membres de la commission ne peut excéder six ans.
La composition de la commission est notifiée au préfet du département et au
-délégué local de l'agence. Il en est de même des changements ultérieurs
-intervenant dans la composition de la commission.
+délégué de l'agence dans le département. Il en est de même des changements
+ultérieurs intervenant dans la composition de la commission.
-La commission locale d'amélioration de l'habitat émet un avis sur :
+La commission est consultée, dans son ressort territorial, sur :
-1° Les demandes présentées dans le cadre de la convention conclue entre l'agence
-et la collectivité concernée en application de l'article L. 321-1-1 ;
+1° Le programme d'actions établi, dans le cadre défini par le règlement général
+de l'agence, par le président de l'établissement public de coopération
+intercommunale ou le président du conseil général ayant conclu la convention
+mentionnée à l'article L. 321-1 ;
-2° Le reversement des subventions effectué en application de l'article R. 321-21
-;
+2° Le rapport annuel d'activité établi par le président de l'établissement
+public de coopération intercommunale ou le président du conseil général, avant
+transmission au délégué de l'agence ;
-3° Pour la partie concernant son champ de compétence, le rapport annuel
-d'activité établi par le délégué local mentionné à l'article R. 321-11.
+3° Toute convention intéressant l'amélioration de l'habitat et engageant
+l'agence ;
-Elle établit son règlement intérieur, le soumet pour avis au délégué local de
-l'agence mentionné à l'article R. 321-11 et le notifie au préfet dans le mois
-qui suit son adoption.
+4° Les demandes de subvention pour lesquelles le règlement intérieur prévoit que
+l'avis de la commission est requis ;
-III. - Dans les commissions mentionnées aux I et II ci-dessus, en cas de partage
+5° Les décisions de retrait et de reversement prises en application de l'article
+R. 321-21 et les recours gracieux.
+
+Elle est destinataire, au moins une fois par an, d'un état récapitulatif des
+décisions d'attribution ou de rejet prononcées par le président de
+l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général.
+
+Elle établit son règlement intérieur et le notifie au préfet dans le mois qui
+suit son adoption.
+
+III.-Dans les commissions mentionnées aux I et II ci-dessus, en cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante.
Lorsqu'une personne siégeant dans l'une des commissions mentionnées aux I et II
ci-dessus a un intérêt direct ou indirect aux opérations susceptibles d'être
financées par l'agence, elle s'abstient de participer à la délibération de la
-commission.
-
-Les rapports annuels des commissions mentionnées aux I et II ci-dessus sont
-transmis au directeur général pour l'élaboration des rapports visés aux 8° et 9°
-de l'article R. 321-5.
+commission.
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index 3aa8b65ce0..81156903b3 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r321-11.md
@@ -1,39 +1,91 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-07-16
-Date de fin: 2009-10-05
-Identifiant: LEGIARTI000006897198
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX321R011AAXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/71/LEGIARTI000006897198.xml
+Date de début: 2009-10-05
+Date de fin: 2009-12-27
+Identifiant: LEGIARTI000021023648
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/02/36/LEGIARTI000021023648.xml
---
###### Article R*321-11
-Le directeur général de l'agence nomme auprès de chaque commission
-d'amélioration de l'habitat un délégué local qu'il choisit, sur proposition du
-directeur départemental de l'équipement, parmi les personnels de la direction
-départementale de l'équipement dans le ou les départements concernés.
+I.-Le délégué de l'agence dans la région ou le délégué de l'agence en Corse : 1°
+Dans les limites et selon les programmes d'actions définis par le conseil
+d'administration de l'agence, recense sur l'ensemble du territoire régional les
+engagements pluriannuels de l'agence dans le cadre des délégations de compétence
+et d'opérations programmées des territoires non couverts par une délégation de
+compétence et fixe le cadre budgétaire pluriannuel de conclusion ou de
+renouvellement de délégations de compétence ou d'opérations programmées. Il
+présente ces engagements et cette programmation au comité régional de l'habitat
+mentionné à l'article L. 364-1 ; il les transmet au directeur général de
+l'agence avec l'avis émis par le comité régional de l'habitat ;
-Le délégué local remplit, auprès de la commission d'amélioration de l'habitat,
-le rôle confié au directeur général auprès du conseil d'administration de
-l'agence. Il instruit les demandes d'aide et assiste aux séances de la
-commission. Il assure l'exécution des décisions prises par la commission en
-application du I de l'article R. 321-10. Il assure les missions confiées à
-l'agence, dans le ressort territorial dont il a la charge, en application des
-conventions signées en application des articles L. 301-5-1, L. 301-5-2, L.
-312-2-1 et L. 321-1-1. Il peut être assisté d'un délégué adjoint nommé sur sa
-proposition par le directeur général. Dans les territoires non couverts par les
-conventions mentionnées aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le délégué local
-décide de l'attribution des subventions aux prestations d'ingénierie permettant
-la mise en oeuvre des opérations mentionnées à l'article R. 321-16.
+2° En fonction des documents mentionnés au 1°, répartit les dotations de
+l'agence entre les départements et, lorsque des conventions mentionnées aux
+articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 ont été conclues, entre les délégataires
+signataires de ces conventions ;
-Dans le délai de quinze jours suivant la réunion de la commission, le délégué
-local peut déférer au conseil d'administration de l'agence les décisions prises
-en application des 1° et 2° du I de l'article R. 321-10, qui ne deviennent
-exécutoires qu'après leur approbation par le conseil d'administration ou le
-comité restreint. A défaut d'approbation, la décision du conseil
-d'administration se substitue à celle de la commission.
+3° Etablit au niveau régional le rapport annuel transmis au directeur général de
+l'agence pour l'élaboration des rapports mentionnés aux 8° et 9° de l'article R.
+321-5.
-Le directeur général peut autoriser le délégué local à déléguer sa signature aux
-personnes placées sous son autorité.
+Le délégué de l'agence dans la région ou le délégué de l'agence en Corse peut
+nommer un délégué adjoint auquel il peut déléguer sa signature.L'un et l'autre
+peuvent déléguer leur signature aux personnes placées sous leur autorité pour
+l'exercice des différentes attributions mentionnées ci-dessus, à l'exception de
+la fixation du cadre budgétaire pluriannuel de conclusion ou de renouvellement
+des délégations de compétence ou d'opérations programmées et l'établissement du
+rapport annuel d'activité. Ces délégations doivent être publiées au recueil des
+actes administratifs de la préfecture de région.
+
+Le délégué de l'agence dans la région ou le délégué de l'agence en Corse
+transmet au directeur général de l'agence une copie des actes relatifs à ces
+délégations de signatures.
+
+II.-Le délégué de l'agence dans le département :
+
+1° Etablit, sous réserve des conventions signées en application des articles L.
+301-5-1, L. 301-5-2 et L. 321-1-1, le rapport annuel d'activité de l'agence dans
+le département ;
+
+2° Décide de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés au III
+de l'article R. 321-12 dans la limite des autorisations d'engagement notifiées
+par le délégué de l'agence dans la région, ou prononce le rejet des demandes
+d'aides ;
+
+3° Décide du retrait, de l'annulation et, le cas échéant, du reversement des
+subventions aux bénéficiaires mentionnés au III de l'article R. 321-12 ;
+
+4° Sur les territoires non couverts par une convention mentionnée à l'article L.
+321-1-1 et dans les conditions prévues au I de l'article R. 321-10 :
+
+a) Etablit le programme d'actions de l'agence dans le département ;
+
+b) Décide, en application de ce programme, de l'attribution des subventions aux
+bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, dans la limite des
+autorisations d'engagement notifiées par le délégué de l'agence dans la région
+ou prononce le rejet des demandes d'aides ;
+
+c) Décide du retrait et du reversement des subventions avant le versement du
+solde, dans les conditions prévues par le règlement général de l'agence ;
+
+d) Assure le fonctionnement de la commission mentionnée au I de l'article R.
+321-10 ;
+
+5° Sur les territoires couverts par une convention mentionnée à l'article L.
+321-1-1, assure les missions confiées à l'agence aux termes des conventions
+signées en application des articles L. 301-5-1, L. 301-5-2 et L. 321-1-1 ;
+
+6° Assure les missions confiées à l'agence aux termes des conventions signées en
+application de l'article L. 312-2-1.
+
+Le délégué de l'agence dans le département peut nommer un délégué adjoint auquel
+il peut déléguer sa signature.L'un et l'autre peuvent déléguer leur signature
+aux personnes placées sous leur autorité pour l'exercice des différentes
+attributions mentionnées ci-dessus, à l'exception de l'établissement du
+programme d'actions et du rapport annuel d'activité. Ces délégations doivent
+être publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du
+département.
+
+Le délégué de l'agence dans le département transmet au directeur général de
+l'agence une copie des actes relatifs à ces délégations de signatures.