Décret n° 58-1469 du 31 décembre 1958 relatif aux habitations à loyer modéré

Application de l'ordonnance n° 58-1451 du 31 décembre 1958.
Abroge les articles 160, 161 et 213 du code de l'urbanisme et de l'habitation et l'article 88 (c du 1° et d du 2°) .
Modification de l'article 28 de la loi n° 47-1175 du 10 septembre 1947.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000675580
Ancien identifiant: 1DX9581469
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/55/JORFTEXT000000675580.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189289
###### Sous-section 1 : Création et gestion.
- [Article R*421-52](article_r421-52.md)
- [Article R*421-53](article_r421-53.md)
- [Article R*421-54](article_r421-54.md)
- [Article R*421-55](article_r421-55.md)
- [Article R*421-56](article_r421-56.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-08
Date de fin: 2008-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006899945
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R053AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/99/LEGIARTI000006899945.xml
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###### Article R*421-53
Les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent construire, en vue de
l'accession à la propriété, des habitations répondant aux conditions prévues à
l'article L. 411-1 ou financées en application du livre III, titre V, du présent
code et en assurer la gestion.<br />
Ils peuvent également assurer la gestion, notamment en qualité de syndic,
d'immeubles réalisés en vue de l'accession à la propriété par les collectivités
ou organismes visés à l'article R. 421-51 ;<br />
Ils peuvent acquérir des lots dans les copropriétés mentionnées au seizième
alinéa de l'article L. 421-1. La revente de ces lots n'est pas soumise aux
dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code mais
requiert l'avis préalable du service des domaines. La location des lots en
attente de leur revente est, par dérogation aux dispositions du titre IV du
livre IV du présent code, soumise aux règles mentionnées à l'article 40 de la
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Toutefois, la
fixation du loyer ne peut excéder les plafonds de loyers fixés en application du
troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. En
outre, les dispositions du I et du II de l'article 15 de la loi du 6 juillet
1989 sont applicables aux contrats de location qui prennent fin au plus tard à
la revente des lots, lorsque le congé émane du bailleur.

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189378
###### SOUS-SECTION I : Création et gestion.
- [Article R*421-51](article_r421-51.md)
- [Article R*421-53](article_r421-53.md)
- [Article R*421-58](article_r421-58.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-02-14
Date de fin: 2003-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006899935
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R051AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/99/LEGIARTI000006899935.xml
Date de début: 2003-04-08
Date de fin: 2004-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006899936
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R051AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/99/LEGIARTI000006899936.xml
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###### Article R*421-51
@ -15,11 +15,9 @@ vue de la location, les opérations prévues à l'article L. 411-1 ainsi que les
opérations financées en application du livre III, titre V, et de l'article L.
431-6 du présent code.<br />
Ils sont créés dans les formes prévues à l'article L. 421-4, après avis du
conseil départemental de l'habitat et du conseil supérieur des habitations à
loyer modéré.<br />
(Alinéa abrogé)<br />
Ils sont habilités à gérer les immeubles à usage principal d'habitations
Ils sont habilités à gérer les immeubles à usage principal d'habitation
appartenant à l'Etat, aux collectivités locales, aux établissements publics
groupant des collectivités locales et à d'autres organismes d'habitations à
loyer modéré, à des sociétés d'économie mixte ou à des organismes à but non

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-01
Date de fin: 2003-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006899944
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R053AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/99/LEGIARTI000006899944.xml
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###### Article R*421-53
Les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent construire, en vue de
l'accession à la propriété, des habitations répondant aux conditions prévues à
l'article L. 411-1 ou financées en application du livre III, titre V, du présent
code et en assurer la gestion.<br />
Ils peuvent également assurer la gestion, notamment en qualité de syndic,
d'immeubles réalisés en vue de l'accession à la propriété par les collectivités
ou organismes visés à l'article R. 421-51 ;