Décret n° 2008-55 du 16 janvier 2008 relatif aux opérations d'accession à la propriété réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré et modifiant le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire)
Application de l'article 44-II de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005. Ministère: Ministère du logement et de la ville Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000017890910 NOR: MLVU0754298D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/89/09/JORFTEXT000017890910.xml
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@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177794
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###### Section 1 : Dispositions applicables aux bénéficiaires d'opérations d'accession à la propriété autres que les locataires.
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- [Article R443-1](article_r443-1.md)
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- [Article R443-2](article_r443-2.md)
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- [Article R*443-2](article_r443-2.md)
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- [Article R443-3](article_r443-3.md)
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- [Article R*443-4](article_r443-4.md)
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- [Article R443-5](article_r443-5.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1987-07-02
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Date de fin: 2008-01-19
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Identifiant: LEGIARTI000006899671
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R002AAXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/96/LEGIARTI000006899671.xml
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Date de début: 2008-01-19
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Date de fin: 2009-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000017994982
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/99/49/LEGIARTI000017994982.xml
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###### Article R443-2
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###### Article R*443-2
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La rémunération des organismes d'habitations à loyer modéré habilités à
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pratiquer les opérations d'accession à la propriété est fixée par arrêté du
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ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des
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finances.
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I.-La limite mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 411-2 s'applique au
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rapport, calculé au titre de chaque exercice comptable, entre le nombre de
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logements vendus à, ou ayant fait l'objet d'un contrat de location-accession
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soumis à la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 modifiée définissant la
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location-accession à la propriété immobilière avec des personnes dont les
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revenus dépassent les plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour
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l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies
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à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources,
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sans toutefois excéder les plafonds prévus à l'article R. 391-8, et l'ensemble
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des logements vendus par l'organisme, ou ayant fait l'objet d'un contrat de
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location-accession soumis à la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 modifiée
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définissant la location-accession à la propriété immobilière, pendant l'exercice
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considéré.<br />
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II.-Les garanties mentionnées au neuvième alinéa de l'article L. 411-2 sont la
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garantie de rachat du logement et la garantie de relogement.<br />
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III.-La garantie de rachat peut être demandée, par lettre recommandée avec avis
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de réception, pendant un délai de quinze ans suivant le transfert de propriété
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du logement, si, au jour de la demande, les conditions suivantes sont remplies
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:<br />
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a) Le logement est occupé à titre de résidence principale ;<br />
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b) La demande visant à bénéficier de la garantie de rachat est faite par
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l'accédant ou, en cas de décès de celui-ci, par ses descendants directs ou son
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conjoint occupant le logement au jour du décès et intervient dans un délai d'un
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an suivant la survenance de l'un des faits générateurs suivants :<br />
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-décès de l'accédant, de son conjoint ou d'un descendant direct occupant le
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logement avec l'accédant ;<br />
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-mobilité professionnelle de l'accédant impliquant un trajet de plus de 70
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kilomètres entre le nouveau lieu de travail et le logement ;<br />
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-chômage de l'accédant d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription
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à l'Agence nationale pour l'emploi ;<br />
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-invalidité reconnue de l'accédant soit par la décision de la commission des
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droits et de l'autonomie des personnes handicapées, soit par délivrance par
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cette commission de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de
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l'action sociale et des familles ;<br />
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-divorce de l'accédant ;<br />
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-dissolution d'un pacte civil de solidarité dont l'accédant était partie.<br />
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L'organisme, ou toute personne morale avec laquelle l'organisme a conclu une
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convention à cet effet, est tenu de racheter le logement à un prix qui ne peut
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être inférieur à 80 % du prix de la vente initiale, ou, en cas de
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location-accession, du prix arrêté lors de la levée de l'option. Toutefois, ce
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prix de rachat peut être diminué de 1,5 % au plus par année écoulée entre la
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sixième et la quinzième année suivant celle au cours de laquelle la vente
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initiale ou, en cas de location-accession, le transfert de propriété a eu
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lieu.<br />
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Ce prix peut, en outre, être minoré des frais des réparations rendues
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nécessaires du fait de dégradations qui ne relèvent pas de l'usage normal du
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logement ou de la vétusté de ses installations. Ces frais de réparation sont
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fixés sur la base du montant le moins élevé des trois devis à produire par
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l'organisme ou la personne morale mentionnée ci-dessus relatifs aux réparations
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à effectuer.<br />
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IV.-La garantie de relogement peut être demandée, par lettre recommandée avec
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avis de réception, par l'accédant ou, en cas de décès, par son conjoint, dans
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les quinze ans qui suivent le transfert de propriété du logement et dans un
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délai d'un an suivant la survenance de l'un des faits qui conditionnent l'octroi
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de cette garantie. Elle est soumise aux conditions suivantes :<br />
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a) Les conditions d'éligibilité à la garantie de rachat mentionnées au III sont
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satisfaites. Toutefois, la garantie de relogement ne peut être ouverte si le
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fait générateur de la revente du logement est la mobilité professionnelle de
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l'accédant ;<br />
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b) Le logement doit avoir fait l'objet d'une promesse de vente au moment où est
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effectuée la demande de bénéfice de la garantie de relogement ;<br />
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c) Les revenus de l'accédant ou, en cas de décès, de son conjoint, n'excèdent
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pas les plafonds de ressources maximum fixés par l'autorité administrative pour
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l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies
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à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de
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ressources.<br />
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La garantie de relogement consiste, pour l'organisme ou toute personne morale
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avec laquelle l'organisme a conclu une convention à cet effet, à proposer à
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l'accédant ou, en cas de décès à son conjoint, trois offres écrites de
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relogement dans un logement locatif correspondant à ses besoins et à ses
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possibilités, dans un délai de trois mois à compter de la demande de mise en jeu
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de ladite garantie.<br />
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Le bénéficiaire de la garantie dispose d'un délai d'un mois à compter de la
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remise de la dernière offre pour exprimer son accord. A l'expiration de ce
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délai, la garantie cesse de s'appliquer s'il n'a pas accepté l'une des trois
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offres qui lui ont été proposées.<br />
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V.-Les contrats de vente de logements prévoyant les garanties mentionnées au
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présent article reproduisent les dispositions du III et du IV.<br />
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VI.-Pour l'application du présent article, est assimilée au conjoint la personne
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vivant en concubinage avec l'accédant ou le partenaire avec lequel l'accédant a
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conclu un contrat en application de l'article 515-1 du code civil.<br />
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VII.-Pour les opérations de location-accession régies par la loi n° 84-595 du 12
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juillet 1984 modifiée définissant la location-accession à la propriété
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immobilière et qui sont assorties d'un prêt mentionné à l'article R. 331-76-5-1,
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en cas de levée de l'option, les garanties de rachat et de relogement sont
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celles prévues au II de ce même article.
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006145360
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- [Article R*481-5](article_r481-5.md)
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- [Article R*481-5-1](article_r481-5-1.md)
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- [Article R*481-6](article_r481-6.md)
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||||
- [Article R*481-7](article_r481-7.md)
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partie_reglementaire/livre_iv/titre_viii/article_r481-7.md
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partie_reglementaire/livre_iv/titre_viii/article_r481-7.md
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-01-19
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Date de fin: 2019-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000017994991
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/99/49/LEGIARTI000017994991.xml
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###### Article R*481-7
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Les dispositions de l'article R.* 443-2 sont applicables aux sociétés d'économie
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mixte pour les opérations d'accession sociale qu'elles réalisent dans le cadre
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du service d'intérêt général défini au neuvième alinéa de l'article L. 411-2.
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