Décret n° 2008-55 du 16 janvier 2008 relatif aux opérations d'accession à la propriété réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré et modifiant le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire)

Application de l'article 44-II de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005.

Ministère: Ministère du logement et de la ville
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000017890910
NOR: MLVU0754298D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/89/09/JORFTEXT000017890910.xml
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@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177794
###### Section 1 : Dispositions applicables aux bénéficiaires d'opérations d'accession à la propriété autres que les locataires.
- [Article R443-1](article_r443-1.md)
- [Article R443-2](article_r443-2.md)
- [Article R*443-2](article_r443-2.md)
- [Article R443-3](article_r443-3.md)
- [Article R*443-4](article_r443-4.md)
- [Article R443-5](article_r443-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-02
Date de fin: 2008-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006899671
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R002AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/96/LEGIARTI000006899671.xml
Date de début: 2008-01-19
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017994982
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/99/49/LEGIARTI000017994982.xml
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###### Article R443-2
###### Article R*443-2
La rémunération des organismes d'habitations à loyer modéré habilités à
pratiquer les opérations d'accession à la propriété est fixée par arrêté du
ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des
finances.
I.-La limite mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 411-2 s'applique au
rapport, calculé au titre de chaque exercice comptable, entre le nombre de
logements vendus à, ou ayant fait l'objet d'un contrat de location-accession
soumis à la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 modifiée définissant la
location-accession à la propriété immobilière avec des personnes dont les
revenus dépassent les plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour
l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies
à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources,
sans toutefois excéder les plafonds prévus à l'article R. 391-8, et l'ensemble
des logements vendus par l'organisme, ou ayant fait l'objet d'un contrat de
location-accession soumis à la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 modifiée
définissant la location-accession à la propriété immobilière, pendant l'exercice
considéré.<br />
II.-Les garanties mentionnées au neuvième alinéa de l'article L. 411-2 sont la
garantie de rachat du logement et la garantie de relogement.<br />
III.-La garantie de rachat peut être demandée, par lettre recommandée avec avis
de réception, pendant un délai de quinze ans suivant le transfert de propriété
du logement, si, au jour de la demande, les conditions suivantes sont remplies
:<br />
a) Le logement est occupé à titre de résidence principale ;<br />
b) La demande visant à bénéficier de la garantie de rachat est faite par
l'accédant ou, en cas de décès de celui-ci, par ses descendants directs ou son
conjoint occupant le logement au jour du décès et intervient dans un délai d'un
an suivant la survenance de l'un des faits générateurs suivants :<br />
-décès de l'accédant, de son conjoint ou d'un descendant direct occupant le
logement avec l'accédant ;<br />
-mobilité professionnelle de l'accédant impliquant un trajet de plus de 70
kilomètres entre le nouveau lieu de travail et le logement ;<br />
-chômage de l'accédant d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription
à l'Agence nationale pour l'emploi ;<br />
-invalidité reconnue de l'accédant soit par la décision de la commission des
droits et de l'autonomie des personnes handicapées, soit par délivrance par
cette commission de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de
l'action sociale et des familles ;<br />
-divorce de l'accédant ;<br />
-dissolution d'un pacte civil de solidarité dont l'accédant était partie.<br />
L'organisme, ou toute personne morale avec laquelle l'organisme a conclu une
convention à cet effet, est tenu de racheter le logement à un prix qui ne peut
être inférieur à 80 % du prix de la vente initiale, ou, en cas de
location-accession, du prix arrêté lors de la levée de l'option. Toutefois, ce
prix de rachat peut être diminué de 1,5 % au plus par année écoulée entre la
sixième et la quinzième année suivant celle au cours de laquelle la vente
initiale ou, en cas de location-accession, le transfert de propriété a eu
lieu.<br />
Ce prix peut, en outre, être minoré des frais des réparations rendues
nécessaires du fait de dégradations qui ne relèvent pas de l'usage normal du
logement ou de la vétusté de ses installations. Ces frais de réparation sont
fixés sur la base du montant le moins élevé des trois devis à produire par
l'organisme ou la personne morale mentionnée ci-dessus relatifs aux réparations
à effectuer.<br />
IV.-La garantie de relogement peut être demandée, par lettre recommandée avec
avis de réception, par l'accédant ou, en cas de décès, par son conjoint, dans
les quinze ans qui suivent le transfert de propriété du logement et dans un
délai d'un an suivant la survenance de l'un des faits qui conditionnent l'octroi
de cette garantie. Elle est soumise aux conditions suivantes :<br />
a) Les conditions d'éligibilité à la garantie de rachat mentionnées au III sont
satisfaites. Toutefois, la garantie de relogement ne peut être ouverte si le
fait générateur de la revente du logement est la mobilité professionnelle de
l'accédant ;<br />
b) Le logement doit avoir fait l'objet d'une promesse de vente au moment où est
effectuée la demande de bénéfice de la garantie de relogement ;<br />
c) Les revenus de l'accédant ou, en cas de décès, de son conjoint, n'excèdent
pas les plafonds de ressources maximum fixés par l'autorité administrative pour
l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies
à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de
ressources.<br />
La garantie de relogement consiste, pour l'organisme ou toute personne morale
avec laquelle l'organisme a conclu une convention à cet effet, à proposer à
l'accédant ou, en cas de décès à son conjoint, trois offres écrites de
relogement dans un logement locatif correspondant à ses besoins et à ses
possibilités, dans un délai de trois mois à compter de la demande de mise en jeu
de ladite garantie.<br />
Le bénéficiaire de la garantie dispose d'un délai d'un mois à compter de la
remise de la dernière offre pour exprimer son accord. A l'expiration de ce
délai, la garantie cesse de s'appliquer s'il n'a pas accepté l'une des trois
offres qui lui ont été proposées.<br />
V.-Les contrats de vente de logements prévoyant les garanties mentionnées au
présent article reproduisent les dispositions du III et du IV.<br />
VI.-Pour l'application du présent article, est assimilée au conjoint la personne
vivant en concubinage avec l'accédant ou le partenaire avec lequel l'accédant a
conclu un contrat en application de l'article 515-1 du code civil.<br />
VII.-Pour les opérations de location-accession régies par la loi n° 84-595 du 12
juillet 1984 modifiée définissant la location-accession à la propriété
immobilière et qui sont assorties d'un prêt mentionné à l'article R. 331-76-5-1,
en cas de levée de l'option, les garanties de rachat et de relogement sont
celles prévues au II de ce même article.

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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006145360
- [Article R*481-5](article_r481-5.md)
- [Article R*481-5-1](article_r481-5-1.md)
- [Article R*481-6](article_r481-6.md)
- [Article R*481-7](article_r481-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-19
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000017994991
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/99/49/LEGIARTI000017994991.xml
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###### Article R*481-7
Les dispositions de l'article R.* 443-2 sont applicables aux sociétés d'économie
mixte pour les opérations d'accession sociale qu'elles réalisent dans le cadre
du service d'intérêt général défini au neuvième alinéa de l'article L. 411-2.