Décret n°71-495 du 24 juin 1971 PRIS POUR APPLICATION DE L'ART. 24 (AL. 2) DE LA LOI 70612 DU 10-07-1970 PRECISANT QUE LORSQUE L'ARRETE DE PRISE DE POSSESSION NE RESULTE PAS DE LA DEMANDE D'UN REPRESENTANT D'UNE COLLECTIVITE UN DECRET EN CONSEIL DES MINISTRES FIXE LES MODALITES DE FINANCEMENT ET NOTAMMENT LA REPARTITION DES CHARGES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335455
Ancien identifiant: 1DX971495
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/54/JORFTEXT000000335455.xml
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République française 2012-03-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-27
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000031636171
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/63/61/LEGIARTI000031636171.xml
Date de début: 2012-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031636195
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/63/61/LEGIARTI000031636195.xml
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###### Article R522-4
@ -13,8 +13,8 @@ Les opérations, mentionnées à l'article L. 522-1, sont éligibles à des
subventions versées par l'Etat ou l'Agence nationale de l'habitat, lorsqu'elles
sont destinées prioritairement à la production de logements dans un objectif de
mixité sociale ou à la constitution de réserves foncières destinées, pour un
pourcentage de 80 % de la surface hors œuvre nette, à la production de logements
dans un objectif de mixité sociale.<br />
pourcentage de 80 % de la surface de plancher, à la production de logements dans
un objectif de mixité sociale.<br />
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de plan local d'urbanisme mènent les procédures de