Décret n°55-563 du 20 mai 1955 ASSOUPLISSEMENT DE LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX SOCIETES DE CONSTRUCTION

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507992
Ancien identifiant: 1DX955563
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507992.xml
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République française 1978-06-08 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159037
##### Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction.
- [Section 1 : Primes.](section_1)
- [Section 2 : Prêts.](section_2)

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Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006176285
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###### Section 2 : Prêts.
- [Article L311-8](article_l311-8.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006824814
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X311L008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/48/LEGIARTI000006824814.xml
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###### Article L311-8
En cas de mutation à titre particulier ou d'attribution par voie de partage
total ou partiel de l'actif d'une société réalisée par acte authentique et
portant sur un bien grevé d'une inscription hypothécaire prise au profit du
crédit foncier de France et du Comptoir des entrepreneurs ou de l'un d'eux pour
sûreté d'un prêt spécial à la construction consenti en exécution des
dispositions réglementaires du présent code, le débiteur originaire ou, en cas
de mutations ultérieures, le dernier débiteur, est déchargé de plein droit de
ses obligations à l'égard des établissements prêteurs, obligations dans
lesquelles l'acquéreur ou l'attributaire est substitué, également de plein
droit, par l'effet de l'acte opérant mutation ou partage, l'hypothèque
conservant, sans aucune formalité, tous ses effets sur le bien acquis ou
attribué.<br />
Lorsque la mutation ou l'attribution ne porte que sur une partie du bien
hypothéqué, la substitution ci-dessus prévue n'a lieu qu'à concurrence de la
fraction de créance restant garantie hypothécairement par la partie du bien
acquis ou attribué, après division de l'hypothèque.<br />
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux mutations ou
partages intervenus antérieurement au 21 mai 1955. Dans le cas où, à la suite de
ces mutations ou partages, l'acquéreur ou l'attributaire viendrait à être, par
conventions avec les établissements prêteurs, substitué au précédent débiteur
pour l'exécution des engagements contractés à l'égard desdits établissements,
l'hypothèque conserverait, sans nouvelle formalité tous ses effets sur le bien
ou la fraction de bien acquise ou attribuée.<br />
Les dispositions du présent article sont également applicables :<br />
a) Aux emprunts destinés à être remboursés par des prêts spéciaux différés,
consentis en exécution des dispositions réglementaires du présent code lorsque
l'opération fait l'objet d'une inscription hypothécaire unique en application de
l'article 4, alinéa 2, modifié, de la loi du 10 juin 1853 ;<br />
b) Aux emprunts contractés dans les conditions prévues au présent article par
les titulaires de baux emphytéotiques.