Décret n°55-563 du 20 mai 1955 ASSOUPLISSEMENT DE LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX SOCIETES DE CONSTRUCTION
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507992 Ancien identifiant: 1DX955563 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507992.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159037
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##### Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction.
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- [Section 1 : Primes.](section_1)
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- [Section 2 : Prêts.](section_2)
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Date de début: 1978-06-08
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006176285
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###### Section 2 : Prêts.
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- [Article L311-8](article_l311-8.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1978-06-08
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006824814
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X311L008XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/48/LEGIARTI000006824814.xml
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###### Article L311-8
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En cas de mutation à titre particulier ou d'attribution par voie de partage
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total ou partiel de l'actif d'une société réalisée par acte authentique et
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portant sur un bien grevé d'une inscription hypothécaire prise au profit du
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crédit foncier de France et du Comptoir des entrepreneurs ou de l'un d'eux pour
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sûreté d'un prêt spécial à la construction consenti en exécution des
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dispositions réglementaires du présent code, le débiteur originaire ou, en cas
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de mutations ultérieures, le dernier débiteur, est déchargé de plein droit de
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ses obligations à l'égard des établissements prêteurs, obligations dans
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lesquelles l'acquéreur ou l'attributaire est substitué, également de plein
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droit, par l'effet de l'acte opérant mutation ou partage, l'hypothèque
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conservant, sans aucune formalité, tous ses effets sur le bien acquis ou
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attribué.<br />
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Lorsque la mutation ou l'attribution ne porte que sur une partie du bien
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hypothéqué, la substitution ci-dessus prévue n'a lieu qu'à concurrence de la
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fraction de créance restant garantie hypothécairement par la partie du bien
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acquis ou attribué, après division de l'hypothèque.<br />
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Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux mutations ou
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partages intervenus antérieurement au 21 mai 1955. Dans le cas où, à la suite de
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ces mutations ou partages, l'acquéreur ou l'attributaire viendrait à être, par
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conventions avec les établissements prêteurs, substitué au précédent débiteur
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pour l'exécution des engagements contractés à l'égard desdits établissements,
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l'hypothèque conserverait, sans nouvelle formalité tous ses effets sur le bien
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ou la fraction de bien acquise ou attribuée.<br />
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Les dispositions du présent article sont également applicables :<br />
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a) Aux emprunts destinés à être remboursés par des prêts spéciaux différés,
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consentis en exécution des dispositions réglementaires du présent code lorsque
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l'opération fait l'objet d'une inscription hypothécaire unique en application de
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l'article 4, alinéa 2, modifié, de la loi du 10 juin 1853 ;<br />
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b) Aux emprunts contractés dans les conditions prévues au présent article par
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les titulaires de baux emphytéotiques.
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