Décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 relatif à la participation des employeurs à l'effort de construction

Abrogation des décrets n° 66-826 et n° 66-827 du 7 novembre 1966.
Maintien en vigueur provisoire des décrets n° 54-410 du 12 avril 1954 et n° 54-739 du 17 juillet 1954.
Maintien en vigueur de l’arrête du 20 janvier 1975 jusqu'au 31 décembre 1975.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306826
Ancien identifiant: 1DX9751269
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2002-09-04
Identifiant: LEGIARTI000006896861
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R005AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/68/LEGIARTI000006896861.xml
Date de début: 2002-09-04
Date de fin: 2012-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006896862
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R005AAXXAB
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###### Article R*313-5
La cotisation prévue à l'article L. 313-4 est établie et recouvrée dans les
conditions et sous les sanctions prévues pour l'assiette et le recouvrement de
l'impôt sur le revenu frappant les bénéfices industriels et commerciaux d'après
le régime du bénéfice réel.<br />
La cotisation prévue à l'article L. 313-4 est recouvrée selon les modalités et
sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre
d'affaires.<br />
Toutefois, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le
chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts n'est pas
@ -21,24 +20,14 @@ appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration
mentionnée à l'article R. 313-3.<br />
Cette cotisation est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le
délai d'un an prévu à l'article L. 313-4. Elle est établie sous une cote unique
au nom de chaque redevable au siège de la direction des entreprises ou, à
défaut, au lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un
employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la cotisation est établie au
siège du principal établissement.<br />
délai d'un an prévu à l'article L. 313-4. Le versement de la cotisation doit
accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article R. 313-3.<br />
Les dispositions de l'article 1966 du code général des impôts sont applicables
pour l'établissement de cette cotisation. La cotisation est immédiatement
exigible.<br />
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts
directs et de taxes assimilées après avis du directeur départemental de
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes
sur le chiffre d'affaires après avis du directeur départemental de
l'équipement.<br />
La procédure pour la présentation, l'instruction et le jugement des réclamations
concernant une cotisation est celle relative à l'impôt sur le revenu.<br />
Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 313-6 doivent avoir
au moins le grade d'inspecteur-adjoint ou de contrôleur pour ceux du ministère
chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux du ministère chargé de
la construction et de l'habitation.
au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et
être de grade équivalent pour ceux du ministère chargé de la construction et de
l'habitation.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2002-09-04
Identifiant: LEGIARTI000006896863
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R006AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/68/LEGIARTI000006896863.xml
Date de début: 2002-09-04
Date de fin: 2012-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006896864
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R006AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/68/LEGIARTI000006896864.xml
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###### Article R*313-6
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la cotisation due à raison de la
fraction des sommes non encore employées afférentes aux salaires versés au cours
de l'année de cession ou de cessation et de l'année précédente est immédiatement
établie au taux prévu à l'article L. 313-4 du présent code.<br />
Dans ce cas, la déclaration prévue à l'article R. 313-3 est annexée à la
déclaration souscrite en application des articles 201, 202 ou 221-2 du code
général des impôts.<br />
En cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaire de
l'entreprise, les déclarations afférentes à l'année en cours et à l'année
précédente doivent être souscrites dans les soixante jours de la cession, de la
cessation ou du jugement.<br />
Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant
à l'ancien exploitant. L'engagement est annexé à la déclaration prévue à
@ -25,5 +21,5 @@ l'article R. 313-3.<br />
Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de
l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du
défunt dans le délai prévu à l'article 201-4 du code général des impôts. Elle
est accompagnée, s'il y a lieu, de l'engagement du nouvel exploitant.
défunt dans les six mois du décès. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de
l'engagement du nouvel exploitant.