Décret n°77-934 du 27 juillet 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'OCTROI DE PRETS AIDES PAR L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION, L'AMELIORATION ET L'ACQUISITION DES LOGEMENTS LOCATIFS
CONDITIONS D'OCTROI. CARACTERISTIQUES DES PRETS. MODALITES DE L'AIDE. DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCIER ET A L'ACQUISITION D'IMMEUBLES BATIS. SANCTIONS. DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000701227 Ancien identifiant: 1DX977934 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/12/JORFTEXT000000701227.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1978-06-08
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Date de fin: 1981-09-13
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Identifiant: LEGIARTI000006898418
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R001AAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898418.xml
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Date de début: 1981-09-13
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Date de fin: 1988-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006898419
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R001AAXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898419.xml
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###### Article R331-1
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Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des prêts aidés
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par l'Etat peuvent être accordés pour financer :<br />
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- l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la
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- L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la
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construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements
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;<br />
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- l'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de
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- L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de
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leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;<br />
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- /M/les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements
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cédés à bail emphytéotique ou à construction par des collectivités locales ou
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leurs groupements ;/M/DECR.0019 :<br />
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Par assimilation, l'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à
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l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements.<br />
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- les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à
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bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements
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||||
;// - la réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et
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- Les terrains, droits immobiliers, logements ou immeubles acquis par des
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collectivités locales ou groupements de collectivités locales ou des organismes
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visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article R. 331-8, en vue de la construction,
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de la transformation ou l'aménagement des immeubles, de l'amélioration des
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logements, ainsi que les travaux correspondants. Toutefois, en ce qui concerne
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les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées, cette disposition ne
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s'applique pas lorsque la réalisation des biens susvisés avait précédemment
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bénéficié de financement au titre de la législation sur les habitations à loyer
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modéré ou du livre III, titre Ier, chapitres Ier et II du présent code (1re
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partie) ou lorsque les biens concernés ont été acquis depuis plus de dix ans à
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la date de la demande de décision favorable à l'octroi du prêt visée à l'article
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R. 331-3.<br />
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- Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à
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bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements,
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ainsi que les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux
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ou d'immeubles non affectés à cet usage.<br />
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- La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et
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notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes, dans
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des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de
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l'habitation.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1978-06-08
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Date de fin: 1981-09-13
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Identifiant: LEGIARTI000006898551
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R026AAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898551.xml
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||||
Date de début: 1981-09-13
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||||
Date de fin: 1988-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006898552
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R026AAXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898552.xml
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###### Article R331-26
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Les dépassements prévus à l'article R. 331-19 peuvent être financés par une
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subvention de l'Etat et des prêts des caisses d'épargne, de la caisse des dépôts
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et consignations ou des établissements habilités à consentir des prêts aux
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collectivités locales.<br />
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I. - Des subventions de l'Etat peuvent être accordées pour la prise en charge
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des dépassements visés à l'article R. 331-19 :<br />
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Les collectivités locales et leurs groupements peuvent seuls bénéficier de ce
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financement.<br />
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1. Aux collectivités locales et aux groupements de collectivités locales
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lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la
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demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un
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immeuble et s'engagent à le céder en toute propriété ou à bail emphytéotique ou
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à construction à l'une des personnes visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article
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R. 331-8, pour la réalisation de travaux de construction, de transformation et
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d'aménagement, ou d'amélioration répondant aux conditions posées aux articles R.
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331-15 à R. 331-19.<br />
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Le montant de la subvention ainsi que celui du prêt ne peuvent, chacun, excéder,
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ni 40 p. 100 du dépassement, ni 40 p. 100 des plafonds fixés à l'article R.
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||||
331-19.<br />
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2. Aux bénéficiaires des prêts visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article R.
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331-8 lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de
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la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un
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immeuble, et s'engagent à réaliser des travaux de construction, de
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transformation et d'aménagement, ou d'amélioration répondant aux conditions
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posées par les articles R. 331-15 à R. 331-19.<br />
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Pour pouvoir bénéficier de ce financement, la collectivité locale ou son
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groupement doit s'engager :<br />
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Une fraction du dépassement au moins égale à 20 p. 100 de son montant doit être
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prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités
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locales.<br />
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I - Lorsqu'elle acquiert le terrain ou l'immeuble :<br />
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Le montant de la subvention de l'Etat ne peut dépasser :<br />
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a) Soit à :<br />
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Pour les opérations de construction neuve ou assimilées :<br />
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1. Céder ceux-ci à un organisme d'habitations à loyer modéré ou une société
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d'économie mixte pour la réalisation de travaux de construction ou
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d'amélioration répondant aux conditions posées aux articles R. 331-15 à R.
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331-19 ;<br />
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||||
Ni 50 p. 100 du dépassement ;<br />
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2. Et prendre à sa charge la totalité du dépassement ;<br />
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Ni le montant de la charge foncière de référence.<br />
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b) Soit à passer avec une des personnes ou organismes mentionnés à l'article R.
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331-8 un bail emphytéotique ou bail à construction pour la réalisation de
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travaux de construction ou d'amélioration répondant aux conditions posées aux
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articles R. 331-15 à R. 331-19.<br />
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Pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées :<br />
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II - Lorsque le terrain ou l'immeuble sont acquis par une des personnes ou
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organismes mentionnés à l'article R. 331-8, à subventionner l'acquéreur pour la
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totalité du dépassement.<br />
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Ni 50 p. 100 du dépassement ;<br />
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||||
Les modalités d'octroi de la subvention et des prêts sont fixées par arrêté des
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ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
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Ni 20 p. 100 du prix de référence.<br />
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Pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des
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immeubles déclarés insalubres en application de la loi n° 70-612 du 10 juillet
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1970 :<br />
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Ni 75 p. 100 du dépassement ;<br />
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Ni 30 p. 100 du prix de référence.<br />
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II. - Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1982, les demandes complètes de décision
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favorable à l'octroi de la subvention pourront être établies en fonction des
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dispositions temporaires suivantes :<br />
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La fraction du dépassement prise en charge par une collectivité locale ou un
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groupement de collectivités locales pourra être limitée à 10 p. 100 de son
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montant :<br />
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Le montant de la subvention de l'Etat ne pourra dépasser :<br />
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Pour les opérations de construction neuve ou assimilées :<br />
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Ni 70 p. 100 du dépassement ;<br />
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||||
Ni 140 p. 100 du montant de la charge foncière de référence.<br />
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Pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées :<br />
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Ni 70 p. 100 du dépassement ;<br />
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Ni 28 p. 100 du prix de référence.<br />
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Pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des
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immeubles déclarés insalubres en application de la loi n° 70-612 du 10 juillet
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1970 :<br />
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Ni 80 p. 100 du dépassement ;<br />
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Ni 32 p. 100 du prix de référence.<br />
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III. - Les modalités de détermination et d'octroi de la subvention sont fixées
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par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès
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du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de
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l'urbanisme et du logement.
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