Décret n°77-934 du 27 juillet 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'OCTROI DE PRETS AIDES PAR L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION, L'AMELIORATION ET L'ACQUISITION DES LOGEMENTS LOCATIFS

CONDITIONS D'OCTROI.
 CARACTERISTIQUES DES PRETS.
MODALITES DE L'AIDE.
DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCIER ET A L'ACQUISITION D'IMMEUBLES BATIS.
SANCTIONS.
DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701227
Ancien identifiant: 1DX977934
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/12/JORFTEXT000000701227.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1981-09-13
Identifiant: LEGIARTI000006898418
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R001AAXXAA
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Date de début: 1981-09-13
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898419
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R001AAXXAB
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###### Article R331-1
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Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des prêts aidés
par l'Etat peuvent être accordés pour financer :<br />
- l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la
- L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la
construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements
;<br />
- l'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de
- L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de
leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;<br />
- /M/les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements
cédés à bail emphytéotique ou à construction par des collectivités locales ou
leurs groupements ;/M/DECR.0019 :<br />
Par assimilation, l'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à
l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements.<br />
- les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à
bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements
;// - la réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et
- Les terrains, droits immobiliers, logements ou immeubles acquis par des
collectivités locales ou groupements de collectivités locales ou des organismes
visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article R. 331-8, en vue de la construction,
de la transformation ou l'aménagement des immeubles, de l'amélioration des
logements, ainsi que les travaux correspondants. Toutefois, en ce qui concerne
les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées, cette disposition ne
s'applique pas lorsque la réalisation des biens susvisés avait précédemment
bénéficié de financement au titre de la législation sur les habitations à loyer
modéré ou du livre III, titre Ier, chapitres Ier et II du présent code (1re
partie) ou lorsque les biens concernés ont été acquis depuis plus de dix ans à
la date de la demande de décision favorable à l'octroi du prêt visée à l'article
R. 331-3.<br />
- Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à
bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements,
ainsi que les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux
ou d'immeubles non affectés à cet usage.<br />
- La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et
notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes, dans
des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de
l'habitation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1981-09-13
Identifiant: LEGIARTI000006898551
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R026AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898551.xml
Date de début: 1981-09-13
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898552
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R026AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898552.xml
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###### Article R331-26
Les dépassements prévus à l'article R. 331-19 peuvent être financés par une
subvention de l'Etat et des prêts des caisses d'épargne, de la caisse des dépôts
et consignations ou des établissements habilités à consentir des prêts aux
collectivités locales.<br />
I. - Des subventions de l'Etat peuvent être accordées pour la prise en charge
des dépassements visés à l'article R. 331-19 :<br />
Les collectivités locales et leurs groupements peuvent seuls bénéficier de ce
financement.<br />
1. Aux collectivités locales et aux groupements de collectivités locales
lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la
demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un
immeuble et s'engagent à le céder en toute propriété ou à bail emphytéotique ou
à construction à l'une des personnes visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article
R. 331-8, pour la réalisation de travaux de construction, de transformation et
d'aménagement, ou d'amélioration répondant aux conditions posées aux articles R.
331-15 à R. 331-19.<br />
Le montant de la subvention ainsi que celui du prêt ne peuvent, chacun, excéder,
ni 40 p. 100 du dépassement, ni 40 p. 100 des plafonds fixés à l'article R.
331-19.<br />
2. Aux bénéficiaires des prêts visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article R.
331-8 lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de
la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un
immeuble, et s'engagent à réaliser des travaux de construction, de
transformation et d'aménagement, ou d'amélioration répondant aux conditions
posées par les articles R. 331-15 à R. 331-19.<br />
Pour pouvoir bénéficier de ce financement, la collectivité locale ou son
groupement doit s'engager :<br />
Une fraction du dépassement au moins égale à 20 p. 100 de son montant doit être
prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités
locales.<br />
I - Lorsqu'elle acquiert le terrain ou l'immeuble :<br />
Le montant de la subvention de l'Etat ne peut dépasser :<br />
a) Soit à :<br />
Pour les opérations de construction neuve ou assimilées :<br />
1. Céder ceux-ci à un organisme d'habitations à loyer modéré ou une société
d'économie mixte pour la réalisation de travaux de construction ou
d'amélioration répondant aux conditions posées aux articles R. 331-15 à R.
331-19 ;<br />
Ni 50 p. 100 du dépassement ;<br />
2. Et prendre à sa charge la totalité du dépassement ;<br />
Ni le montant de la charge foncière de référence.<br />
b) Soit à passer avec une des personnes ou organismes mentionnés à l'article R.
331-8 un bail emphytéotique ou bail à construction pour la réalisation de
travaux de construction ou d'amélioration répondant aux conditions posées aux
articles R. 331-15 à R. 331-19.<br />
Pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées :<br />
II - Lorsque le terrain ou l'immeuble sont acquis par une des personnes ou
organismes mentionnés à l'article R. 331-8, à subventionner l'acquéreur pour la
totalité du dépassement.<br />
Ni 50 p. 100 du dépassement ;<br />
Les modalités d'octroi de la subvention et des prêts sont fixées par arrêté des
ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
Ni 20 p. 100 du prix de référence.<br />
Pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des
immeubles déclarés insalubres en application de la loi n° 70-612 du 10 juillet
1970 :<br />
Ni 75 p. 100 du dépassement ;<br />
Ni 30 p. 100 du prix de référence.<br />
II. - Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1982, les demandes complètes de décision
favorable à l'octroi de la subvention pourront être établies en fonction des
dispositions temporaires suivantes :<br />
La fraction du dépassement prise en charge par une collectivité locale ou un
groupement de collectivités locales pourra être limitée à 10 p. 100 de son
montant :<br />
Le montant de la subvention de l'Etat ne pourra dépasser :<br />
Pour les opérations de construction neuve ou assimilées :<br />
Ni 70 p. 100 du dépassement ;<br />
Ni 140 p. 100 du montant de la charge foncière de référence.<br />
Pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées :<br />
Ni 70 p. 100 du dépassement ;<br />
Ni 28 p. 100 du prix de référence.<br />
Pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des
immeubles déclarés insalubres en application de la loi n° 70-612 du 10 juillet
1970 :<br />
Ni 80 p. 100 du dépassement ;<br />
Ni 32 p. 100 du prix de référence.<br />
III. - Les modalités de détermination et d'octroi de la subvention sont fixées
par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès
du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de
l'urbanisme et du logement.