Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702963
Ancien identifiant: 1DX978622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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République française 1991-11-20 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-08-15
Date de fin: 1991-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006898863
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R007CAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898863.xml
Date de début: 1991-11-20
Date de fin: 1997-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006898864
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R007CAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898864.xml
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###### Article R*351-7-2
Lorsque le bénéficiaire occupe un logement à usage locatif, qu'il poursuit des
études et que, le cas échéant, son conjoint soit poursuit également des études,
soit, à défaut, ne dispose pas de ressources au sens des articles R. 351.5 et 7,
les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée
sont évaluées comme suit :<br />
Si le bénéficiaire ou, le cas échéant, son conjoint perçoit une rémunération
mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement,
les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint sont
déterminées forfaitairement sur la base de douze fois la ou les rémunérations
mensuelles. Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des
abattements prévus par le code général des impôts. S'il s'agit d'une personne
exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur
indépendant, les ressources prises en considération sont égales à un montant
forfaitaire fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du
budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;<br />
En cas d'absence de revenu d'activité professionnelle ou en cas de ressources
Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le
demandeur occupe un logement à usage locatif, qu'il poursuit des études ainsi
que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de
l'année de référence, appréciées au sens des articles R. 351-5 à R. 351-7, sont
inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du
logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, lors de
l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, les ressources du
bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint sont réputées égales à ce
montant.
logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources
du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant.