Décret n° 2016-1142 du 23 août 2016 relatif aux modalités de rattachement des offices publics de l'habitat communaux aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat et aux établissements publics territoriaux

Application de l'article 114 (I, 2° et 3°) de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.

Ministère: Ministère du logement et de l'habitat durable
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033063813
NOR: LHAL1604856D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/06/38/JORFTEXT000033063813.xml
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000019030537
###### Section 1 : Dispositions générales.
- [Article R*421-1](article_r421-1.md)
- [Article R421-1-1](article_r421-1-1.md)
- [Article R*421-2](article_r421-2.md)
- [Article R*421-3](article_r421-3.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033065061
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/06/50/LEGIARTI000033065061.xml
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###### Article R421-1-1
I.-En application de l'article L. 421-6, le rattachement d'un office public
communal à l'établissement public de coopération intercommunal compétent en
matière d'habitat dont la commune est membre est décidé par le conseil municipal
et l'organe délibérant de l'établissement public intéressé par délibérations
adoptées dans les mêmes termes.<br />
A défaut d'adoption de ces délibérations au plus tard le 30 septembre 2016, le
préfet du département où l'office a son siège adresse une mise en demeure au
maire et au président de l'établissement public intéressé, ou le cas échéant à
l'un d'entre eux, en vue de l'inscription à l'ordre du jour des organes
délibérants des délibérations décidant ce changement de rattachement. Le préfet
informe l'office de cette mise en demeure.<br />
En l'absence d'intervention de ces délibérations, le préfet prononce par arrêté,
au plus tard le 1er janvier 2017, le rattachement de l'office à l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.<br />
II.-En application de l'article L. 421-6, le rattachement d'un office public de
l'habitat précédemment rattaché à une commune située dans le périmètre de la
métropole du Grand Paris à l'établissement public territorial dont la commune
est membre est décidé par le conseil municipal et le conseil de territoire par
délibérations adoptées dans les mêmes termes.<br />
A défaut d'adoption de ces délibérations au plus tard le 30 septembre 2017, le
préfet du département où l'office a son siège adresse une mise en demeure au
maire et au président de l'établissement public territorial intéressé, ou le cas
échéant à l'un d'entre eux, en vue de l'inscription à l'ordre du jour du conseil
municipal et du conseil de territoire des délibérations décidant ce changement
de rattachement.<br />
Le préfet informe l'office de cette mise en demeure.<br />
En l'absence d'intervention de ces délibérations, le préfet prononce par arrêté,
au plus tard le 31 décembre 2017, le rattachement de l'office à l'établissement
public territorial.<br />
III.-En application de l'article L. 421-6, le changement de rattachement d'un
office public de l'habitat précédemment rattaché à une commune qui devient
membre d'un établissement public de coopération intercommunal compétent en
matière d'habitat est décidé par le conseil municipal et l'organe délibérant de
l'établissement public intéressé par délibérations adoptées dans les mêmes
termes.<br />
A défaut d'adoption de ces délibérations trois mois avant l'expiration du délai
de quatre ans à compter de l'installation du conseil communautaire de
l'établissement public de coopération intercommunale nouvellement constitué ou
de la transmission au préfet de la délibération communautaire décidant d'exercer
la compétence en matière d'habitat, le préfet du département où l'office a son
siège adresse une mise en demeure au maire et au président de l'établissement
public intéressé, ou le cas échéant à l'un d'entre eux, en vue de l'inscription
à l'ordre du jour des organes délibérants des délibérations décidant ce
changement de rattachement.<br />
Le préfet informe l'office de cette mise en demeure.<br />
En l'absence d'intervention de ces délibérations, le préfet prononce par arrêté,
au plus tard à l'expiration du délai de quatre ans précédemment mentionné, le
rattachement de l'office à l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'habitat.<br />
IV.-Les dispositions des deux derniers alinéas du II de l'article R. 421-1 et du
III de l'article R. 421-8 sont applicables dans le cas d'un changement de
rattachement prononcé en application des I, II et III.