Décret n°77-934 du 27 juillet 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'OCTROI DE PRETS AIDES PAR L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION, L'AMELIORATION ET L'ACQUISITION DES LOGEMENTS LOCATIFS

CONDITIONS D'OCTROI.
 CARACTERISTIQUES DES PRETS.
MODALITES DE L'AIDE.
DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCIER ET A L'ACQUISITION D'IMMEUBLES BATIS.
SANCTIONS.
DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701227
Ancien identifiant: 1DX977934
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/12/JORFTEXT000000701227.xml
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République française 2007-01-06 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-19
Date de fin: 2007-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006898479
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R014AAXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898479.xml
Date de début: 2007-01-06
Date de fin: 2008-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006898480
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R014AAXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898480.xml
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###### Article R331-14
@ -29,13 +29,13 @@ modéré ;<br />
2° Des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de
logements ;<br />
3° Pour les logements mentionnés au II de l'article R. 331-1, des collectivités
territoriales ou leurs groupements et des organismes dont l'un des objets est de
contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le
représentant de l'Etat dans le département ;<br />
3° Des collectivités territoriales ou leurs groupements, sauf pour les
opérations de construction que l'un des organismes mentionnés au 1° et 2° du
présent article est en mesure de réaliser sur leur territoire, dès lors que ces
collectivités ou groupements n'ont pas conclu les conventions prévues aux
articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 ;<br />
4° Aux collectivités locales ou leurs groupements pour la réalisation des
opérations mentionnées aux 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et, à l'exclusion des opérations
de construction, aux 5° et 9° du I de l'article R. 331-1, éligibles aux
dispositions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15 et dont les logements
sont attribués dans les conditions du deuxième alinéa de l'article R. 331-12.
4° Des organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des
personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans
le département, sous réserve que les opérations réalisées comprennent
majoritairement des logements mentionnés au II de l'article R. 331-1.